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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 28 mai 2026, n° 24/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ERGO [ V ] [ L ] c/ E.U.R.L., S.A.S.U. AGIR CONSTRUCTIONS, S.A.S. COMPTOIR VANNETAIS DES MATERIEUX ( COVAM ), S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. MDH RÉNOVATION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 28 Mai 2026
N° RG 24/00346 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ETTS
[K] [Q] [G] [I] c/ S.A.S.U. AGIR CONSTRUCTIONS, E.U.R.L. [X] [C] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Société ERGO [V] [L], S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. COMPTOIR VANNETAIS DES MATERIEUX (COVAM), S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. MDH RÉNOVATION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
Madame [K] [Q] [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Mikael GUEGAN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
ET
S.A.S.U. AGIR CONSTRUCTIONS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Sophie OUVRANS, avocat au barreau de LORIENT, substituée par Maître Claire BOEDEC, avocat au barreau de VANNES
E.U.R.L. [X] [C]
[Adresse 3]
[Localité 3]
CCC délivrées le
à :
— Me GUEGAN
— Me OUVRANS
— Me NOTHUMB
— Me ROPERT
— Me BOEDEC
— Me MAIRE
— Me SALLIOU
— Me MATEL
— Service expertises
— Régie
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
Représentée par Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, avocats au barreau de LORIENT, substitué par Maître Stéphanie DERVEAUX, avocat au barreau de VANNES
Société ERGO [V] [L]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Maître Agnès ROPERT, avocat au barreau de VANNES
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la SAS MDH RENOVATION
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Maître Claire BOEDEC de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société AGIR CONSTRUCTION
[Adresse 5]
[Localité 5]
Non comparante
S.A.S. COMPTOIR VANNETAIS DES MATERIAUX (COVAM)
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentée par Maître Christian MAIRE de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES
S.A. ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société COVAM
[Adresse 7]
[Localité 7]
Représentée par Maître Frédérique SALLIOU de la SELARL SC AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, substituée par Maître Antoine PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
S.A.S. MDH RÉNOVATION
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Pierre-yves MATEL, avocat au barreau de VANNES, susbstitué par Maître Martine BELLEC, avocat au barreau de VANNES
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Olivier LACOUA,
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 30 Avril 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 28 Mai 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Suivant contrat de courtage en travaux du 5 septembre 2022, Madame [G] [I] a confié à la société MDH RENOVATION l’extension et la rénovation de sa maison située à [Localité 8].
Divers professionnels sont intervenus sur le chantier :
— la société COMPTOIR VANNETAIS DES MATERIAUX (COVAM) pour les menuiseries extérieures,
— l’EURL [X] [C] pour les travaux de couverture,
— la société AGIR CONSTRUCTIONS pour le lot gros-oeuvre/maçonnerie.
Divers désordres sont apparus.
Par actes des 7, 10, 15, 23 et 29 octobre 2024, Madame [K] [Q] [G] [I] assignait la SAS COMPTOIR VANNETAIS DES MATERIAUX (COVAM), la SAS MDH RENOVATION, la SASU AGIR CONSTRUCTIONS, l’EURL [X] [C], la SA ALIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société COVAM, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société MDH RENOVATION et de la société AGIR CONSTRUCTIONS, et la société ERGO [V] [L], en qualité d’assureur de l’EURL [X] [C], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de voir ordonner une expertise sur sa maison située [Adresse 9] à Vannes.
A l’audience du 21 novembre 2024, les parties étaient renvoyées en conciliation, laquelle s’est soldée par un échec.
Dans ses dernières écritures, Madame [G] maintenait sa demande d’expertise judiciaire. Elle ajoutait demander la condamnation solidaire provisionnelle de la société COVAM et de la société MDH RENOVATION à lui verser la somme de 32 773,44 euros à valoir sur son préjudice de jouissance pour la période de mars 2024 à mars 2026 et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les sociétés AGIR CONSTRUCTIONS, [X] [C], AXA FRANCE IARD, ALLIANZ IARD et MDH RENOVATION formulaient toutes protestations et réserves d’usage.
La société ERGO [V] [L] sollicitait, in limine litis, que soit acté le désistement de la requérante à l’encontre de la société [X] [C] et déclaré ainsi sa demande irrecevable. Subsidiairement, elle formulait toutes protestations et réserves d’usage.
La société COVAM formulait toutes protestations et réserves d’usage et demandait à ce qu’il soit déclaré n’y avoir lieu à la condamner à payer quelque somme que ce soit en principal, provision, indemnités et dépens.
L’affaire était plaidée à l’audience du 30 avril 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
La société ERGO [V] [L] indique que son assuré, l’EURL [X] [C], et la requérante ont signé un protocole d’accord en cours de conciliation aux termes duquel il est convenu divers engagements, et notamment celui de Madame [G] [I] de se désister de la présente instance, en contrepartie de la reprise de travaux et du réglement de la somme de 7 598,58 euros. Cela justifierait qu’elle ne peut être recevable à maintenir ses demandes dans l’instance en référé.
Néanmoins, d’une part, le protocole d’accord n’a pas été versé aux débats par les parties ; d’autre part, la société ERGO [V] [L] ne rapporte pas la preuve que son assuré a respecté les obligations dudit protocole, justifiant que la requérante se désiste de la présente. Par ailleurs, l’EURL [X] [C] ne s’oppose à la tenue de l’expertise judiciaire, justifiant qu’un désaccord persiste sur le litige les opposant.
Dès lors, la demande d’expertise judiciaire de la requérante formulée contre la société ERGO [V] [L] sera déclarée recevable.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment des procès-verbaux de constat dressés par commissaire de justice les 20 février 2024 et 12 août 2024, ainsi que des rapports d’expertise technique de la société AcTE des 25 mars 2024 et 22 juillet 2024, que les travaux d’extension et de rénovation de l’immeuble d’habitation de Madame [K] [Q] [G] [I], situé [Adresse 9] à [Localité 8], sont affectés de désordres.
Il est en particulier caractérisé un défaut généralisé d’étanchéité à l’eau, les comptes-rendus techniques révélant que l’ensemble des menuiseries extérieures installées sont infiltrantes, tant au rez-de-chaussée qu’à l’étage. Cette situation engendre une humidité importante et des dégradations continues des ouvrages existants, tels que les plâtres, peintures et parquets. De plus, des incertitudes techniques majeures subsistent quant à l’origine exacte de ces infiltrations, les éléments du dossier mettant en évidence des griefs réciproques ou des doutes sérieux pointant tant la fabrication et la pose des menuiseries par la société COVAM (défauts de calage et de fixation, absence de bande de dressement, erreurs de cotes) que la réalisation des supports maçonnés par la société AGIR CONSTRUCTIONS ou encore la présence de plis et bulles sur la membrane d’étanchéité de la couverture réalisée par l’EURL [X] [C].
Il est par ailleurs constant que le chantier subit une interruption totale depuis le mois de mars 2024, faisant obstacle à l’achèvement des travaux et générant un préjudice de jouissance pour la requérante. Les multiples démarches et interventions de reprise ponctuelles effectuées par les entreprises n’ont pas permis de remédier de manière durable aux fuites constatées, le calfeutrement par simple joint silicone n’apparaissant pas comme un procédé pérenne.
Enfin, la mesure de conciliation s’est soldée par un échec et les parties n’ont pas convenu d’une expertise amiable dans le cadre d’une convention de procédure participative.
Madame [K] [Q] [G] [I] justifie par conséquent d’un intérêt légitime, actuel et certain, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à voir ordonner une mesure d’expertise contradictoire à l’égard de l’ensemble des constructeurs impliqués ainsi que de leurs assureurs respectifs (les compagnies ALLIANZ IARD, AXA FRANCE IARD et ERGO [V] [L]), dont les garanties sont susceptibles d’être mobilisées au fond. Il convient dès lors de faire droit à sa demande d’expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif ci-après.
Sur la demande provisionnelle
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. Il en résulte que la compétence du juge des référés est strictement subordonnée à l’absence de contestation sérieuse sur l’obligation dont le paiement est sollicité.
En l’espèce, Madame [G] [I] sollicite la condamnation solidaire provisionnelle de la société COMPTOIR VANNETAIS DES MATERIAUX (COVAM) et de la société MDH RENOVATION à lui verser la somme de 32 773,44 euros à valoir sur son préjudice de jouissance pour la période de mars 2024 à mars 2026.
Cependant, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et des motifs qui précèdent que les causes techniques et les imputabilités exactes des désordres, notamment l’origine des infiltrations d’eau affectant les menuiseries tant au rez-de-chaussée qu’à l’étage, demeurent à ce jour indéterminées. Les éléments du dossier mettent en évidence une imbrication et une intrication technique étroite entre les prestations de fabrication et de pose des menuiseries par la société COVAM, la réalisation des supports maçonnés par la société AGIR CONSTRUCTIONS et l’exécution de la couverture par l’EURL [X] [C], le tout sous le pilotage de la société MDH RENOVATION.
En l’état de ces griefs réciproques et des incertitudes majeures entourant l’origine des fuites, l’obligation à réparation des sociétés COVAM et MDH RENOVATION se heurte à une contestation sérieuse. Le bien-fondé d’une éventuelle dette de responsabilité, de même que la nature individuelle, conjointe ou solidaire de celle-ci, ne pourront être valablement tranchés qu’à la suite du dépôt du rapport de l’expert judiciaire et relèvent de la compétence exclusive du juge du fond.
Par ailleurs, l’évaluation définitive de la réalité, de la durée et de l’étendue du préjudice de jouissance invoqué par le maître d’ouvrage reste dépendante des constatations à venir du technicien quant à l’habitabilité réelle des lieux et aux solutions réparatoires requises.
L’existence d’une contestation sérieuse étant caractérisée tant sur le principe de l’obligation que sur le quantum des sommes réclamées, il n’y a pas lieu à référé du chef de la demande de provision. Madame [G] [I] sera par conséquent déboutée de ce chef de demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance contradictoire, publique, en premier ressort :
Déclarons Madame [K] [Q] [G] [I] recevable en ses demandes ;
Désignons [Y] [D] ARCHITECTES – [Adresse 10] à [Localité 9] – [Courriel 1] – 0622137595 – en qualité d’expert avec la mission suivante à exercer au contradictoire de Madame [K] [Q] [G] [I], la SAS COMPTOIR VANNETAIS DES MATERIAUX (COVAM), la SAS MDH RENOVATION, la SASU AGIR CONSTRUCTIONS, l’EURL [X] [C], la SA ALIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société COVAM, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société MDH RENOVATION et de la société AGIR CONSTRUCTIONS, et la société ERGO [V] [L], en qualité d’assureur de l’EURL [X] [C];
Se rendre au [Adresse 9] à [Localité 8] et entendre les parties et leurs conseils, après les avoir préalablement convoqués ;
Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et se faire assister, au besoin, par tout sapiteur ;
Constater la réalité des désordres, des défauts de conformité et des anomalies mentionnés dans les assignations, procès-verbaux de constat et rapports d’expertise amiable ;
En déterminer la date d’apparition, la cause et l’origine, en précisant s’il s’agit de défauts de conception, de mise en œuvre, d’entretien ou d’usage, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en oeuvre ;
Fournir tous éléments de nature à déterminer à quels intervenants et fournisseurs les désordres sont imputables et dans quelles proportions ;
Se prononcer sur l’incidence des désordres constatés quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et l’usage qui peut en être fait ;
Se prononcer sur les moyens d’y remédier, leurs chiffrages et dire si des travaux de sécurisation sont nécessaires ;
Apporter tout élément permettant l’appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités ;
Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;
Chercher à concilier les parties ;
Fixons la consignation à 5 000 euros que Madame [K] [Q] [G] [I] devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence RG 24/346 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification par le greffe de la présente après quoi elle sera caduque ;
Ordonnons le dépôt du rapport définitif dans les 18 mois de la consignation ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée², les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
Disons qu’avant toute présentation de demande de prorogation ou d’augmentation de la provision, de taxe définitive l’expert devra soumettre au moins quinze jours à l’avance le projet d’ordonnance sollicité à l’avis des parties et de nous la transmettre avec l’avis des parties et le projet d’ordonnance ;
Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d’expert ;
Déboutons Madame [K] [Q] [G] [I] de sa demande provisionnelle ;
Déboutons les parties leurs demandes plus amples ou contraires ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés ;
Ainsi jugé et prononcé le 28 mai 2026..
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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