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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 25 nov. 2024, n° 24/01646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/01646 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLMC
MI : 24/00000528
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le
à la SARL AHBL AVOCATS
COPIE délivrée
le
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 21 octobre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffier lors du prononcé.
DEMANDEUR
Monsieur [R] [E]
né le 25 Juillet 1960 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître Arlette MAZEL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
[Adresse 5]
Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable dont le siège social se situe :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié à ce titre audit siège
Représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 11 mars 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un immeuble dénommé “l’OYAT” situé [Adresse 8] à LACANAU et désigné Monsieur [D] [W] pour y procéder.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 26 juillet 2024, Monsieur [R] [E] a fait assigner la [Adresse 5] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, Monsieur [R] [E] expose que la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE s’est engagée en qualité de garant et caution de l’achèvement des travaux de rénovation et que sa garantie serait susceptible d’être mise en oeuvre, de sorte qu’il est nécessaire qu’elle soit attraite à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir lui soit opposable.
La [Adresse 5] a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage, et a sollicité le droit de soulever ultérieurement toute exception de procédure et/ou défense au fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le contrat de vente du 21 décembre 2020 et l’ordonnance de référé du 11 mars 2024, laissent apparaître que la mise en cause de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, Monsieur [R] [E] justifie d’un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [D] [W].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du Monsieur [R] [E], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [D] [W] par ordonnance prononcée le 11 mars 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la [Adresse 5] qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que Monsieur [R] [E] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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