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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 19 janv. 2026, n° 23/00993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00993 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XIFM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
N° RG 23/00993 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XIFM
DEMANDEUR :
M. [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Samuel VANACKER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Mme [L], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Janvier 2026.
Exposé du litige :
Le 23 octobre 2019, M. [J] [Z] a fait l’objet d’un contrôle par la gendarmerie nationale.
Le 2 juillet 2021, l’URSSAF du Nord Pas-de-[Localité 2] a notifié à M. [J] [Z] la lettre prévue aux articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale ainsi que la lettre d’observations, qui a répondu par courrier du 28 juillet 2021.
Par courrier du 16 août 2021, l’URSSAF a répondu à M. [J] [Z].
Par courrier recommandé du 14 novembre 2022, l’URSSAF a mis en demeure M. [J] [Z] de lui payer la somme de 102 775 euros, soit – 74 945 euros de rappel de cotisations, 9094 euros de majorations de retard et 18 736 euros de majorations de redressement – dues au titre du 1er avril 2018 au 23 octobre 2019.
Par chèque du DATE, M. [J] [Z] a procédé au paiement, à titre conservatoire, de la totalité des cotisations, hors majorations, pour un montant de SOMME euros auprès de l’agent comptable de l’URSSAF, correspondant à l’intégralité du principal redressé, pour la période PERIODE1.
Par courrier du 12 janvier 2023, M. [J] [Z] a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester cette mise en demeure.
Réunie en sa séance du 28 mars 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M. [J] [Z].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 2 juin 2023, M. [J] [Z] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 28 mars 2023 et de voir infirmer les chefs de redressement.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 11 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 novembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, M. [J] [Z] demande au tribunal de :
— Ordonner la communication du procès-verbal du 23/10/2019 rédigé par la Gendarmerie (référence 00154/00754/2019) ;
— Annuler le redressement opéré par l’Urssaf à l’endroit de Monsieur [Z] sur la période allant du 1er avril au 23 octobre 2019 d’un montant de 74 944 Euros auquel s’ajoute une majoration de redressement de 18 736 Euros pour infraction de travail dissimulé,
Par conséquent,
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de l’Urssaf à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— Réduire le quantum du recouvrement au regard des faits de l’espèce,
En tout état de cause,
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner l’Urssaf à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’URSSAF Nord Pas-de-Calais demande au tribunal de :
— Débouter M. [J] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— Valider la mise en demeure du 14 novembre 2022 pour un montant global de 102 775 euros dont 9 094 euros de majorations de retard ;
— Condamner M. [J] [Z] au paiement de la somme restant due à ce jour, soit 102 773.03 euros, dont 93 679.03 euros de cotisations et majoration de redressement à et 9094 euros de majorations de retard.
L’affaire est mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS :
— Sur la nullité du redressement :
Sur la communication du procès-verbal du 23/10/2019 rédigé par la Gendarmerie (référence 00154/00754/2019) ;
L’article R.133-8 du code de la sécurité sociale dispose :
« Lorsqu’il ne résulte pas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 du présent code ou de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif au constat d’un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l’employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l’organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi par un des agents mentionnés à l’article L. 8271-7 du code du travail et précise la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés. Il informe l’employeur ou le travailleur indépendant qu’il a la faculté de présenter ses observations dans un délai de trente jours et de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix.
A l’expiration de ce délai et, en cas d’observations de l’employeur ou du travailleur indépendant, après lui avoir confirmé le montant des sommes à recouvrer, le directeur de l’organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale ».
L’article 114 alinéa 4 du code de procédure pénale dispose :
« Après la première comparution ou la première audition, les avocats des parties ou, si elles n’ont pas d’avocat, les parties peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande. Si le dossier a fait l’objet d’une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée, le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues à l’article 803-1. La délivrance de la première copie de chaque pièce ou acte du dossier est gratuite ».
En application de ces dispositions, l’organisme de recouvrement, qui procède à un redressement consécutif au constat d’un délit de travail dissimulé, a l’obligation de remettre à l’employeur, en application de l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, un document rappelant les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi à son encontre et précisant la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés.
Toutefois, il n’est pas tenu de joindre à ce document le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé, ni de le produire devant le juge saisi d’un recours.
Dès lors, l’absence de production du procès-verbal aux débats, qui ne porte pas atteinte aux droits de la défense, n’affecte pas la régularité de la procédure (2e Civ., 5 septembre 2024, pourvoi n° 22-18.226 ).
En l’espèce, l’URSSAF justifie avoir notifié la lettre d’observations ainsi que la lettre prévue aux articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale à M. [J] [Z] par courrier qu’il a reçu le 15 juillet 2021, comme justifié par l’accusé réception joint (pièce n°1 URSSAF).
Tant ce document que la lettre d’observations rappellent la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés et font référence au procès-verbal de travail dissimulé dressé par les services de la gendarmerie.
M. [J] [Z], directement mis en cause dans le cadre de la procédure pénale diligentée par la gendarmerie, avait la possibilité d’obtenir copie de la procédure pénale par l’intermédiaire de son avocat en vertu de l’article 114 alinéa 4 du code de procédure pénale.
Il ne peut donc reprocher à l’URSSAF une atteinte aux droits de la défense ou au principe du contradictoire lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, l’organisme ne communique pas cette procédure aux débats.
Sa demande d’annulation du redressement est donc rejetée sur ce point.
Sur la lettre d’observations :
L’article 243-59 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose :
« III.-A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu’une infraction mentionnée à l’article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d’observations mentionne en outre :
1° La référence au document prévu à l’article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l’infraction a été constatée à l’occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l’article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d’envoi de l’avis de contrôle.
Le montant des redressements indiqué dans la lettre d’observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l’article R. 133-1. S’il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l’article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S’il est supérieur, l’organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants ».
En vertu de ce texte, pour être valide, la lettre d’observations doit comporter :
— l’objet du contrôle ;
— les faits reprochés ;
— les vases du redressement proposé ;
— La référence au document prévu à l’article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l’infraction a été constatée à l’occasion du contrôle réalisé par eux.
En l’espèce, la lettre d’observations produite par l’URSSAF contient toutes les mentions prévues à l’article précité.
Ce document vise expressément les articles L.8221-1 du code du travail relatif aux différentes infractions de travail dissimulé ainsi qu’à l’article L.8221-3 du code du travail relatif au travail dissimulé par dissimulation d’activité reproché à M. [J] [Z] en l’espèce.
La lettre d’observations reprend les faits reprochés, à savoir que (cf. lettre d’observations, page 5 – pièce n°1 URSSAF) :
« Entre le 01/04/2018 et le 23/10/2019, les services de la Gendarmerie Nationale ont procédé à la vérification de l’entreprise individuelle [Z] [S] située [Adresse 4].
A la suite de ses constats, la Gendarmerie Nationale a dressé un procès-verbal de travail dissimulé à l’encontre de monsieur [Z] [S], qui :
a exercé une activité de réparation et vente de véhicules automobiles sans être immatriculé auprès du Registre du Commerce et des Sociétés ou du Répertoire des Métiers et sans être affilié à la Sécurité Sociale des Indépendants.
Période de l’infraction : 01/04/2018 au 23/10/2019
Ces faits constituent le délit de travail dissimulé par dissimulation d’activité ».
Dès lors, la lettre d’observations contient toutes les mentions nécessaires à sa validité et vise bien les faits de délit de travail dissimulé par dissimulation d’activité reprochés à M. [J] [Z].
Par conséquent, il y a lieu de le débouter de sa demande de nullité sur ce point.
— Sur l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité :
L’article L.8221-3 du code du travail dispose :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n’a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ;
3° Soit s’est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l’employeur de ces derniers exerce dans l’Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue ».
L’article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-Dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l’article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant ».
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations les éléments suivants :
— les gendarmes ont constaté la présence de véhicules en réparation devant le domicile de M. [J] [Z] à neuf reprises ainsi que des pièces de véhicule à plusieurs reprises ;
— sur réquisitions, la sécurité sociale des indépendants a indiqué que M. [J] [Z] était inconnu de leurs services depuis le 21 septembre 1996, date à laquelle il a cessé son activité d’édition et de distribution de vidéos ;
— sur réquisitions, l’URSSAf a indiqué que M. [J] [Z] n’était ni connu en qualité d’employeur ni en qualité de salarié ;
— sur réquisitions, les relevés de banque de M. [J] [Z] ont permis de relever :
qu’il a effectué des dépôts d’espèces et des remises de chèques du 01er avril 2018 au 31 décembre 2018, il a déposé 3020 euros en espèces et 5 361.73 euros en chèques sur son compte et que du 01 janvier 2019 au 27 juin 2019, il a déposé 1600 euros en espèces et 1408.50 euros en chèques sur son compte ;
qu’il a effectué 23 achats par carte bancaire dans des magasins de pièces automobile et autres établissements spécialisés sur les périodes considérées ;
— sur réquisitions auprès du site [1], les factures transmises ont permis d’identifier d’achats nombreux et variés de pièces automobiles et que certains achats ont été réglés en espèces (2018 : 887.15 € ; 2019 : 39.44 €) ;
les propriétaires de véhicule interrogés ont indiqué avoir payé en contrepartie de l’achat d’une voiture ou d’une réparation ;
— lors de son audition, M. [J] [Z] a lui même indiqué avoir procédé à plusieurs reprises des achats ou des réparations en contrepartie d’un paiement et qu’il possédait une valise électronique lui permettant de déceler les problèmes sur les véhicules ainsi qu’un lève moteur, un appareil de mesure de pression, un appareil pour retirer les rotules, un appareil pour purger l’air du liquide de refroidissement, autant d’équipements nécessaires à l’exercice d’une activité de réparation de voitures à titre professionnel.
Il ressort de ces éléments que par sa fréquence et par la contrepartie financière obtenue par M. [J] [Z] ainsi que par l’utilisation du matériel spécialisé, telle qu’une valise électronique que n’aurait pas un particulier, son activité de cession et de réparation automobile doit être considérée comme étant à but lucratif, peu important l’absence de publicité démontrée lors de l’enquête et excluant la notion d’entraide familiale.
Il y a également lieu de constater l’absence totale de facturation effectuée par M. [J] [C] d’inscription de son activité auprès de la sécurité sociale des indépendants.
S’il fait valoir que son activité s’est exercée dans le cadre d’une entraide famille, la récurrence de c
L’activité de M. [J] [Z] sur la période revêt donc d’un caractère professionnel.
M. [J] [Z] ne justifiant d’aucun élément comptable permettant d’établir le chiffre exact des revenus servant de base au calcul des cotisations dues au titre de la sécurité sociale des indépendants, c’est à bon droit que l’URSSAF a appliqué une taxation forfaitaire conformément aux dispositions de l’article R.243-5ç-4 du code de la sécurité sociale.
L’URSSAF, qui explique le calcul des sommes réclamées (cf. 10 à 12 lettre d’observations – pièce n°1 URSSAF et mise en demeure – pièce n°4 URSSAF) démontre que sa créance est certaine tant dans son principe que dans son montant.
En conséquence, il convient de confirmer le chef de redressement.
— Sur la condamnation au paiement :
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
En l’espèce, les chefs de redressement contestés sont confirmés.
M. [J] [Z] ne prouve par aucune pièce avoir réglé l’intégralité des causes de la mise en demeure ne serait-ce qu’à titre conservatoire.
En conséquence, il convient de condamner M. [J] [Z] à payer à l’ URSSAF Nord Pas-de-[Localité 2] la somme de 102 773,03 euros sous réserve, d’une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de la société depuis l’émission de la mise en demeure et, d’autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu’à parfait paiement.
— Sur les demandes accessoires :
M. [J] [Z], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
VALIDE la mise en demeure du 14 novembre 2022 ;
En conséquence,
CONFIRME le chef de redressement,
CONDAMNE M. [J] [Z] à payer à l’URSSAF Nord Pas-de-[Localité 2] la somme de 102 773,03 euros au titre du solde la mise en demeure du 14 novembre 2022, dont 93 679 euros au titre des cotisations et majorations de redressement et de 9094 euros au titre des majorations de retard, sous réserve, d’une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de la société depuis l’émission de la mise en demeure et, d’autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE M. [J] [Z] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 janvier 2026 et signé par le président et la greffière.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE
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