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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 6 nov. 2025, n° 25/11650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 6]
[Localité 10]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 16]
REFERENCES : N° RG 25/11650
N° Portalis DB3S-W-B7J-4COH
Minute :
JUGEMENT
Du : 06 novembre 2025
Monsieur [S] [I]
Madame [V] [D]
Madame [A] [X] [I]
Madame [P] [U]
Monsieur [Y] [I]
C/
Madame [O] [W]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Madame [P] [U]
Madame [V] [D]
Monsieur [S] [I]
Madame [A] [X] [I]
Monsieur [Y] [I]
Madame [O] [W]
Expédition délivrée le :
à :
Mairie de [Localité 13]
Mairie de [Localité 22]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 06 novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025 ;
Sous la présidence de Madame Armelle GIRARD, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Amel OUKINA, greffière principale ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 8]
comparant en personne
Madame [V] [D]
[Adresse 25] [Adresse 20]
[Localité 12] ROUMANIE
non comparante, ni représentée
Madame [A] [X] [I]
[Adresse 26]
[Adresse 18]
[Adresse 17]
non comparante, ni représentée
Madame [P] [U]
[Adresse 3]
[Localité 11]
comparante en personne
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 24]
[Adresse 21]
ROUMANIE
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [O] [W]
[Adresse 7]
[Localité 9]
comparante en personne assistée de Me Christian NZALOUSSOU, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 4 novembre 2025, Madame [V] [D], Monsieur [S] [I], Madame [A] [X] [I], Madame [P] [U], Monsieur [Y] [I] ont saisi le tribunal de proximité de Pantin aux fins de contester les conditions des funérailles de Monsieur [M] [W], né le [Date naissance 2] 1973 à ZALAU (Roumanie) et décédé le [Date décès 5] 2025 à BAGNOLET (93170).
Par ordonnance sur requête en date du 4 novembre 2025, Madame [V] [D], Monsieur [S] [I], Madame [A] [X] [I], Madame [P] [U], Monsieur [Y] [I] ont été autorisé à assigner Madame [O] [W] à l’audience de fond du jeudi 6 novembre 2025 à 9h30 tenue au tribunal de proximité de Pantin, l’assignation devant être délivrée au plus tard le mercredi 5 novembre 2025 à 12 h.
Madame [O] [W] a été citée à personne le 4 novembre 2025.
Les parties ont été appelées à l’audience qui s’est tenue le 6 novembre 2025.
À cette audience, Monsieur [S] [I] et Madame [A] [X] [I], comparants en personne, sollicitent au juge d’interdire de procéder à toute incinération du défunt et d’ordonner la remise du corps en vue d’inhumation au profit des requérants ou d’une personne désignée par eux. Monsieur [S] [I] s’engage à payer les frais de l’enterrement si une inhumation est ordonnée.
Madame [A] [X] [I] indique être la sœur aînée de Monsieur [M] [W], et être la seule de la fratrie à partager père et mère avec lui. Elle expose qu’elle était très proche de lui, notamment suite à leur arrivée en France, mais qu’ils se sont éloignés suite à son mariage avec Madame [O] [W] puis son déménagement. Elle précise qu’elle a parlé à son frère au téléphone pour la dernière fois quatre ans auparavant lorsqu’elle a divorcé. Elle déplore ne pas avoir été informée de sa maladie.
Madame [A] [X] [I] déclare n’avoir jamais eu de discussion avec Monsieur [M] [W] sur la question de ses funérailles. Elle indique cependant qu’il était catholique pratiquant et que sa grand-mère et son père, dont il avait organisé les funérailles, ont tous les deux étaient enterrés.
Sur question du conseil de Madame [O] [W], Madame [A] [X] [I] explique qu’elle n’a pas vu Monsieur [M] [W] depuis six ans, et qu’une autre raison de leur éloignement était la succession conflictuelle de leur père.
Monsieur [S] [I] indique être l’un des frères de Monsieur [M] [W]. Il expose ne pas avoir eu de conversation sérieuse avec lui sur son choix de funérailles mais que lors d’une discussion, sur le ton de la plaisanterie, ce dernier aurait déclaré vouloir être enterré près de sa grand-mère et de son père. Monsieur [S] [I] fait valoir qu’aucun membre de la famille n’a jamais été incinéré, que son frère partageait leurs convictions religieuses et que leur mère ne pourra pas accepter une incinération.
Monsieur [S] [I] déclare s’être éloigné de son frère depuis son mariage, que ce dernier ne répondait pas au téléphone en présence de sa conjointe et que la famille n’était pas bien reçue par le ménage. Il soutient que Madame [O] [W] traitait mal Monsieur [M] [W] et que ce dernier lui a dit par le passé vouloir la quitter.
Il fait état de son choc de ne pas avoir été prévenu de sa maladie, alors qu’il a appelé son frère le 23 septembre. Monsieur [M] [W] l’a alors informé qu’il était à l’hôpital mais sans autre précision. Monsieur [S] [I] indique avoir reçu des informations contradictoires sur le lieu du décès et le lieu où le corps de Monsieur [M] [W] repose de la part Madame [O] [W] et avoir soupçonné une volonté de procéder aux funérailles rapidement.
Sur question du conseil de Madame [O] [W], Monsieur [S] [I] précise avoir vu Monsieur [M] [W] pour la dernière fois il y a deux ans, quand ils ont travaillé ensemble sur un projet. Il reconnaît ne pas avoir pu payer l’intégralité de son salaire du fait d’un défaut de paiement de son client. Il soutient avoir par la suite cherché à contacter son frère mais que celui-ci ne lui a pas répondu, excepté au mois de septembre. Par ailleurs, Monsieur [S] [I] confirme avoir reçu un SMS du conseil de Madame [P] [W] souhaitant s’entretenir sur la question des funérailles le 29 octobre 2025, mais ne pas avoir répondu car il conduisait et qu’il préférait un échange par avocats. Enfin, Monsieur [S] [I] indique que les frères et sœurs n’étaient pas au mariage de Monsieur [M] [W] et Madame [O] [W], qu’il s’agissait d’un mariage civil et non religieux, et que la dernière visite de leur mère en France était en 2010.
Madame [V] [D], Madame [P] [U], Monsieur [Y] [I] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
Madame [O] [W], assistée par son conseil, expose que Monsieur [M] [W] a de façon constante indiqué qu’il n’avait pas de préférence quant à son mode de funérailles, qu’il ne s’est jamais opposé à l’incinération et qu’il n’accordait pas d’importance au devenir de son corps une fois son esprit parti. Elle explique avoir choisi une incinération en raison de ses faibles ressources, et ne pas s’opposer à une inhumation si celle-ci est prise en charge par la famille. Elle précise qu’ils étaient mariés depuis 2003. Elle sollicite 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [O] [W] soutient que les attestations produites en demande sont stéréotypées, que les frères et sœurs de son conjoint ne l’ont pas vu depuis des années, et qu’ils ne peuvent prétendre détenir la volonté de Monsieur [M] [W]. Elle précise qu’il n’y avait pas de mésentente dans le couple et avoir accompagné son époux durant toute la période de sa maladie.
En outre, elle affirme que le dogme chrétien n’interdit pas l’incinération.
Madame [O] [W] fait valoir que la famille de Monsieur [M] [W] l’a abandonné, et qu’elle n’est pas responsable de leur mésentente mais qu’au contraire, d’autres litiges les opposaient : salaire impayé par Monsieur [S] [I], succession de son père partagée avec Madame [A] [X] [I]… Elle déclare avoir demandé à Monsieur [M] [W] s’il souhaitait qu’elle informe sa famille de sa maladie et que c’est ce dernier qui a refusé. Elle indique qu’il était très déçu de sa famille et ne voulait pas qu’ils le voient dans cet état dégradé.
Madame [O] [W] affirme avoir informé au plus vite la fratrie du décès de Monsieur [M] [W], qui s’est produit le [Date décès 19] [Date décès 5] dans la nuit, dès le mardi matin. Elle indique que c’est à cette occasion qu’un litige est né concernant les funérailles et qu’elle a alors contacté son avocat. Ce dernier explique avoir écrit à Monsieur [S] [I] pour essayer de trouver une solution amiable mais ce dernier ne l’a pas recontacté ; il a ensuite transmis un courriel aux pompes funèbres pour indiquer que Madame [O] [W] n’était pas opposée à l’inhumation, qu’elle était ouverte à une discussion mais que sans retour de la part de la famille ou procédure judiciaire officielle, l’incinération aurait lieu à la date prévue (soit le jour de l’audience, le 6 novembre). Madame [O] [W] soutient que cette procédure aurait pu être évitée et qu’elle a été menée de mauvaise foi à son encontre, ce qui justifie sa demande au titre des frais irrépétibles. Enfin, Madame [O] [W] expose avoir de faibles ressources. Elle déclare travailler en tant que femme de ménage pour seize employeurs différents, et que Monsieur [M] [W] ne contribuait pas aux ressources du foyer.
Sur question de la présidente, Monsieur [S] [I] soutient que les pompes funèbres ne lui ont pas transmis le courriel de l’avocat de Madame [O] [W] mais lui ont simplement fait part de son souhait de poursuivre la procédure d’incinération en l’absence d’assignation officielle.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à ce jour, 12h30.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 211-3-3 du code de l’organisation judiciaire énonce que le tribunal judiciaire connait des contestations sur les conditions des funérailles.
L’article 1061-1 du code de procédure civile dispose qu’en matière de contestation sur les conditions des funérailles, le tribunal judiciaire est saisi à la requête de la partie la plus diligente selon un des modes prévus à l’article 750. Il statue dans les vingt-quatre heures. Appel peut être interjeté dans les vingt-quatre heures de la décision devant le premier président de la cour d’appel. Celui-ci ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer immédiatement. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. La décision exécutoire sur minute est notifiée au maire chargé de l’exécution.
L’article 3 de loi du 15 novembre 1887 est ainsi rédigé: “tout majeur ou mineur émancipé en état de tester peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sépulture. (…) Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par-devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu’une disposition testamentaire relative aux biens. Elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de révocation.”
Selon l’interprétation de ce texte, il y a lieu de rechercher par tous moyens quelles ont été les intentions d’un défunt en ce qui concerne ses funérailles, et, à défaut, de désigner la personne la mieux qualifiée pour décider leurs modalités. En cas de conflit entre les membres de la famille, il y a lieu de faire prévaloir la position traduisant le plus fidèlement la volonté du défunt.
En l’espèce, il n’est pas justifié du fait que Monsieur [M] [W] ait réglé, dans les conditions de l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887, les conditions de ses funérailles.
Il y a en effet lieu de constater qu’il n’existe aucun écrit ou acte matériel qui aurait émané du défunt pour exprimer sa volonté quant à ses funérailles.
Il y a donc lieu dans un premier temps de rechercher si l’une des parties rapporte, par tous moyens, la preuve de la volonté du défunt.
Il ressort des débats que le litige actuel s’inscrit dans un conflit familial plus général. Il n’appartient pas à ce tribunal d’examiner les termes du conflit familial, son rôle étant de juger de l’organisation des funérailles en fonction des seules volontés du défunt.
En d’autres termes, le respect des volontés du défunt, si elles sont connues, doit primer sur toutes autres considérations. Ce n’est que si les volontés du défunt sont indéterminées qu’il conviendra de prendre en considération les liens familiaux.
Les demandeurs produisent des attestations de membres de la famille et d’amis, dont la majorité expriment que Monsieur [M] [W] était de confession chrétienne orthodoxe et qu’il participait aux grandes fêtes religieuses.
Monsieur [S] [I], Monsieur [Y] [I] et Madame [G] [C] attestent que Monsieur [M] [W] avait indiqué souhaiter être enterré auprès de son père et sa mère. Madame [T] [F], amie de Madame [G] [C], atteste qu’à Noël 2021, elle s’est rendue chez Madame [G] [C] et y a rencontré Monsieur [M] [W] qui lui a expliqué au cours de la soirée être opposé à l’incinération et vouloir être enterré.
Madame [O] [W] produit également des attestations d’amis notamment de Monsieur [H] [K] et Madame [J] [K] qui exposent avoir été présents au mariage civil de Monsieur [M] [W] et Madame [O] [W], qu’il n’y a pas eu de cérémonie religieuse, que ce dernier n’était pas croyant, n’a jamais évoqué de sujet religieux avec eux et qu’ils ne l’ont jamais vu pratiquer de fêtes religieuses. Dans son attestation, Monsieur [R] [N] énonce pour sa part qu’il partageait avec Monsieur [M] [W] les mêmes opinions sur la religion, à savoir qu’ils étaient tous deux athées.
Enfin, Madame [O] [W], dont il n’est pas contesté qu’elle a été l’épouse de Monsieur [M] [W] durant vingt-deux ans, et ce jusqu’à son décès, affirme que le sort de son corps après sa mort n’avait pas d’importance pour lui.
Il résulte de ces éléments qu’aucune volonté certaine et permanente de Monsieur [M] [W] quant à son mode de funérailles ne peut être établie.
Les seules personnes attestant avoir abordé directement ce sujet avec lui sont Monsieur [S] [I] lors d’une conversation qu’il a lui-même qualifiée être sur le ton de la plaisanterie à l’audience, et Madame [T] [F] qui n’était pas une amie proche de Monsieur [M] [W] et dont le témoignage n’est corroboré par aucun autre membre de la famille ou ami. D’autres témoignages font état du souhait du défunt de reposer près de son père, ce qui concerne le lieu de la sépulture et non le mode de funérailles, question dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, la seule confession chrétienne orthodoxe du défunt n’est pas de nature à caractériser une opposition de ce dernier à l’incinération. D’une part, plusieurs de ses amis attestent qu’il n’était pas croyant, ce que corrobore l’absence de cérémonie religieuse du mariage, et d’autre part et en tout état de cause, il existe un débat au sein même de la communauté chrétienne sur l’interdiction ou non de l’incinération, laquelle n’est pas prohibée explicitement par les textes saints.
Les attestations familiales témoignent en réalité davantage des croyances et des souhaits de ceux qui les ont rédigées que de celles du défunt.
Par conséquent, la volonté du défunt ne pas être considérée comme certaine au jour de son décès.
Il convient donc dans un second temps de rechercher la personne la mieux qualifiée pour décider des modalités de funérailles de Monsieur [M] [W].
Il ressort des débats à l’audience que bien que la famille de Monsieur [M] [W] manifeste son attachement profond pour lui, ce qui n’est pas remis en cause, il n’avait plus de contact régulier et intime avec ses frères et sœurs depuis plusieurs années. Plusieurs litiges intrafamiliaux ont été évoqués, dont certains liés
à des sommes d’argent. Monsieur [M] [W], dont rien n’indique qu’il aurait été dans l’impossibilité de le faire (incapacité physique, situation d’emprise…), n’a lui même pas souhaité prévenir sa famille de sa maladie.
Dans ces conditions, Madame [V] [D], Monsieur [S] [I], Madame [A] [X] [I], Madame [P] [U], Monsieur [Y] [I] n’apparaissent pas comme les personnes les mieux qualifiées pour décider du mode de funérailles de Monsieur [M] [W], indépendamment de leur affection forte pour celui-ci.
En revanche, Madame [O] [W] apparaît comme la personne la mieux qualifiée pour faire ce choix. Il n’est pas contesté qu’elle était la compagne de Monsieur [M] [W] depuis au moins vingt-deux années (relation probablement antérieure à cette date de mariage) et qu’ils ont vécu ensemble depuis leur union, ce qui caractérise l’existence d’un engagement sérieux, profond et stable.
Il n’est pas démontré de volonté de séparation de Monsieur [M] [W], seul Monsieur [S] [I] l’ayant évoqué de manière non-circonstanciée à l’audience, ni de mésentente ou maltraitance de la part de Madame [O] [W] de nature à remettre en cause cet engagement.
Elle doit ainsi être désignée comme la personne la plus qualifiée pour déterminer l’organisation et le mode de funérailles de Monsieur [M] [W].
Madame [O] [W] a indiqué ne pas s’opposer à une inhumation et avoir choisi l’incinération du fait ses faibles ressources, dont elle justifie.
Elle a précisé avoir réglé la somme de 3 500 € aux pompes funèbres et qu’un complément d’environ 2 500 € était nécessaire en cas d’inhumation.
Monsieur [S] [I] a pris l’engagement à l’audience de régler ces frais supplémentaires, si une inhumation devait avoir lieu.
Par conséquent, en considération de l’ensemble des éléments qui précèdent et afin de concilier les souhaits des parties, il y a lieu de dire que Monsieur [M] [W], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 27] (Roumanie) et décédé le [Date décès 5] 2025 à [Localité 14] sera inhumé, sous réserve que Monsieur [S] [I] acquitte auprès des pompes funèbres désignées le complément de frais d’obsèques nécessaires avant vendredi 7 novembre 15h, sans quoi il sera procédé conformément à la volonté initiale de Madame [O] [W] et Monsieur [M] [W] sera incinéré.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens resteront à la charge des requérants.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [V] [D], Monsieur [S] [I], Madame [A] [X] [I], Madame [P] [U], Monsieur [Y] [I] seront condamnés à payer in solidum à Madame [O] [W] la somme de 400 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, publique, contradictoire et susceptible d’appel dans les vingt-quatre heures devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
DIT que Monsieur [M] [W], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 27] (Roumanie) et décédé le [Date décès 5] 2025 à [Localité 14] sera inhumé, sous réserve que Monsieur [S] [I] acquitte auprès des pompes funèbres désignées le complément de frais d’obsèques nécessaires avant vendredi 7 novembre 15h, sans quoi il sera procédé conformément à la volonté initiale de Madame [O] [W] et Monsieur [M] [W] sera incinéré ;
CHARGE Madame [O] [W] d’organiser les funérailles de Monsieur [M] [W] conformément à la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Madame [V] [D], Monsieur [S] [I], Madame [A] [X] [I], Madame [P] [U], Monsieur [Y] [I] à payer à Madame [O] [W] la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge des requérants ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire sur minute ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe aux maires de [Localité 14], lieu du décès, et de [Localité 23], lieu où repose actuellement le corps du défunt, chargés de l’exécution, sans qu’il soit porté atteinte aux attributions de ceux-ci.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le jeudi 6 novembre, à 12h30.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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