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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 19 nov. 2024, n° 24/00884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, Compagnie d'assurance GENERALI |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/00884 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PUY6
du 19 Novembre 2024
M. I 24/00001219
N° de minute
affaire : [T] [M]
c/ Organisme CPAM DU VAR, Compagnie d’assurance MAAF, assureur du véhicule conduit par M. [M], Compagnie d’assurance GENERALI, assureur du véhicule conduit par Madame [I], [F] [L]
Grosse délivrée
à Me MOSBAH
Expédition délivrée
à Me LANFRANCHI
à Me CHADEYRON
à Me DEMARCHI
à CPAM
EXPERTISE(3)
le
l’an deux mil vingt quatre et le dix neuf Novembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 24 Avril 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [T] [M]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Sabria MOSBAH, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Organisme CPAM DU VAR
[Adresse 6]
[Adresse 15]
[Localité 9]
Non comparant ni représenté
Compagnie d’assurance MAAF, assureur du véhicule conduit par M. [M]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance GENERALI, assureur du véhicule conduit par Madame [L]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Mme [F] [L]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Pierre-emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [M] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 16] le 22 février 2022, ce dernier qui circulait au guidon de sa moto, ayant été percuté par le véhicule conduit par Madame [F] [L] assurée auprès de la SA GENERALI IARD.
Blessé, il a été transporté au centre hospitalier de Pasteur II à [Localité 16].
Par acte de commissaire de justice des 24 et 25 avril 2024, Monsieur [T] [M] a fait assigner la SA GENERALI IARD, la SA MAAF ASSURANCES et Madame [F] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir ordonner :
— une expertise médicale,
— de voir condamner solidairement la SA GENERALI IARD et la MAAF, à lui payer la -somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial,
— somme de 8706 euros à titre d’indemnisation pour la moto accidentée, cédée à la SA MAAF,
— d’une indemnité de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 15 octobre 2024, Monsieur [T] [M], représenté par son conseil a maintenu ses demandes.
Il indique avoir subi de graves blessures lors de l’accident de la route, avoir été placé dans le coma, que son pronostic vital a été engagé, que la cession de la moto auprès de la SA MAAF n’a donné suite à aucune indemnité, qu’il est aujourd’hui handicapé et qu’il ne peut plus exercer d’activité professionnelle, ayant été reconnu travailleur handicapé.
La SA MAAF représentée par son conseil, dans ses conclusions déposées et reprises à, demande :
— le rejet des demandes,
— sa mise hors de cause et simplement hors de cause la MAAF,
— de condamner Monsieur [T] [M] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle expose être l’assureur de Monsieur [M], qu’il appartient à l’assureur du véhicule de Madame [F] [L], impliqué dans l’accident soit la société GENERALI de prendre en charge de la réparation des préjudices du requérant et que les demandes provisionnelles se heurtent à des contestations sérieuses.
Madame [F] [L] représentée par son conseil, demande dans ses écritures déposées à l’audience précitée :
— de juger recevable que Madame [F] [L] et non Madame [F] [I] est bien fondée à intervenir volontairement à la présente procédure par application des articles 328 et suivant du code de procédure civile,
— de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judicaire.
Elle soutient qu’une erreur affecte son nom, qu’elle intervient volontairement à la procédure et qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes provisionnelles qui ne sont pas formées à son encontre.
La SA GENERALI représentée par son conseil, demande dans ses écritures reprises à l’audience demande :
— de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
— confier à l’expert qui sera désigné les chefs de la mission AREDOC évoqués dans le corps des présentes écritures,
— juger que les opérations d’expertise se dérouleront aux frais avancés de Monsieur [T] [M],
— débouter Monsieur [T] [M] de ses demandes de condamnations provisionnelles,
— débouter Monsieur [T] [M] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser à sa charge les dépens de l’instance.
Elle expose que le procès-verbal d’accident comporte des informations très succinctes, que les services de police ont relevé deux infractions susceptibles d’être retenues contre Monsieur [M], notamment un dépassement de véhicule sans visibilité suffisante, pouvant être constitutif d’une faute à l’origine de l’accident, que les services de police lui ont indiqué que le procès-verbal simplifié comprenait des erreurs, que Monsieur [M] était sous l’emprise de stupéfiants et que Madame [L] n’était pas sous l’emprise de l’alcool. Elle précise que le classement sans suite n’est pas une décision définitive, que la mission sollicitée par Monsieur [M] ne correspond pas à la nomenclature DINTILHAC et que la mission de l’expert devra être celle définie par l’association AREDOC dans sa version 2023. Sur les provisions, elle expose que des contestations sérieuses doivent y faire obstacle, en l’état des seuls éléments versés ne permettant pas de statuer sur le droit à indemnisation de Monsieur [M].
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2024, la victime a appelé en déclaration d’ordonnance commune la CPAM DU VAR.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la CPAM DU VAR n’a pas comparu ni personne pour elle, de sorte que la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de Madame [F] [L] :
Selon l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
Selon l’article 329 du code de proécdure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de Madame [F] [L], l’assignation comportant une erreur s’agissant de son nom puisqu’il y est mentionné Madame [F] [I] au lieu de Madame [F] [L].
Sur la mise hors de cause de la SA MAAF :
Il ressort des pièces produites aux débats, que la SA MAAF est l’assureur de Monsieur [T] [M].
Dès lors, au vu des demandes d’expertise et de provisions formées par ce dernier notamment à l’encontre de cette dernière au titre de la cession du véhicule accidenté, il convient de rejeter en l’état sa demande de mise hors de cause, qui se montre prématurée et qui n’est pas justifiée.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du certificat initial du 22 février 2022 émis par le service de réanimation polyvalent du centre hospitalier universitaire de l’hôpital Pasteur 2 à [Localité 16], que Monsieur [T] [M] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation consistant en particulier en une multitude de blessures thoraciques, abdominales et osseuses.
Dès lors, il justifie d’un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés et de confier à l’expert une mission conforme à la nomenclature DINTILHAC, d’usage en la matière et non conformément à celle sollicitée par Monsieur [T] [M].
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision à titre de réparation de préjudice corporel et extra-patrimonial:
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
Selon l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Il est de principe qu’il n’y a réduction ou exclusion de l’indemnisation du préjudice que lorsqu’un lien causal entre la faute et le conducteur victime est établie.
Il ressort de l’ensemble des éléments versés et notamment du procès-verbal d’accident dressé par la police nationale le 22 février 2022, que la moto conduite par Monsieur [M] a été percutée par le véhicule de Madame [I] et que les infractions de dépassement de véhicule sans visibilité suffisante et de conduite d’un véhicule sans un permis de conduire conforme étaient susceptibles d’être retenues contre Monsieur [M], qui a été gravement blessé.
Il n’a pas été faite mention dans ce procès-verbal de la consommation de produits stupéfiants par M.[M].
La SA GENERALI qui s’oppose à la demande de provision, verse des échanges de courriels avec les enquêteurs de la brigade des accidents et des délits routiers, indiquant que Monsieur [T] [M] était positif au THC à la suite d’analyses toxicologiques et que Mme [I] n’était pas positive aux stupéfiants et n’avait pas consommé d’alcool.
Il ressort d’un mail des services de police du 11 avril 2024 versé par le demandeur que l’enquête pénale a fait l’objet d’un classement sans suite, la SA GENERALI versant de son côté, un mail contradictoire du Parquet de [Localité 16], indiquant que l’affaire est toujours en cours d’enquête et que la copie du dossier pénal ne peut lui être adressée.
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident, mentionne que Monsieur [M] a présenté un pneumothorax apical gauche, une fracture de l’arc postérieur et de l’arc axillaire de plusieurs côtes, ainsi que des fractures instables de T12, de l’apophyse transverse gauche de L1, 2,3,4 et 5 et de l’apophyse épineuse de T10,9,8,7 et 6.
Le rapport d’expertise amiable contradictoire du docteur [V] du 28 mars 2023 précise que ce dernier a subi une splénectomie d’hémostase et un packing hépatique, une rééducation fonctionnelle et la prise d’un traitement médicamenteux. Il a été reconnu travailleur handicapé et présente une importante limitation de la mobilité du rachis et de l’élévation des membres supérieurs.
Force est ainsi de considérer au vu des seuls éléments versés, à savoir un mail des services d’enquête adressé à la SA GENERALI, seule, que cette dernière ne verse pas suffisamment d’éléments permettant d’exclure en l’état, le droit à indemnisation de Monsieur [M], une réduction ou exclusion de l’indemnisation du préjudice ne pouvant être retenue que lorsqu’un lien causal entre la faute et le conducteur victime est établie .
Dès lors, la contestation soulevée au titre de l’exclusion de l’indemnisation n’étant pas sérieuse, il convient au vu de ces éléments d’allouer à Monsieur [M], une provision de 2500 euros à titre de provision en réparation de ses préjudices et de condamner la SA GENERALI seule, à son paiement, la demande formée contre la MAAF en sa qualité d’assureur de M.[M] se heurtant à une contestation sérieuse.
Sur la demande de provision au titre de la cession de la moto :
Le juge des référés peut sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise BCA du 8 juin 2022 que la valeur du véhicule avant sinistre a été évalué à 9000 euros et la remise en état à 8706 euros.
M.[M] verse un accord de vente qu’il a signé portant sur la cession de son véhicule à son assureur MAAF et le certificat de cession du 13 juin 2022 signé par lui, qui ne comprend cependant pas la signature de la SA MAAF.
Dès lors, force est de considérer en l’état que des contestations sérieuse font obstacle à la demande dans la mesure où il n’est pas versé de certificat de cession signé par la MAAF et d’élément établissant son accord sur le prix de cession.
La demande sera donc rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à Monsieur [T] [M] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la SA GENERALI IARD.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
RECEVONS l’intervention volontaire de Madame [F] [L] ;
REJETONS la mise hors de cause de la SA MAAF ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale,
ORDONNONS une expertise de Monsieur [T] [M]
COMMETTONS pour y procéder le Docteur [Z] [C], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence :
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 04.93.21.07.69
Mèl : [Courriel 13]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence,à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que Monsieur [T] [M] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 780 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 20 janvier 2025, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 19 JUIN 2025, sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
DECLARONS la présente ordonnance commune à la CPAM DU VAR ;
CONDAMNONS la SA GENERALI à payer à Monsieur [T] [M] une indemnité provisionnelle de 2500 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
REJETONS la demande en paiement de la somme provisionnelle de 8706 euros à valoir sur la cession de sa moto accidentée ;
CONDAMNONS la SA GENERALI IARD à payer à Monsieur [T] [M] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties du surplus ;
CONDAMNONS la SA GENERALI IARD aux dépens de l’instance,
DECLARONS la présente ordonnance commune à la CPAM DU VAR ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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