Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 10 juin 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. EQUITE, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 10 Juin 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Mai 2025
N° RG 25/00012 – N° Portalis DBW3-W-B7J-53FG
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [L] [S]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]
Agisant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [T] [I] née le [Date naissance 1] à [Localité 10] et [F] [I] né le [Date naissance 3] à [Localité 10]
représentée par Me Remi FARAG, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
GENERALI IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENTION VOLONTAIRE
S.A. EQUITE,
dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [S], Monsieur [F] [I] et Madame [T] [I], en qualité respectivement de conductrice et de passagers transportés, ont été victimes d’un accident survenu le 20 septembre 2024 à [Localité 10], impliquant le véhicule assuré par la SA L’EQUITE.
Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.
Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Madame [L] [S] a présenté une contracture musculaire bilatérale à la palpation au niveau du rachis cervico dorso lombaire.
Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Madame [T] [I] a présenté une nevralgie cervico-brachiale gauche.
Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Monsieur [F] [I] a présenté une nevralgie cervico-brachiale, une lombosciatique bilatérale ainsi qu’une douleur abdominale en regard de position de la ceinture de sécurité d’une voiture.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 23 janvier 2025, Madame [L] [S], agissant en son nom ainsi qu’en qualité de représentante légale de Madame [T] [I] et de Monsieur [F] [I] a assigné la SA GENERALI et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision.
A l’audience du 05 mai 2025, Madame [L] [S], agissant en son nom ainsi qu’en qualité de représentante légale de Madame [T] [I] et de Monsieur [F] [I], par l’intermédiaire de son avocat, a modifié ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle indique à la barre accepter la provision de 1 000 euros proposé pour chacun des deux passagers transportés. Elle demande en outre au tribunal, d’ordonner une expertise pour chacune des victimes et de condamner la SA GENERALI au paiement :
d’une provision de 6 000 euros pour Madame [L] [S] ;d’une provision ad litem de 1 000 euros pour chacune des victimes ;de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens.
La SA L’EQUITE est intervenue volontairement à la présente procédure.
La SA GENERALI et la SA L’EQUITE, faisant valoir leurs moyens tels qu’exposés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent de recevoir l’intervention volontaire de la SA L’EQUITE, de mettre hors de cause la SA GENERALI, de réduire la provision à allouer à Madame [L] [S] et propose une provision de 1 000 euros pour les deux passagers transportés. Elle demande de rejet des autres demandes adverses.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire la SA L’EQUITE, conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’ordonner la mise hors de cause de la SA GENERALI.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Madame [L] [S], Monsieur [F] [I] et Madame [T] [I] démontrent avoir été victime d’un accident leur ayant occasionné des blessures médicalement constatées.
En conclusion, l’expertise médicale de Madame [L] [S], Monsieur [F] [I] et Madame [T] [I] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation du demandeur n’est pas contestable, ni contesté. En effet, la SA L’EQUITE ne remet pas en cause le droit à indemnisation de Madame [L] [S], Monsieur [F] [I] et Madame [T] [I], ni à l’audience, ni dans ses écritures, mais indique que la provision sollicitée est excessive au regard des pièces médicales produites et des blessures constatées.
Il y a lieu de constater l’acceptation de Madame [L] [S] à l’audience de la provision de 1 000 euros proposée par la SA L’EQUITE pour ses deux enfants mineurs passagers transportés.
S’agissant de Madame [L] [S], le montant de la provision devant être allouée ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées ainsi que des éléments médicaux présents au dossier être justement fixé à la somme de 1 000 € pour Madame [L] [S].
Par ailleurs, la responsabilité n’étant pas contestée, il y a lieu de faire droit à la demande de provision ad litem à hauteur de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, soit la somme de 1 000 euros pour chacune des victimes.
En conclusion la demande de provision accordée partiellement à hauteur de 1 000 € pour Madame [L] [S]. La demande de provision ad litem sera accordée à hauteur de 1 000 euros pour chacune des victimes.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA L’EQUITE supportera les dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
RECEVONS l’intervention volontaire de la SA L’EQUITE ;
ORDONNONS la mise hors de cause de la SA GENERALI ;
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [L] [S], Monsieur [F] [I] et Madame [T] [I] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [X] [U]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 9], avec pour mission de:
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Madame [L] [S], Monsieur [F] [I] et Madame [T] [I], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [L] [S], Monsieur [F] [I] et Madame [T] [I] ont été, du fait de leur déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement leur activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [L] [S], Monsieur [F] [I] et Madame [T] [I] ont été, du fait de leur déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre leurs activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [L] [S], Monsieur [F] [I] et Madame [T] [I] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [L] [S], Monsieur [F] [I] et Madame [T] [I] subissent un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [L] [S], Monsieur [F] [I] et Madame [T] [I] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [L] [S], Monsieur [F] [I] et Madame [T] [I] d’adapter leur logement et/ou leur véhicule à leur handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [L] [S], Monsieur [F] [I] et Madame [T] [I] de cesser totalement ou partiellement leur activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur leur activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [L] [S], Monsieur [F] [I] et Madame [T] [I] sont scolarisés ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, ils subissent une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, les obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Madame [L] [S], Monsieur [F] [I] et Madame [T] [I] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [L] [S], Monsieur [F] [I] et Madame [T] [I] sont empêchés en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Madame [L] [S], Monsieur [F] [I] et Madame [T] [I] subissent des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Madame [L] [S], Monsieur [F] [I] et Madame [T] [I] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 825 euros HT, POUR CHAQUE EXPERTISE, la provision à consigner par Madame [L] [S], agissant en son nom ainsi qu’en qualité de représentante légale de Madame [T] [I] et de Monsieur [F] [I] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [L] [S], agissant en son nom ainsi qu’en qualité de représentante légale de Madame [T] [I] et de Monsieur [F] [I] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Madame [L] [S], agissant en son nom ainsi qu’en qualité de représentante légale de Madame [T] [I] et de Monsieur [F] [I] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, Madame [L] [S] serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
CONSTATONS que Madame [L] [S], en qualité de représentante légale de Madame [T] [I] et de Monsieur [F] [I] accepte la provision de 1 000 euros proposée par la SA L’EQUITE s’agissant de l’indemnisation de Madame [T] [I] ;
CONSTATONS que Madame [L] [S], en qualité de représentante légale de Madame [T] [I] et de Monsieur [F] [I] accepte la provision de 1 000 euros proposée par la SA L’EQUITE s’agissant de l’indemnisation de Monsieur [F] [I] ;
CONDAMNONS la SA L’EQUITE à verser à Madame [L] [S] une provision de 1 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la SA L’EQUITE à verser à Madame [L] [S] une provision ad litem de 1 000 € ;
CONDAMNONS la SA L’EQUITE à verser à Madame [L] [S], en sa qualité de représentante légale de Monsieur [F] [I] une provision ad litem de 1 000 € ;
CONDAMNONS la SA L’EQUITE à verser à Madame [L] [S], en sa qualité de représentante légale de Madame [T] [I] une provision ad litem de 1 000 € ;
CONDAMNONS la SA L’EQUITE à payer à Madame [L] [S], Monsieur [F] [I] et Madame [T] [I] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA L’EQUITE aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cotisations ·
- Ville ·
- Tribunal judiciaire ·
- Affiliation ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Régularisation ·
- Recette ·
- Commune
- Préjudice ·
- Victime ·
- Centrale ·
- Sécurité ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Épouse ·
- Poste ·
- Responsabilité ·
- Sociétés ·
- Titre
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Émoluments ·
- Charges de copropriété ·
- Budget ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Mainlevée ·
- Montre
- Enfant ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Entretien ·
- Résidence ·
- Débiteur ·
- Mariage
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Notaire ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Changement ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Autorité parentale ·
- Domicile
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Libération
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Contrôle technique ·
- Rapport ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Manche ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Juge ·
- Défense au fond
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Mission ·
- Partie ·
- Réparation ·
- Délai ·
- Contrôle ·
- Référé ·
- Entretien
- Enfant ·
- Divorce ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Code civil ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.