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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 11 déc. 2025, n° 25/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 11 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00377 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAE46
N° MINUTE :
25/00483
DEMANDEUR:
S.A. PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR
DEFENDEUR:
[N] [V]
AUTRES PARTIES: CARREFOUR BANQUE
S.A.R.L. ISR 26
S.A. BANQUE PALATINE
SIP PARIS 17 EME
[L] [F]
S.A.S. EOS FRANCE
DEMANDERESSE
S.A. PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR
19 RUE D AUMALE
75306 PARIS CEDEX 9
Représentée par Me Caroline BENSIDHOUM-MORGAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0891
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [V]
141 av MALAKOFF
75016 PARIS
Comparant en personne et assisté de Maître Eric TARANSAUD de la SELEURL CABINET TARANSAUD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0465
AUTRES PARTIES
Société CARREFOUR BANQUE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
Service surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
S.A.R.L. ISR 26
78 rue Réaumur
75002 PARIS
non comparante
S.A. BANQUE PALATINE
Groupe BPCE
BP166
51873 REIMS CEDEX 3
non comparante
Etablissement public SIP PARIS 17 EME
6 A BD DE REIMS
75844 PARIS CEDEX 17
non comparante
Monsieur [L] [F]
24 rue origet
37000 TOURS
non comparant
S.A.S. EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
CS 80215 19 ALL DU CHATEAU BLANC
59290 WASQUEHAL
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025 après prorogation
EXPOSE DU LITIGE
[N] [V] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») le 02/04/2025.
Par décision du 24/04/2025, la commission a déclaré le dossier de [N] [V] recevable.
La décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à la société PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR le 30/04/2025, qui l’a contestée par courrier adressé à la commission le 13/05/2025.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 08/09/2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS.
La société PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR, représentée par son conseil, sollicite que le dossier soit déclaré irrecevable pour mauvaise foi.
La société rappelle qu’un étalement de dette avait été initialement proposé par le JEX, la société souligne qu’un dossier de surendettement a été déposé ultérieurement, révélant une aggravation de la dette globale, à laquelle s’ajoute une nouvelle dette locative. Elle observe que malgré une diminution apparente de ses revenus suite à une baisse du taux des revenus et une augmentation continue de sa dette locative, [N] [V] n’a pas réduit son train de vie. Elle souligne que l’analyse des comptes (y compris un compte REVOLUT présentant d’importants flux récents) révèle des retraits d’espèces, des dépenses de loisirs et de confort, notamment des abonnements Canal+, des dons à des associations, des achats de beauté et deux paiements pour de la chirurgie esthétique. Ce train de vie se manifeste également par des vacances en Corse et un voyage à Sainte-Maxime incluant des plages privées. En outre, elle relève une opacité des flux avec plus de 3150 euros de retraits en espèces et le fait qu’un remboursement de 2400 euros effectué en juillet n’ait pas servi à apurer la dette. Elle s’étonne également des virements réguliers à l’épouse d'[N] [V] ainsi que des 500 euros dépensés pour promener les animaux, une tâche que le débiteur pourrait assumer lui-même. La société conclut que la situation d'[N] [V] est rendue compliquée par son train de vie depuis plusieurs années, sans lien avec ma situation médicale qu’il décrit. La société affirme qu'[N] [V] dispose d’un plan de retraite créditeur de 43000 euros et elle sollicite l’attribution de ces fonds, arguant que le juge peut en autoriser le déblocage anticipé et qu’il n’y a pas de raison que ce plan bénéficie à un autre créancier. Elle ajoute que la dette locative était déjà importante, près de 38000 euros, avant l’interdiction d’exercer prononcer à l’encontre d'[N] [V] en 2022.
[N] [V], assisté par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières écritures reprises oralement, de voir :
— débouter la société PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR de sa contestation de la recevabilité du dossier de surendettement ;
— confirmer en toutes ses dispositions la recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, [N] [V] affirme que sa situation de surendettement est manifeste, soulignant qu’il ne possède aucun bien et qu’il n’est pas de mauvaise foi, contrairement aux allégations de la créancière. Âgé de 68 ans, il assure que ses revenus sont clairs mais ont diminué de 32% suite à des problèmes de santé (rémission de cancer et diagnostic d’Alzheimer). Il justifie son passage au salariat en 2019 par la recherche de stabilité, son activité libérale antérieure exigeant 80 heures de travail hebdomadaire. Il déclare que son revenu mensuel s’élève à 9000 euros. Par ailleurs, il effectue un don de 20 € par mois à France Alzheimer, dont la cause lui tenant particulièrement à cœur.
Il affirme qu’il ne peut avoir un train de vie d’étudiant, que sa compagne est sans emploi et qu’elle s’occupe du chien et du ménage. De plus, il réfute l’affirmation du créancier selon laquelle il serait parti en vacances. Il précise qu’il souhaite rembourser ce qu’il peut, mais insiste sur le fait qu’il ne triche pas sur ses revenus et que sa propre pathologie pourrait entraîner une diminution de son activité. Il affirme que la procédure lui assure une certaine sécurité morale. Il s’étonne enfin de l’opposition de la société PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR à son entrée dans le dispositif, rappelant que s’il ne peut plus travailler, le créancier n’obtiendra rien.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R713-4 du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 24/11/2025 et prorogée au 11/12/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours contre la décision de recevabilité
En application de l’article R. 722-1 du code de la consommation, les parties disposent de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de recevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la société PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR a formé son recours le 13/05/2025 contre la décision notifiée le 30/04/2025.
Son recours est dès lors recevable.
Sur le bien-fondé du recours contre la recevabilité
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Il sera également indiqué que l’imprudence ou l’imprévoyance d’un débiteur qui s’engage au-delà de ses capacités financières ou qui effectue des choix inadaptés ne caractérisent pas, à elles-seules, sa mauvaise foi. Toutefois, le bénéfice des mesures de surendettement peut être refusé au débiteur qui a fait preuve d’une volonté systématique ou irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux, ou encore à celui qui, en fraude des droits de ses créanciers, a augmenté son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La mauvaise foi peut être constituée si l’endettement est lié à un comportement frauduleux, mais seulement si le surendettement résulte majoritairement ou au moins substantiellement de ce comportement.
En l’espèce, l’endettement locatif constitue la majorité de son endettement total, le décompte locatif n’est pas produit par le bailleur mais l’état des créances au 19/05/2025 le fixe à 106985 euros.
Le relevé de compte REVOLUT fourni par [N] [V], couvrant la période du 01/06/2025 au 31/08/2025, met en évidence des retraits d’espèces s’élevant à près de 3000 euros (1215 euros en juin, 1001 euros en juillet et 658 euros en août 2025). Parallèlement, des virements totalisant 2340 euros ont été effectués vers le compte de son épouse, se répartissant comme suit : 900 euros en juin, 500 euros en juillet et 940 euros en août.
En outre, l’analyse des relevés de compte produit par la Commission de surendettement met en évidence ce même types de dépenses entre avril et mars 2025 (comptes REVOLUT et BANQUE PALATINE).
Il ressort que ces virements et retraits ne sont pas justifiés, le débiteur faisant face à une dette locative particulièrement importante et ne réglant pas ses loyers courants depuis 2022, malgré les délais de paiement accordés par le JEX.
S’agissant de la constitution de la dette locative et du paiement des loyers courants, il ressort de l’état descriptif de la situation du 19/05/2025 édité par la Commission qu'[N] [V] percevait en moyenne un salaire mensuel de 12231 euros. Ses charges, loyer et impôts sur les revenus inclus, ont été évaluées par la Commission à 7316 euros. Il ressort de cette analyse que le débiteur était en mesure de régler son loyer courant de 3233 euros. De même, le bulletin de salaire de juillet 2024 mentionne un net de 13766 euros, permettant déjà au débiteur de payer son loyer courant de 3233 euros.
Pour la présente procédure, [N] [V] produit ses bulletins de paie de mai 2025 (8574,29 euros net avant prélèvement IR), juin 2025 (5218,99 euros net avant prélèvement IR) et juillet 2025 (9179,36 euros net avant prélèvement IR), actualisant son salaire mensuel moyen à 7657,55 euros. Cette baisse significative du salaire mensuel en très peu de mois s’explique essentiellement par la diminution du taux appliqué sur la base des revenus. Fixé à 104.0282 en juillet 2024, il a été diminué à 65.1129 en mai 2025, puis à 39.7721 en juin 2025, de sorte que pour le même nombre d’heures effectué, le débiteur a été deux fois moins payé entre 2024 et 2025. A l’audience, [N] [V] n’apporte aucune information sur ce point, se contentant d’affirmer ne plus pouvoir effectuer le même nombre d’heures qu’en libéral, compte tenu de son état de santé.
Toutefois, [N] [V] exerce en tant que salarié (CDI) depuis janvier 2021, et il ne ressort pas de ses bulletins de salaire une baisse de ses heures de travail (hors heures supplémentaires). Seul le salaire payé a été diminué.
De plus, [N] [V] invoque l’interdiction d’exercer en libéral pour expliquer l’arrêt du paiement de ses loyers courants en 2022 et l’origine de la dette locative. Néanmoins, comme le soulève la créancière, la dette locative était déjà constituée lors de cette interdiction (solde débiteur de 38736,86 euros au 01/01/2022), qui n’a en outre pas empêché le débiteur de poursuivre son activité salariale. Pour autant, il ressort nettement du décompte locatif qu’aucun loyer n’est réglé entre 2022 et 2024, et aucun versement mensuel du loyer n’apparaît sur les comptes bancaires produits.
Or, en ne réglant pas son loyer mensuel pendant plusieurs années, le débiteur ne pouvait ignorer qu’une dette locative se constituerait et causerait une situation de surendettement. Il a manifestement agi de manière volontaire, et cherche à échapper à sa responsabilité en sollicitant le bénéfice d’une procédure de surendettement.
Dès lors, il résulte de l’ensemble des éléments susvisés, et notamment du train de vie d'[N] [V], de l’absence de règlement du loyer courant malgré la perception de revenus lui permettant de le régler totalement ou du moins partiellement, et enfin de l’organisation volontaire de la baisse de son salaire mensuel, qu'[N] [V] a fait preuve de mauvaise foi dans la constitution de son endettement et de son dossier de surendettement, le privant du bénéfice de la procédure de surendettement.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de la société PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR et de prononcer l’irrecevabilité d'[N] [V] à la procédure de surendettement.
Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et susceptible de pourvoi en cassation,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR, à l’encontre de la décision de recevabilité prise le 24/04/2025 par la commission de surendettement des particuliers de PARIS à l’égard d'[N] [V] ;
CONSTATE la mauvaise foi d'[N] [V] ;
DÉCLARE en conséquence [N] [V] irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [N] [V] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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