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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 22 mai 2025, n° 24/00617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
LE 22 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/617 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HVXO
N° de minute : 25/263
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Vincent JAMOTEAU de la SCP ACR AVOCATS, substitué par Maître Christophe BUFFET, Avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S EDEN BOITES, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 803 049 774, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, substitué par Maître Aude DE LA CELLE, Avocats au barreau D’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 14 Octobre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 10 Avril 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [V] est propriétaire d’un véhicule automobile de marque Peugeot, modèle 607, immatriculé 9773-YR-49, mis en circulation le 27 août 2001.
En septembre 2023, il a rencontré des désordres affectant la boîte de vitesses de son véhicule.
Suivant devis du 13 mars 2024, il a ainsi confié à la société Eden Boites le reconditionnement de la boîte de vitesses, avec une garantie de 12 mois, pour la somme de 3.644,40 euros TTC.
Malgré l’intervention de la société Eden Boites, M. [V] a déploré la persistance des dysfonctionnements, ainsi que l’apparition de nouveaux désordres.
C.EXE : Maître [L] [X]
Maître [U] [C]
C.C :
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie Régie
Copie Dossier
le
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribué le 18 juillet 2024, M. [V] a mis en demeure la société Eden Boites de lui payer la somme de 5.848,03 euros en indemnisation de ses préjudices.
Par courrier du 25 juillet 2024, la société Eden Boites a refusé de rembourser M. [V] au motif qu’aucun élément ne démontrerait que les désordres proviendraient de la réparation de la boîte de vitesses litigieuse.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement le différend.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2024, M. [V] a fait assigner la société Eden Boites devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que de voir condamner la société Eden Boites à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par voie de conclusions, M. [V] réitère ses demandes introductives d’instance et augmente à hauteur de 3.000 euros la somme réclamée au titre des frais irrépétibles.
A l’appui de ses prétentions, M. [V] explique avoir perdu confiance en la société Eden Boites et soutient qu’aucune obligation ne lui imposerait d’accepter une proposition de diagnostic réalisé unilatéralement par la partie à qui il est reproché d’être responsable des désordres.
*
Par voie de conclusions n°2, la société Eden Boites sollicite du juge des référés de dire n’y avoir lieu à expertise, de débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et de le condamner au paiement d’une indemnité de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. A titre subsidiaire, la société Eden Boites demande que soit ordonné que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés dans le cadre de la présente instance.
A l’appui de ses prétentions, la société Eden Boites soutient que M. [V] refuserait les propositions émises par elle, à savoir d’examiner, à ses frais, les problèmes dénoncés sur la boîte de vitesse, et de les réparer le cas échéant. En outre, elle reproche à M. [V] d’avoir fait examiner la boîte par une autre société, dans le cadre d’opérations d’expertises non contradictoires, et ajoute que cette intervention ferait obstacle à l’organisation d’une expertise judiciaire.
*
Par ordonnance du 27 février 2025, le juge des référés a donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation.
Les parties ont bénéficié de cette information, mais n’ont pas souhaité poursuivre le règlement du litige de manière amiable.
A l’audience du 10 avril 2025, les parties ont réitéré leurs demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats que des dysfonctionnements affectant le véhicule de M. [V] ont été objectivés et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige.
Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.
De ce fait, M. [V] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de ses allégations.
En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Le coût de l’expertise sera avancé par M. [V], demandeur à cette mesure d’instruction ordonnée dans son intérêt.
II.Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, M. [V] assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
La mesure d’expertise étant à caractère purement probatoire, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de M. [W] [V] et de la société Eden Boites ;
Commettons pour y procéder, Monsieur [B] [F] – [Adresse 2], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d'[Localité 6], avec mission de:
— convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d’expertise déjà effectué à la demande de l’une ou l’autre des parties,
— retracer l’historique du véhicule depuis sa première mise en circulation,
— se rendre sur les lieux et examiner le véhicule automobile de marque Peugeot, modèle 607, immatriculé 9773-YR-49,
— décrire son état actuel et décrire les dysfonctionnements, anomalies ou vices présentés par ce véhicule,
— déterminer le kilométrage réel du véhicule litigieux,
— rechercher la cause de ces anomalies, (défaillance matériel, défaut de mise en œuvre, d’entretien, etc.) et préciser leur date d’apparition,
— préciser les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis son acquisition,
— pour le cas où une action en recherche de garantie de vices cachés du vendeur serait ultérieurement introduite, fournir les éléments permettant d’apprécier si les vices allégués étaient apparents au jour de la vente pour un acheteur normalement avisé et s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou de nature à compromettre cet usage, de telle sorte que l’acquéreur n’aurait pas acquis le véhicule ou aurait donné un moindre prix s’ils les avaient connus,
— déterminer les réparations utiles pour faire disparaître les dysfonctionnements antérieurs à la vente, et dire s’ils seraient suffisants pour remettre le véhicule en état de marche, conformément à sa destination normale,
— chiffrer le coût des réparations ainsi que la durée d’immobilisation nécessaire,
— fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur le litige opposant les parties,
— évaluer le préjudice subi par M. [W] [V] du fait des dysfonctionnements constatés,
— autoriser éventuellement M. [W] [V] à faire procéder à ses frais avancés aux travaux de remise en état préconisés par l’expert ;
Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DIX MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Fixons à 3.000€ (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [W] [V] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;
Disons que dans le même délai, il donnera un avis sur le coût prévisionnel de l’expertise ;
Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;
Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DIX MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie;
Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure;
Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d’un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal;
Condamnons M. [W] [V] aux dépens ;
Déboutons M. [W] [V] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société Eden Boites de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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