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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 27 mars 2025, n° 24/00544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00544 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5ZX
NAC : 70E
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 27 Mars 2025
DEMANDERESSE
Mme [K] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Ingrid BLAMEBLE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
Mme [Z] [N] [J] [C]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [M] [L]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 20 Février 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 27 Mars 2025 , par décision contradictoire avant dire droit, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître BLAMEBLE et Maître DE GERY délivrée le :
Copie certifiée conforme au CMB délivrée le :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [K] [E] est propriétaire d’un immeuble situé sur une parcelle cadastrée section BZ n°[Cadastre 3], lieudit [Adresse 10]. Sa parcelle jouxte celle appartenant à Madame [Z] [C] et Monsieur [M] [L] et cadastrée section BZ n°[Cadastre 2]. Madame [E] expose qu’une première expertise réalisée en 1996 avait déjà mis en évidence des aménagements illicites de la part de ses voisins. Courant 2023, ses voisins ont dégradé la clôture et la haie de bambous bordant sa propriété. Ils édifiaient un nouveau muret sur l’emprise de la parcelle lui appartenant et coulaient une petite rampe en béton pour diriger les eaux pluviales vers sa parcelle.
Estimant subir des troubles anormaux de voisinage, Madame [E] a, par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, fait assigner Madame [Z] [C] et Monsieur [M] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir :
— Ordonner une mesure d’expertise et désigner tel expert qu’il plaira avec mission de :
Se rendre sur les lieux,Convoquer les parties et recueillir leurs explications,Prendre connaissance des documents de la cause,Effectuer une description complète et chronologique des travaux de construction réalisés sur les parcelles cadastrées BZ [Cadastre 2] et BZ [Cadastre 4] les parcelles et dire sur les travaux y réalisés par Madame [Z] [C] et Monsieur [M] [L] sont conformes à la règlementation d’urbanisme applicable à la zone,Visiter les parcelles cadastrées BZ [Cadastre 2] et BZ [Cadastre 3], ensemble les éléments de construction y édifiés, dire s’ils présentent les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation, et particulièrement dans les procès-verbaux de constat des 29 mars et 14 septembre 2023, à l’exclusion de tous autres non définis,Dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,Dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée,Indiquer les travaux propres à remédier à ces désordres et à leurs conséquences dommageables, et en évaluer le coût, après communication aux parties, avant diffusion d’une note de synthèse ou d’un pré-rapport, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,Indiquer le délai d’exécution prévisible de ces travaux,Fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis,S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-après sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillies après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations, en faisant précéder ses conclusions de la diffusion d’un pré-rapport,Faire toutes observations qu’il jugera utiles,- Statuer de droit relativement aux dépens.
Madame [C] et Monsieur [L] s’opposent à la demande d’expertise. Ils estiment les griefs insuffisamment caractérisés et l’expertise ne peut venir suppléer cette carence dans l’administration de la preuve. Si la haie de bambous et le grillage appartenant à Madame [E] ont pu être dégradés, rien ne prouve que ces dégradations leur soient imputables alors qu’ils sont âgés de 77 et 78 ans. Ils ajoutent que ce grillage et cette haie de bambous séparent le fonds de Madame [E] avec la voie publique et le muret a été construit à l’intérieur de leur propre parcelle. Concernant le mur partiellement effondré en limite de propriété, ils confirment qu’il leur appartient. Il est situé en bordure de la propriété de la requérante. Il limite la propriété de Monsieur [L] et Madame [C] de la voirie. La voirie est la seule à subir un risque d’effondrement. Ils sont en train de faire des travaux. Les dégradations de ce mur trouvent leur cause dans l’arrachement d’un poteau EDF lors de la réalisation de travaux électriques. Ils estiment que Madame [E] ne rapporte pas la preuve des faits qu’elle allègue et qu’elle n’a aucun intérêt à la tenue d’une expertise.
A titre subsidiaire, ils sollicitent l’extension de la mesure d’expertise.
Ils indiquent que Madame [E] a fait agrandir une petite construction qui semble avoir été réalisée sans permis de construire. Cette construction présente un danger, le bord tranchant du toit en tôle déborde à hauteur d’homme et de tête d’enfant, dans le passage de l’escalier, créant un risque sérieux de blessure et un risque d’empiètement.
L’extension de la mesure portera d’une part sur les causes des désordres subis par le mur démarquant la limite entre la voie publique et leur propriété et d’autre part sur la construction édifiée par Madame [E], et notamment si elle a fait l’objet d’un permis de construire et si elle empiète sur leur parcelle.
Enfin, ils sollicitent la condamnation de Madame [E] à leur verser la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 20 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré le 20 mars 2025, prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la médiation :
L’article 131-1 du code de procédure civile dispose : « En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation ».
L’article 127-1 du code précité précise qu’à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, il ressort de l’examen des circonstances de faits et de l’argumentation des parties développées dans leurs écritures qu’une mesure de médiation judiciaire confiée à un tiers impartial, diligent et compétent, chargé de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige, et prévenir l’apparition de nouveaux conflits dans l’avenir alors qu’ils sont voisins.
Il est en effet de l’intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et pérenne.
Dès lors il convient de désigner un médiateur pour d’une part délivrer une information sur le processus de médiation et d’autre part recueillir l’accord éventuel des parties sur une telle mesure.
Dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur un accord écrit à la médiation, la présente décision comporte désignation du médiateur et celui-ci pourra commencer ses opérations de médiation, dite conventionnelle, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de celui-ci dans son intégralité.
Il conviendra de renvoyer l’affaire à l’audience du 22 mai 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
DONNONS injonction à Madame [K] [E] d’une part et Madame [Z] [C] et Monsieur [M] [L] d’autre part de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception des présentes dans le délai d’un mois le Centre de Médiation du Barreau de Saint-Denis de la Réunion (CMB), représenté par son président en exercice, [Adresse 11] à Sainte Clotilde, adresse courriel : [Courriel 8],
DISONS que le médiateur prendra attache avec l’ensemble des parties aux fins de fixation d’un rendez-vous d’information et invitera ces dernières à se présenter en personne, accompagnée, le cas échéant, de leur conseil,
RAPPELONS que ce rendez-vous et obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel,
RAPPELONS que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle, dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile, avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous sans que le tribunal soit dessaisi ;
DISONS que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
DISONS qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
RAPPELONS que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de référé du jeudi 22 mai 2025 à 9h00,
DISONS que la notification de la présente décision vaudra convocation ;
SURSOYONS à statuer sur le surplus des demandes,
RAPPELONS que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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