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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 3 mars 2025, n° 24/04776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 03 Mars 2025
Président : Madame GIRAUD,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 31 Décembre 2024
N° RG 24/04776 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5S3B
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [U] [S] veuve [P]
née le 13 Août 1958 à [Localité 8],
Madame [W] [S] épouse [P]
née le 05 Janvier 1954 à [Localité 9],
Tous deux élisant domicile chez leur mandataire le Cabinet ARENC, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Tous deux représentés par Maître Marie -Jeanne BRUSCHI de la SCP BRUSCHI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. NOTO SERVICES
dont l’établissement est [Adresse 1], et encore prise en son siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [U] [S] veuve [P] et Madame [W] [S] épouse [P], ont donné à bail commercial à la société POKET ZIP un local commercial situé [Adresse 2] en rez-de-chaussée, par acte en date du 2 janvier 2021, avec prise d’effet au 1er janvier 2021.
La société POKET ZIP a transféré son siège social au [Adresse 5], et a modifié sa dénomination en la SAS NOTO SERVICES.
Cette société a cessé le paiement des loyers de son local situé [Adresse 2].
Un commandement de payer pour la dette d’un montant de 4.748 euros visant la clause résolutoire insérée dans le bail a été délivré le 6 mai 2024.
Dans le mois du commandement de payer, la SAS NOTO SERVICES n’a pas régularisé la situation.
Par acte de commissaires de justice en date du 25 octobre 2024, signifié à étude, Madame [U] [S] et Madame [W] [S], ont attrait la SAS NOTO SERVICES aux fins de
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, Ordonner l’expulsion de la SAS NOTO SERVICES et celle de tous occupants de son chef des lieux loués, La condamner au paiement provisionnel de la somme de 6.896 euros au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au 7 octobre 2024, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir, La condamner au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, La condamner au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.A l’audience du 31 décembre 2024, Madame [U] [S] et Madame [W] [S] ont maintenu leurs demandes telles que présentées dans l’acte introductif d’instance.
La société SAS NOTO SERVICES s’est vue signifier l’assignation à étude.
Elle ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Le délibéré est fixé à la date du 3 mars 2025.
MOTIFS :
Sur les demandes de résiliation du bail commercial et ses conséquences :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le contrat de bail en date du 1er janvier 2021 stipule une clause résolutoire qui prévoit en substance qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer et accessoires à son échéance ou d’inexécution d’une seule des conditions du bail, et un mois après un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Le commandement en date du 6 mai 2024 mentionne le délai d’un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce.
La lecture du décompte produit permet de constater que la défenderesse n’a pas soldé les causes du commandement dans le délai d’un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 7 juin 2024 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que la SAS NOTO SERVICES a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste lui devoir une somme de 6.896 euros, arrêtée au 7 octobre 2024.
L’obligation du locataire au titre des loyers échus n’est pas sérieusement contestable ; toutefois cette obligation cesse à la date de l’acquisition de la clause résolution soit en l’espèce à la date du 7 juin 2024. De sorte, que les requérantes ne peuvent réclamer les sommes postérieures à cette date au titre des arriérés de loyers, elles sont fondées à la réclamer au titre de l’indemnité d’occupation en revanche. La somme ne peut donc être à parfaire.
Ainsi la société NOTO SERVICES sera condamnée au paiement de la somme de 5.437,60 euros au titre des arriérés de loyers. La somme étant arrêtée au 7 juin 2024.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la SAS NOTO SERVICES et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la SAS NOTO SERVICES depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS NOTO SERVICES, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 6 mai 2024.
Elle sera également condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le droit proportionnel dégressif dû à l’huissier de justice ayant reçu un mandat de recouvrement en vertu de l’article 10 du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, modifié, est, selon ce texte, à la charge du créancier, sans qu’il puisse y être dérogé et la demande des requérantes sur ce point sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 2 janvier 2021 (avec prise d’effet au 1er janvier 2021) entre la SAS POCKET ZIP devenue SAS NOTO SERVICES d’une part, et l’hoirie [S] représentée par Madame [U] [S] veuve [P] et Madame [W] [S] épouse [P] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4], sont réunies à la date du 7 juin 2024 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS NOTO SERVICES et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Condamnons la SAS NOTO SERVICES à payer à Madame [U] [S] veuve [P] et Madame [W] [S] épouse [P] à titre provisionnel la somme de 5.437,60 euros au titre du solde des loyers et charges impayés arrêté au 7 juin 2024,
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SAS NOTO SERVICES, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
Par voie de conséquence,
Condamnons la SAS NOTO SERVICES à payer à Madame [U] [S] veuve [P] et Madame [W] [S] épouse [P] une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 650 euros soit l’équivalent du loyer actuel avec charges, à compter du 7 juin 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
Condamnons la SAS NOTO SERVICES à payer à Madame [U] [S] veuve [P] et Madame [W] [S] épouse [P] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Condamnons la SAS NOTO SERVICES aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement du 6 mai 2024 et les frais éventuels d’expulsion; et en ce non compris les frais d’exécution forcée,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LE JUGE
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