Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 23 oct. 2025, n° 23/03208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS c/ E.A.R.L. [ Y ] [ N ] |
Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 23 Octobre 2025
N° RG 23/03208 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H6A5
DEMANDERESSE
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° B 310 880 315
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par la SELARL LEXI Conseil & Défense, avocate au Barreau de SAINT ETIENNE, avocate plaidante et par Maître Claire MURILLO, membre de la SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDERESSE
E.A.R.L. [Y] [N], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 399 757 681,
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-Yves BENOIST, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 03 juillet 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 30 Septembre 2025 prorogé, en raison de la charge de travail du magistrat, au 23 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 23 Octobre 2025
— prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Jean-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS – 10, Maître Claire MURILLO de la SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU – 15 le
N° RG 23/03208 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H6A5
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 avril 2022, l’E.A.R.L. [Y] [N], locataire, a souscrit auprès de la SAS AERIALGROUP, bailleur, un contrat de licence et d’exploitation n°1684052 d’un site WEB pour une durée de 48 mois contre le versement d’une échéance mensuelle de 175 € HT, soit 210 € TTC.
Selon facture du 29 avril 2022, la SAS AERIALGROUP a cédé à la société LOCAM les droits du contrat passé le 7 avril 2022 en application de l’article 2 du contrat passé avec la locataire, avec l’E.A.R.L. [Y] [N].
Selon le procès-verbal de livraison et de conformité signé par l’E.A.R.L. [Y] [N] le 25 mai 2022, le site “www.[02].com” a été livré à cette date.
Par lettre adressée 4 janvier 2023 en recommandé avec accusé de réception, la SAS LOCAM a résilié le contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement et a mis en demeure l’E.A.R.L. [Y] [N] de lui régler une somme totale de 10.419,34 € se décomposant ainsi :
— 948,34 € au titre de l’arriéré (840 € au titre des 4 mensualités impayées du 20 septembre au 20 décembre 2022 ; 84 € au titre de l’indemnité et la clause pénale ; 24,34 € au titre des intérêts de retard),
— 8.610 € correspondant aux 41 loyers à échoir du 20 janvier 2023 au 20 mai 2026,
— 861 € à titre d’indemnité et de clause pénale de 10%.
En l’absence de paiement effectué par l’E.A.R.L. [Y] [N], la société LOCAM, par acte de commissaire de justice signifié le 30 novembre 2023 à domicile, l’a assignée devant le Tribunal Judiciaire du MANS aux fins de paiement des sommes réclamées.
*****
Dans ses dernières conclusions signifiées le 10 avril 2025 par voie dématérialisée, la société LOCAM demande de :
— débouter l’E.A.R.L. [Y] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l’E.A.R.L. [Y] [N] à lui régler la somme principale de 10.395 € et avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la date de la mise en demeure, soit le 6 janvier 2023,
— condamner l’E.A.R.L. [Y] [N] à lui payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile (CPC),
— condamner l’E.A.R.L. [Y] [N] aux entiers dépens de la présente instance.
Elle fonde sa demande sur les articles 1103, 1137, et l’article 1231-1 et suivants du Code Civil.
Elle invoque l’application de l’article 18 des dispositions contractuelles qui prévoit expressément qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité à échéance et dans les huit jours de la mise en demeure de la régler, la totalité des sommes est due par le locataire du site internet. Elle explique que plusieurs échéances sont restées impayées avant qu’elle n’adresse à l’EARL [Y] [N] une mise en demeure.
Elle répond que les manquements contractuels dont se prévaut la défenderesse pour justifier sa cessation des paiements, sont dirigés contre la société AERIALGROUP ; qu’en application de l’article 15 intitulé “Recours” des conditions générales du contrat, cette exception d’inexécution lui est inopposable s’agissant d’une problématique liée à la délivrance du site WEB, cet article prévoyant qu’il appartient au partenaire/client d’agir contre la société AERIALGROUP, rappelant que celle-ci, en application de l’article 14 du Code de Procédure Civile, ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée à la cause.
S’agissant du moyen de la défenderesse tiré du dol dont son dirigeant aurait été victime lors de la signature du procès-verbal de livraison, elle répond tout d’abord que les termes de dit document sont limpides et dénués de toute ambiguïté, et qu’il appartenait au dirigeant de ne pas le signer si la demanderesse estimait que le site internet n’était pas terminé ; puis ensuite, que l’état de l’avancement de la création du site WEB au moment de la signature du procès-verbal de livraison n’intéresse pas la formation du contrat, mais son exécution, de sorte qu’aucune nullité pour dol ne peut être encourue.
Au soutien de sa demande de condamnation de la défenderesse à lui régler une indemnité procédurale, elle fait valoir qu’elle a dû engager des frais au soutien de la défense de ses droits.
N° RG 23/03208 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H6A5
L’E.A.R.L. [Y] [N], par dernières écritures signifiées par voie électronique le 22 décembre 2023, sollicite :
— de déclarer nul le contrat signé entre elle et la société AERIAL GROUP aux droits de laquelle vient la SAS LOCAM, et subsidiairement, de prononcer la résolution du contrat signé entre elle et la société AERIAL GROUP aux droits de laquelle vient la SAS LOCAM, aux torts de la société LOCAM,
— débouter la SAS LOCAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,
— de condamner la SAS LOCAM à lui payer une somme de 806,11 € correspondant aux échéances payées, outre intérêts au taux légal à compter de la première demande et jusqu’à parfait paiement,
— à titre infiniment subsidiaire, de réduire la somme allouée au titre de la clause pénale à 1 euro,
— de condamner la SAS LOCAM aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Elle affirme que la société LOCAM, en sa qualité de cessionnaire des droits de la société AERIAL GROUP, et notamment cessionnaire de la créance, peut se voir opposer par le débiteur l’exception d’inexécution, laquelle est distincte de l’action en résolution contractuelle visée par l’article 15 des conditions générales du contrat qui prévoit qu’une telle action ne peut être intentée par le client contre le cessionnaire, et que face à l’exception d’inexécution qui lui est opposée, il appartient à la société LOCAM d’appeler à la cause la société AERIAL GROUP si elle estime utile de recueillir sa garantie.
Elle soutient que le procès-verbal de livraison a été signé le 25 mai 2022 alors que le site n’était pas fonctionnel, puisque l’EARL [Y] n’avait pas encore donné à la société AERIALGROUP le code d’autorisation du prestataire du premier site commercial de l’EARL [Y], et n’avait pas reçu la formation nécessaire pour apprendre à remplir les fiches des produits, et plus généralement les masques informatiques permettant de faire fonctionner le site internet.
Elle expose qu’elle n’a jamais donné son autorisation à la mise en ligne, n’ayant jamais eu de réponse à ses demandes de modifications du site avant mise en ligne adressées à la société AERIAL GROUP les 20 juin et 6 juillet 2022 ; que la mise en ligne du site a été réalisée le 28 août 2022 sans son autorisation et sans les modifications demandées, en réaction à la lettre en recommandé adressée le 15 août 2022 par ses soins à la société AERIAL GROUP, le site mis en ligne étant alors inutilisable par les clients de l’EARL [Y] en raison d’incohérences, comme par exemple, la présence de deux prix différents pour un même produit commercialisé.
Elle déduit de cette incohérence entre la date d’établissement du procès-verbal, établi en un unique exemplaire conservé par la société AERIAL GROUP, les dates de formation et la réelle date de mise en ligne non autorisée par ses soins, que ce procès-verbal ne correspond pas à la réalité et affirme qu’il n’a aucune valeur en ce qu’il a été obtenu de manière dolosive, ce qui impose de prononcer la nullité du contrat pour dol.
Au soutien de sa demande subsidiaire de résolution du contrat aux torts de la société LOCAM et de remboursement des sommes déjà versées à hauteur de 806,11 €, elle indique avoir adressé le 19 septembre 2023 une lettre recommandée à la société AERIAL GROUP portant résiliation du contrat pour défaut d’exécution par la société AERIAL GROUP de son obligation de résultat. Elle avance que la société AERIAL GROUP, qui se trouvait en position de force dans la relation contractuelle, a commis une faute contractuelle en proposant à la signature par l’EARL [Y] un document dont elle savait les termes inexacts et en mettant à la disposition de l’EARL [Y] un site qui ne fonctionne pas et n’a aucune efficacité car il ne lui permet pas de réaliser des commandes en ligne dans des conditions fonctionnelles, et ne correspond pas à ses attentes, à savoir améliorer son ancien site vieillissant, et offrir un meilleur service commercial à ses clients par une amélioration notable et une modernisation des passages de commande.
Au soutien de sa demande infiniment subsidiaire de réduire à un euro la somme allouée au titre de la clause pénale, elle fait valoir que cette clause est manifestement excessive.
Concernant sa demande d’écarter l’exécution provisoire, elle affirme que les incidences économiques de l’exécution forcée d’une décision la condamnant à régler la totalité des échéances prévues commande d’y faire droit.
*****
Par ordonnance du 19 juin 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire, laquelle a été fixée à plaider à l’audience du 3 juillet 2025. A cette audience, la demanderesse a déposé son dossier en l’état de ses uniques écritures. La décision, mise en délibéré au 30 septembre 2025, a été prorogée au 23 octobre 2025.
N° RG 23/03208 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H6A5
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement des loyers échus et à échoir, la SAS LOCAM, cessionnaire des droits détenus par la société ARIALGROUP, cédant, au titre du contrat signé le 7 avril 2022 entre elle et l’E.A.R.L. [Y] [N], excipe de la résiliation de plein droit du contrat signé par l’E.A.R.L. [Y] [N] avec la société ARIALGROUP, son cédant, demande à laquelle l’E.A.R.L. GARREAUJEAN-[Localité 3] répond qu’il n’y a pas lieu à paiement des sommes réclamées en application de cette convention passée le 7 avril 2022, en présence d’une convention atteinte de nullité pour dol commis à son encontre par la société ARIALGROUP et à défaut, en raison de l’inexécution de ses obligations contractuelles par la société ARIALGROUP justifiant sa demande de résoudre le dit contrat.
Ressort de l’ “Article 15 – Recours” des conditions générales de la convention signée le 7 avril 2022, et plus précisément de l’ “Article 15-1", qu’en cas de cession, “si le client estime, en sa qualité d’utilisateur du site Internet, nécessaire d’agir à ses frais en résolution du contrat conclu entre le cessionnaire (la société LOCAM) et Aerialgroup pour vice rédhibitoires ou cachés, le cessionnaire lui (la société Aerialgroup) donne à cette fin, mandat d’ester en justice, toutefois révocable pour justes motifs. En aucun cas, le client pourrait intenter un quelconque recours directement contre le cessionnaire pour vice redhibitoires ou cachés du site Internet. Le client doit informer préalablement le cessionnaire de son action et lui communiquer toutes pièces de procédure lui permettant au besoin d’intervenir à l’instance ou d’en suivre l’évolution pour préserver ses droits”.
Au regard de cette disposition contractuelle, toute demande judiciaire formée par le client visant à la résolution du contrat doit être dirigée contre le cédant, à savoir la société AERIAL GROUP, puisque ressort de la clause 15-1 du contrat que le cessionnaire, la société LOCAM, donne au cédant le pouvoir d’agir en justice pour le cas où une telle demande serait portée par le client, en l’espèce l’E.A.R.L. [Y] [N], dont l’argumentaire qu’elle développe aux fins de distinction entre l’exception d’inexécution qu’elle oppose à la société LOCAM et la résolution du contrat, est inutile dans la mesure où elle ne se contente pas d’opposer à la société LOCAM l’exception d’inexécution pour se défendre, mais sollicite à titre subsidiaire la résolution du contrat pour inexécution contractuelle, dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à sa demande de nullité du contrat pour dol.
Ressort de ces éléments que l’E.A.R.L. [Y] [N] affirme à tort que ses demandes reconventionnelles menées en raison d’une inexécution contractuelle, peuvent être directement dirigées contre le cessionnaire.
En application de l’article 331 du Code de Procédure Civile, “un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal”.
L’E.A.R.L. [Y] [N] détenant le droit d’agir à titre principal en nullité ou en résolution contractuelle contre la société AERIAL GROUP, lui sera ordonné d’appeler la société AERIAL GROUP à la cause.
Pour cela, le rabat de l’ordonnance de clôture sera prononcé et l’affaire sera renvoyée devant le juge de la mise en état, et dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, y compris sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 19 juin 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
ORDONNE à l’E.A.R.L. [Y] [N] d’assigner la société AERIALGROUP en intervention forcée,
SURSOIT à statuer, dans l’attente sur l’ensemble des demandes, en ce compris les dépens,
N° RG 23/03208 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H6A5
RAPPELLE que si l’E.A.R.L. [Y] [N] ne s’exécute pas, le juge peut toujours en application de l’article 379 du Code de Procédure Civile, révoquer le sursis ou en abréger le délai,
RENVOIE l’examen de l’affaire à la mise en état virtuelle du jeudi 11 décembre 2025 à 9 heures aux fins d’assignation en intervention forcée de la société AERIALGROUP par l’E.A.R.L. [Y] [N],
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonds de garantie ·
- Assurances obligatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Forclusion ·
- Incident ·
- Responsable ·
- Au fond ·
- Transaction ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Désistement d'instance ·
- Marque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dominique ·
- Urssaf ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Faire droit
- Eures ·
- Logement familial ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Bali ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce jugement ·
- Mariage ·
- Donations ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Non avenu
- Victime ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Déficit ·
- État antérieur ·
- Partie
- Destination ·
- Action en responsabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Médiation ·
- Vol ·
- Prescription ·
- Indemnisation ·
- Conciliation ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Dérogatoire ·
- Juge ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Bail ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Service ·
- Loyer ·
- Veuve ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Référé
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Ensemble immobilier ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Hôpitaux ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Avis
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation ·
- Durée ·
- Médecin ·
- Juge
- Réception ·
- Recours ·
- Notification ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sécurité sociale ·
- Lettre ·
- Poste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.