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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 3 sept. 2025, n° 25/01211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
03 Septembre 2025
2ème Chambre civile
28A
N° RG 25/01211 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LK3Y
AFFAIRE :
[S] [R]
[G] [R]
C/
[O] [H] [P]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente,
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
Selon la procédure sans audience (article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire) et avec l’accord des parties
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 03 Septembre 2025,
date indiquée à l’issue du dépôt des dossiers
Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [R]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Dominique DE FREMOND de l’ASSOCIATION MONDRIAN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-MALO, avocats plaidant/postulant
Madame [G] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Dominique DE FREMOND de l’ASSOCIATION MONDRIAN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-MALO, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [O] [H] [P]
[Adresse 7] »
[Adresse 6]
SENEGAL
défaillante
FAITS ET PROCÉDURE
[I] [R] est décédé le [Date décès 1] 2016 à [Localité 2] (35), laissant pour lui succéder ses deux enfants, [G] et [S], ainsi que [O] [H] [P], épouse en secondes noces.
L’indivision résultant du décès comprend un bien immobilier ainsi que des liquidités.
Aucun partage amiable n’a pu intervenir.
Par acte du 15 janvier 2025, [G] et [S] [R] ont fait assigner [O] [H] [P] aux fins d’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision existant entre eux et [O] [H] [P], résultant du décès de [I] [R].
***
Aux termes de leur assignation délivrée le 15 janvier 2025, [G] et [S] [R], demandent au tribunal, sur le fondement des articles 815, 840 et suivants du Code civil, de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les consorts [R] et madame [P] du fait de la succession de [I] [R].
— Attribuer le bien immobilier dépendant de la succession à madame [P], à charge pour elle de s’acquitter d’une indemnité de 489,79 €.
— Attribuer à [S] [R] :
• 1/2 des liquidités, soit la somme de 29 402,93 €
• 1/2 de l’indemnisation versée par Madame [P], soit 244,89 €.
— Attribuer à [G] [R] :
• 1/2 des liquidités, soit la somme de 29 402,92 €
• 1/2 de l’indemnisation versée par Madame [P], soit 244,90 €.
— Désigner tel notaire qu’il plaira afin de dresser l’acte de partage.
— Condamner [O] [H] [P] au versement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, y compris ceux éventuels d’exécution.
[S] [G] [R] exposent que, faute de pouvoir parvenir à un partage amiable, ils sont contraints de solliciter un partage judiciaire de l’indivision existant entre eux et [O] [H] [P].
Ils détaillent ensuite les droits de chacun dans la dite indivision et réclament du tribunal qu’ils procèdent aux attributions y afférentes.
***
[O] [H] [P] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 juillet 2025.
En application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire, les demanderesses ont accepté une procédure sans audience et déposé leur dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2025.
MOTIFS
1/ Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
L’article 815 du Code civil dispose que “nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
L’article 840 du même code précise que “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837”.
En l’espèce, il convient de constater l’absence de possibilité de parvenir à un partage amiable.
Il y a dès lors lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre [O] [H] [P], [S] et [G] [R] résultant du décès de [I] [R].
Aux termes de l’article 1364 du Code de procédure civile, “si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal”.
Il convient de s’en remettre à un notaire tiers en la personne de maître [Y] [Z], notaire à [Localité 2] (35).
Le notaire commis aura pour mission, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile, d’établir un projet d’acte liquidatif qu’il soumettra à la signature des parties et, le cas échéant, d’établir un procès-verbal de difficultés en cas de désaccord.
La provision à valoir sur la rémunération du notaire commis est fixée à la somme de 1.500 €, soit 750 € à la charge des demandeurs, et 750 € à la charge de la défenderesse.
2/ Sur les demandes formulées dans le cadre de la liquidation
L’article 1375 du Code de procédure civile dispose : “Le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.”
Aux termes de leur assignation, [S] et [G] [R] ont sollicité du tribunal qu’il procède à diverses attributions.
L’attention des demandeurs a été attirée par le juge de la mise en état à l’occasion de l’audience du 12 juin 2025 sur l’impossibilité d’accéder à une telle demande.
Suivant message RPVA du 23 juin 2025, ils ont fait savoir qu’ils s’en tenaient à leur demande d’ouverte des opérations de partage et de désignation d’un notaire.
Il appartiendra au notaire de rédiger un projet d’état liquidatif, lequel devra être approuvé par les parties aux fins de parvenir au partage et mettre ainsi un terme à l’indivision.
Ce n’est qu’en cas de difficulté que le tribunal pourra être amené à intervenir.
Aussi, les demandes d’attribution doivent, en l’état, être rejetées.
3/. Sur les demandes accessoires
A. Les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Les dépens seront employés en frais de partage.
B. Les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations”.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles.
C. L’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile : “Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition au cas d’espèce.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre, d’une part, [S] et [G] [R] et, d’autre part, [O] [H] [P].
DÉSIGNE pour y procéder maître [Y] [Z], notaire à [Localité 2] (35), chaque partie pouvant garder son notaire comme conseil.
DIT que le notaire commis aura pour mission, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile, d’établir un projet d’acte liquidatif qu’il soumettra à la signature des parties et, le cas échéant, d’établir un procès-verbal de difficultés en cas de désaccord.
DÉSIGNE le juge de la mise en état de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Rennes pour surveiller ces opérations.
DIT qu’en cas d’empêchement du juge commis ou du notaire désigné, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance de monsieur le président du tribunal judiciaire de Rennes rendue sur simple requête.
FIXE le montant de la provision à valoir sur la rémunération du notaire à la somme de 1.500 €, dont 750 € à la charge de [S] et [G] [R] et 750 € à la charge de [O] [H] [P].
DÉBOUTE [S] et [G] [R] de leurs demandes formulées dans le cadre de la liquidation de l’indivision.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais de partage.
REJETTE la demande formée par [S] et [G] [R] au titre des frais irrépétibles.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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