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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 25 févr. 2026, n° 24/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [ Localité 1 ], POLE SOCIAL, Pôle Expertise Juridique Santé |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00413 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWFD
N° MINUTE : 26/00114
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2026
EN DEMANDE
Société [1]
En la personne de son Président
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Agathe NIQUEUX, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sarah HANFFOU, avocat au barreau de TOULON
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [P] [Q], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 26 Novembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé auprès du greffe de ce tribunal, par requête expédiée le 9 avril 2024, par la société [1] aux fins d’annulation de la décision du 24 janvier 2024 par laquelle la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion lui a notifié une pénalité financière de 26.476 euros, dans les suites d’une analyse d’une partie de son activité sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 ayant mis en évidence le non-respect de certaines dispositions réglementaires et législatives (facturations multiples, facturations sur ordonnances non conformes : prescription au 19/04/2019 réutilisée en changeant la date) ;
Vu l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle la caisse s’est référée à ses écritures déposées le 20 août 2025 aux fins d’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion et la société [1] s’est référée à ses écritures déposées à ladite audience aux fins de rejet de la fin de non-recevoir, les deux parties se réservant la faculté de conclure au fond ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 25 février 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
La caisse se prévaut d’une notification de la décision contestée à la date du 5 février 2024 et donc d’une expiration du délai de recours à la date du 5 avril 2024 pour conclure à la forclusion du recours, comme exercé le 9 avril 2024.
La société conteste la forclusion invoquée en faisant valoir en substance, après avoir rappelé les dispositions des articles 640, 670 et 669 du code de procédure civil, et L. 114-17-1, R. 147-2, III, et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, éclairés par la jurisprudence, que l’accusé de réception produit par la caisse ne mentionne ni date ni signature, si bien que la date de réception de la décision n’est pas certaine, et que les délais de recours n’ont pu commencer à courir. Elle ajoute que le bordereau produit, aux mentions au demeurant ambiguës, n’est pas de nature à se substituer à une signature du recommandé en bonne et due forme par une personne qui en a la compétence et à une date certaine qui serait apposée par les services de la poste.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 142-1-A, III, du code de la sécurité sociale, « S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».
Aux termes de l’article 667, premier alinéa, du code de procédure civile, « La notification est faite sous enveloppe ou pli fermé, soit par la voie postale, soit par la remise de l’acte au destinataire contre émargement ou récépissé ».
Aux termes de l’article 668 du code de procédure civile, « Sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre ».
Aux termes de l’article 669, troisième alinéa, du code de procédure civile, « La date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ».
La date de réception d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des Postes lors de la remise de la lettre à son destinataire (2e Civ., 10 mars 2005, pourvoi n° 03-11.033).
Aux termes de l’article 670 du code de procédure civile, « La notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire. La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l’avis de réception est signé par une personne munie d’un pouvoir à cet effet.»
En l’espèce, le tribunal constate que l’avis de réception de la décision contestée n’est ni daté ni signé, et que la capture d’écran du suivi du recommandé sur le site internet de La Poste, qui mentionne une distribution à la date du 5 février 2024, ne peut pallier cette carence alors que la société affirme n’avoir réceptionné la décision que le 8 avril 2024 par lettre simple.
La caisse ne peut donc se prévaloir d’une notification régulière.
Par suite, le délai de recours n’ayant pu courir, la fin de non-recevoir sera rejetée.
Il convient d’ordonner la réouverture des débats pour la poursuite de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et mixte, mis à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion du recours judiciaire ;
DECLARE en conséquence la société [1] recevable en son recours ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du MERCREDI 20 MAI 2026 à 8H30 pour les conclusions au fond de la société [1] qui devront être communiquées AVANT LE 29 AVRIL 2026 ;
DIT que ce jugement vaut convocation des parties à l’audience précitée ;
RESERVE les frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 25 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
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