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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 23/00659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse ( C.I.P.A.V. ), URSSAF ILE DE FRANCE c/ Société [ 1 ] SARL ) [ Adresse 3 ] [ Adresse 4 ], ( |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 23/00659 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-ERDW
JUGEMENT DU 02 MARS 2026
DEMANDERESSE:
URSSAF ILE DE FRANCE
venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (C.I.P.A.V.)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Nathalie POULAIN, avocat au barreau d’ARRAS
D’UNE PART,
DEFENDEUR:
Monsieur [L] [B]
(Société [1] SARL) [Adresse 3] [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience du 15 décembre 2025, en présence de Karine DURETZ, greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 2 mars 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, vice-présidente et Karine DURETZ, greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête réceptionnée le 04 août 2023, Monsieur [L] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de former opposition à une contrainte émise le 11 avril 2023 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France, venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (ci-après l’URSSAF), et signifiée par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2023 en vue d’obtenir le recouvrement de la somme de 10 682,45 euros restant due au titre des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations de retard pour l’année 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juillet 2024, renvoyée successivement à la demande des parties à l’audience du 15 décembre 2025.
Par conclusions tenues pour soutenues oralement et visées à l’audience, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France, venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, demande au tribunal de bien vouloir :
— déclarer l’opposition à contrainte mal fondée ;-débouter Monsieur [B] de son opposition à contrainte ;-valider la contrainte délivrée le 25 juillet 2023 pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 en son montant réduit à 6 248,48 euros représentant les cotisations (5 855,25 euros) et les majorations de retard (393,23 euros) dues ;-condamner Monsieur [L] [B] au paiement de la contrainte en son montant réduit à 6 248,48 euros ;-condamner Monsieur [L] [B] à régler à l’URSSAF, venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;-condamner Monsieur [L] [B] au paiement des frais de recouvrement, conformément à l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale.Monsieur [L] [B], bien que dûment convoqué par courrier recommandé du 17 juin 2025 dont demande d’avis de réception signé le 19 juin 2025, ne comparaît pas, et n’est pas représenté, mais a sollicité le renvoi de l’affaire par courrier électronique du 14 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l’URSSAF, il est renvoyé à ses dernières écritures, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties présentes ou représentées.
La décision a été mise en délibéré au 02 mars 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande de renvoi
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que par trois courriers électroniques des 13 juin 2025, 03 décembre 2025 et 14 décembre 2025, Monsieur [B] a sollicité le renvoi de l’affaire, arguant de l’impossibilité de constituer avocat en vue de la présente audience.
Cependant, force est de constater qu’il s’agit du quatrième appel de l’affaire et qu’en tout état de cause, Monsieur [B] n’a jamais justifié de diligences particulières effectuées pour trouver un avocat, et ainsi légitimer le fait de différer, à nouveau, l’examen de ce dossier.
Par conséquent, et au regard de l’ancienneté du dossier, le tribunal a décidé de ne pas faire droit à la demande de renvoi formulée par Monsieur [B], et il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les sommes réclamées
Aux termes de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. ».
Il convient de rappeler que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse, telle que prévue par l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale précité, pèse sur l’opposant (Cass. Civ.2ème, 19 déc. 2013, n° 12-28075).
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparaît pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte.
Monsieur [B] n’ayant pas comparu, il n’a donc saisi le tribunal d’aucun moyen.
Dès lors, Monsieur [B] n’a pas soutenu son opposition et ne saisit le tribunal d’aucune contestation quant à la régularité de sa situation d’affilié ou la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations.
L’URSSAF justifie quant à elle de la régularité de la situation d’affilié de Monsieur [B] ainsi que de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations.
Dès lors, l’opposition formée par Monsieur [B] sera rejetée, et la contrainte sera validée pour la somme actualisée à hauteur de 6 248,48 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard restant dues pour l’année 2022.
Sur les frais et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3 du même code, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, Monsieur [B], qui succombe, sera condamné aux éventuels dépens de l’instance.
Par ailleurs, Monsieur [B], dont l’opposition n’est pas fondée, sera condamné au paiement des frais de recouvrement de la contrainte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Compte tenu de la décision entreprise, Monsieur [B], qui succombe, sera condamné à verser à l’URSSAF la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, en application des dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant à juge unique, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
[H] la contrainte émise le 11 avril 2023 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France, venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, et signifiée le 25 juillet 2023 à Monsieur [L] [B], pour la somme ramenée à hauteur de 6 248,48 euros ;
CONDAMNE Monsieur [L] [B] à verser à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France, venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, la somme actualisée de 6 248,48 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard restant dues au titre de la contrainte susmentionnée ;
CONDAMNE Monsieur [L] [B] aux éventuels dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [L] [B] au paiement des frais de recouvrement de la contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [L] [B] à verser à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France, venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire en application de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale ;
INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 5].
Ainsi jugé et signé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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