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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 5 févr. 2026, n° 25/00929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 25/00929 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OYSI
MINUTE N° :
Société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED VENANT AUX DROIT BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
c/
[L] [Y]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Olivier HASCOET
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 05 Février 2026 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, Première Vice Présidente des contentieux de la protection, assistée de Chloé MALAN, auditrice de justice et de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED VENANT AUX DROIT BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Mandataire CABOT FINANCIAL FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 29 Septembre 2025, par Assignation – procédure au fond du 25 Septembre 2025 ; L’affaire a été plaidée le 04 Décembre 2025, et jugée le 05 Février 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit introductif d’instance en date du 25 septembre 2025, la SARL Cabot Sécurisation Europe Limited venant aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [L] [Y] devant le Juge des Contentieux de la Protection de la Chambre de Proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise aux fins de le voir condamné sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 3 478,70 euros assortie des intérêts au taux de 12,75 % à compter du 6 août 2024 ou subsidiairement de l’assignation,
Elle sollicite en outre la capitalisation des intérêts.
A titre subsidiaire, elle demande la résolution du contrat pour défaut de paiement des échéances de remboursement, et la condamnation de Monsieur [L] [Y] à lui payer la somme de 3 478,70 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement.
En tout état de cause, elle demande la condamnation de Monsieur [L] [Y] à lui payer 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 4 décembre 2025.
La SARL Cabot Sécurisation Europe Limited fait valoir que selon acte de cession du 5 septembre 2024, elle vient aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE qui a consenti à Monsieur [L] [Y] un crédit utilisable par fractions d’un montant maximum autorisé de 3 000 euros porté à 5 000 euros selon offre préalable acceptée du 16 juillet 2023 dont les échéances ne sont plus remboursées depuis le mois de novembre 2023, de sorte qu’elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 août 2024.
Bien que régulièrement assigné par acte déposé en l’Etude du commissaire de justice instrumentaire, Monsieur [L] [Y] n’était pas comparant ni régulièrement représenté à l’audience. En application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire à son encontre.
Conformément aux dispositions de l’article L 141-4 du Code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens tirés de l’éventuelle forclusion de la demande, de l’irrégularité de l’offre préalable de crédit, de l’absence ou de l’irrégularité du message annuel d’information de l’emprunteur et de la nullité du contrat du fait d’un versement des fonds prêtés avant l’expiration du délai de rétractation de l’emprunteur.
La SARL Cabot Sécurisation Europe Limited venant aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE a fait valoir que les griefs ainsi soulevés n’étaient pas fondés.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Défaut de consultation du FICP :
Aux termes des dispositions de l’article L 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du Code civil, est fixée par décret ;
L’article L 312-16 du code de la consommation dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1 du même code, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionnée à l’article L 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L 511-6 ou 1 du 1 de l’article L511-7 du code monétaire et financier ;
L’article L 341-2 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L 312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la mesure fixée par le juge ;
Dans cette hypothèse, l’emprunteur est condamné à restituer le capital perçu après déduction des versements effectués ;
Ces dispositions sont d’ordre public ;
Suivant offre préalable acceptée le 14 octobre 2022, la SARL Cabot Sécurisation Europe Limited venant aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [L] [Y] un crédit renouvelable d’un montant maximum autorisé de 3 000 euros, porté à 5 000 euros par offre acceptée du 16 juillet 2023, remboursable par mensualités calculées en fonction du montant utilisé et incluant des intérêts au taux effectif global établi en fonction du montant utilisé ;
L’établissement bancaire ne justifie de la date de consultation du FICP préalablement à l’octroi du Crédit à Monsieur [L] [Y]. Elle encourt donc la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’historique du compte que Monsieur [L] [Y] a perçu un capital de 3 671 euros ;
Il ressort de l’examen de l’historique du compte qu’il a versé avant la déchéance du terme la somme de 1 384,76 euros ;
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner Monsieur [L] [Y] à payer à la SARL Cabot Sécurisation Europe Limited venant aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE la somme de 2 286,24 euros et ce sans intérêt dans la mesure où le taux actuel des intérêts légaux est d’un montant supérieur à celui du contrat et que la défaillance de l’emprunteur dans le respect de ses obligations contractuelles ne saurait préjudicier à l’emprunteur ;
Aux termes de l’article L311-38 du Code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux mentionnés aux articles 19 à 21 ainsi que les frais taxables, ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance de ce dernier ;
Il convient donc de rejeter la demande au titre de la capitalisation des intérêts ;
Sur les demandes accessoires :
Eu égard au principe posé par l’article 827 du code de procédure civile et aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge de la SARL Cabot Sécurisation Europe Limited venant aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE le montant de ses frais irrépétibles,
Monsieur [L] [Y] qui succombe en ses prétentions supportera la charge des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la SARL Cabot Sécurisation Europe Limited venant aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE,
Condamne Monsieur [L] [Y] à payer à la SARL Cabot Sécurisation Europe Limited venant aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE la somme de 2 286,24 euros,
Déboute la SARL Cabot Sécurisation Europe Limited venant aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts,
Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
Déboute la SARL Cabot Sécurisation Europe Limited venant aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [L] [Y] aux entiers dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé le 5 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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