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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 10 avr. 2026, n° 26/01056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
10 Avril 2026
ROLE : N° RG 26/01056 – N° Portalis DBW2-W-B7K-NBHP
AFFAIRE :
C/
Société REVOLUT BANK UAB
GROSSES délivrées
le
à Maître Stéphane BERTUZZI, avocat au barreau de MARSEILLE
à Maître Olivia DUFLOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEMANDERESSE
S.A.S. ELECTRO-MEDIA-TECHNOLOGY exploitant l’enseigne EMT (RCS DE [Localité 2] 981 299 852)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane BERTUZZI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Société REVOLUT BANK UAB
dont le siège est sis à [Adresse 2] [Adresse 3], Lituanie
prise en sa succursale française (RCS DE [Localité 3] 917 420 077) dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivia DUFLOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Jérémie MENAT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 23 Mars 2026, après avoir entendu Maître [R] [U] et Maître Jérémie MENAT, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2026 puis prorogé au 10 Avril 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
assisté de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 04 mars 2026, suite à une autorisation sur requête, la SAS Electro-Media- Technology exploitant l’enseigne EMT (la société EMT) a fait assigner à jour fixe la société Revolut Bank UAB devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins de lui restituer des fonds.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 mars 2026, qui seront visées, la SAS EMT a confirmé ses prétentions et y a ajouté que « la juridiction est compétence pour statuer sur le litige au visa des dispositions des articles 809 et 873 du code de procédure civile en matière de trouble manifestement illicite. » A titre subsidiaire, en cas d’incompétence, elle sollicite la transmission au tribunal de commerce de Salon-de-Provence.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 mars 2026, auxquelles il convient de se référer, la société Revolut Bank UAB, société commerciale de droit lituanien, conclut ainsi :
In limine litis :
se déclarer matériellement incompétent pour connaître du litige opposant REVOLUT BANK UAB à ELECTRO-MEDIA-TECHNOLOGY, au profit du Tribunal de commerce de Salon-de-Provence,
ordonner la transmission du dossier à cette juridiction, dans les conditions prévues par les dispositions du code de procédure civile,
Subsidiairement, au fond :
débouter la société ELECTRO-MEDIA-TECHNOLOGY de ses demandes à toutes les fins et prétentions qu’elles comportent.
condamner la société ELECTRO-MEDIA-TECHNOLOGY au paiement, au profit de REVOLUT BANK UAB, d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ou Assortir l’éventuelle exécution provisoire de la constitution d’une garantie suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
MOTIFS
L’article L721-3 du code de commerce dispose que « les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. »
Considérant que la demanderesse et la défenderesse sont des sociétés commerciales, le litige en cause ressort du tribunal de commerce. Les parties ne contestent pas que le tribunal de commerce est celui de Salon-de-Provence. Il sera donc fait droit à l’exception d’incompétence au profit de ce tribunal de commerce.
Il n’y a lieu à ce stade à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de la société Electro-Media- Technology.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort sur la compétence,
Reçoit l’exception d’incompétence ;
Renvoie l’affaire au tribunal de commerce de Salon-de-Provence
Dit n’y avoir lieu à ce stade à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Electro-Media- Technology aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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