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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 8 sept. 2025, n° 23/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
4ème Chambre civile
Date : 08 Septembre 2025 -
MINUTE N°
N° RG 23/00398 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OVVT
Affaire : [H] [B]
C/ Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] représenté par son syndic non professionnel Madame [J] [I] demeurant et domiciliée à ladite copropriété,
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT
M. [H] [B]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Virginie REGNIER, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 23 Mai 2025,
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 8 Septembre 2025, a été rendue le 8 Septembre 2025, par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Juge de la Mise en état, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Grosse
Expédition
Me Franck GHIGO
Le 08/09/2025
Mentions diverses :
RMEE 26/11/2025
M. [H] [B] est propriétaire des lots numéro n°11, 19 et 20 au sein d’un immeuble en copropriété dénommé « Villa Verbano » situé [Adresse 3] [Localité 5].
Des assemblées générales des copropriétaires se sont réunies les 17 novembre 2022, 14 avril 2023, 8 décembre 2023 et 30 août 2024.
Par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2023, M. [H] [B] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 7] » devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir notamment l’annulation de l’assemblée générale du 17 novembre 2022 en son entier ainsi que la désignation d’un administrateur provisoire du syndicat.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 23/398.
Par conclusions d’incident du 17 juin 2024, M. [H] [B] a saisi le juge de la mise en état afin que les demandes reconventionnelles contenues dans les écritures au fond communiquées le 5 décembre 2023 soient déclarées irrecevables et d’obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 7] » à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 28 juin 2024, M. [H] [B] maintient ses demandes.
Fondant sa demande sur l’article 70 alinéa 1er du code de procédure civile, il soutient que les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires sont irrecevables à défaut de lien suffisant avec sa demande principale visant à l’annulation de l’assemblée générale du 17 novembre 2022 pour défaut de tenue de la réunion à l’heure indiquée dans la convocation. Il expose que la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires soutenant qu’il s’approprie, depuis plusieurs années, une coursive donnant sur des escaliers, partie commune, est une demande reconventionnelle dépourvue de lien avec la demande initiale dont l’objet est contraire. Il fait valoir qu’elle est une demande de pure circonstance formulée pour les besoins de la cause.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 10 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 7] » conclut au rejet de la fin de non-recevoir et sollicite la condamnation de M. [H] [B] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de Maître Virginie Regnier, avocat au Barreau de Nice.
Il expose que le défaut de lien suffisant de la demande reconventionnelle avec la demande initiale ne constitue pas une fin de non-recevoir prévue à l’article 122 du code de procédure civile et relève donc de la compétence du juge du fond.
Il ajoute que M. [H] [B] ne démontre ni l’inexistence ni l’insuffisance du lien entre les demandes initiales et reconventionnelles. Il considère qu’il existe bien un lien suffisant entre ces demandes puisque l’action de M. [H] [B] tend à faire annuler l’assemblée générale du 17 novembre 2022 ayant voté à l’unanimité le mandat donné au syndic d’agir en justice à son encontre concernant l’utilisation des parties communes à des fins privatives et commerciales (résolution n°12), faire reconnaître l’utilisation illégale par le demandeur à l’incident des parties communes et le faire condamner à cette fin.
* * * *
Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2023, M. [H] [B] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 7] » devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir notamment l’annulation de l’assemblée générale du 14 avril 2023 en son entier ainsi que la désignation d’un administrateur provisoire du syndicat.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 23/2028.
Par conclusions d’incident du 29 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 7] » a saisi le juge de la mise en état afin qu’il soit sursis à statuer sur ses demandes dans l’attente du jugement de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nice à intervenir dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 23/398.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 10 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 7] » sollicite que la jonction des instances pendantes devant le tribunal judiciaire de Nice sous les numéros RG 24/430, 24/4158, 23/2028 et 23/398.
Il soutient qu’il serait de bonne administration de la justice de joindre les quatre procédures pendantes entre les mêmes parties en application de l’article 367 du code de procédure civile devant la présente juridiction.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 1er octobre 2024, M. [H] [B] conclut au débouté de la demande de sursis à statuer et sollicite la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 24/430, 23/2028 et 23/398 ainsi que la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose avoir contesté l’assemblée générale du 17 novembre 2022 en son entier au motif que celle-ci ne s’est pas tenue à l’heure indiquée dans la convocation. Il estime que, le syndic ayant été désigné lors de cette assemblée, l’assemblée générale du 14 avril 2023 et toutes les suivantes sont nulles pour défaut de qualité du syndic pour les convoquer. Il en conclut que la jonction entre les différentes affaires est opportune puisque l’annulation de la première assemblée générale entraînerait l’annulation en cascade de toutes les autres.
* * * *
Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2024, M. [H] [B] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 7] » devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir notamment l’annulation de l’assemblée générale du 8 décembre 2023 en son entier ainsi que la désignation d’un administrateur provisoire du syndicat.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/430.
Par conclusions d’incident du 24 décembre 2024, M. [H] [B] a saisi le juge de la mise en état afin d’obtenir la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 24/430, 24/4158, 23/2028 et 23/398, demandes qu’il maintient dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 7 mars 2025.
Il rappelle que plusieurs procédures, tendant à l’annulation en cascade d’assemblées générales, pendantes devant la présente juridiction l’opposent au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 7] ». Il fait valoir que la première procédure influencera nécessairement le sort des trois autres et qu’il est de bonne administration de la justice de les joindre.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 28 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 7] » sollicite la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 24/430, 24/4158, 23/2028 et 23/398 dont il estime qu’elle serait de bonne administration de la justice.
* * * *
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2024, M. [H] [B] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 7] » devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir notamment l’annulation de l’assemblée générale du 30 août 2024 en son entier ainsi que la désignation d’un administrateur provisoire du syndicat.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/4158.
Par conclusions d’incident du 13 décembre 2024, M. [H] [B] a saisi le juge de la mise en état afin d’obtenir la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 24/430, 24/4158, 23/2028 et 23/398, demande qu’il maintient dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 21 mai 2025.
Il rappelle que plusieurs procédures, tendant à l’annulation en cascade d’assemblées générales, pendantes devant la présente juridiction l’opposent au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 7] ». Il fait valoir que la première procédure influencera nécessairement le sort des trois autres et qu’il est de bonne administration de la justice de les joindre.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 10 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 7] » sollicite la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 24/430, 24/4158, 23/2028 et 23/398 et que les dépens soient réservés, dont il estime qu’elle serait de bonne administration de la justice.
Les incidents ont été retenus à l’audience du 23 mai 2025. La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction des procédures.
L’article 783 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe un lien tel entre les litiges qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Si le lien entre les affaires auquel se réfère ce texte n’est pas défini par le code de procédure civile, il suppose néanmoins que le jugement de l’une des questions de droit aura une influence sur la solution donnée à l’autre question quand bien même il n’y a pas identité de parties ou d’objet entre les instances.
L’opportunité d’une jonction ou d’une disjonction d’instances est souverainement appréciée notamment au regard du caractère divisible du litige et du risque de contrariété de décisions.
En l’espèce, les procédures enrôlées sous les numéros RG 24/430, 24/4158, 23/2028 et 23/398 ont toutes pour objet l’annulation d’assemblées générales successives en leur entier ainsi que la désignation d’un administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 7] ».
Le demandeur à l’action en nullité des assemblées générales fait notamment valoir que l’assemblée du 17 novembre 2022, ayant désigné le syndic, est nulle si bien que les assemblées suivantes convoquées par ce même syndic le sont également par l’effet de la théorie des nullités en cascades.
Dès lors que le sort du recours exercée contre l’assemblée du 17 novembre 2022 est susceptible d’avoir une incidence sur l’issue des instances enrôlées sous les numéros de RG 24/430, 24/4158, 23/2028, il existe un lien tel entre ces procédures qu’il apparaît de bonne administration de la justice de les instruire et juger ensemble afin d’éviter une contrariété de décisions.
Il convient en conséquence d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de RG 24/430, 24/4158 et 23/2028 avec la procédure enrôlée sous le numéro de RG 23/398, conformément à ce que sollicitent toutes les parties.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de lien suffisant entre les prétentions originaires et les demandes reconventionnelles.
Aux termes de l’article 789 – 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En vertu de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 70 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Aux termes de l’article 64 du même code, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
En l’espèce, outre le simple rejet des demandes initiales de M. [H] [B], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 7] » sollicite la condamnation de ce dernier, sous astreinte, à démolir tout aménagement et retirer tous effets personnels privatifs afin de remettre en état les parties communes litigieuses ainsi qu’à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts à titre d’indemnisation de l’appropriation de parties communes.
Or, il ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 17 novembre 2022 qu’a été adoptée à l’unanimité des copropriétaires présents et représentés la résolution n°12 visant à donner mandat au nouveau syndic d’agir, le cas échéant, en justice contre M. [H] [B] concernant l’utilisation de la coursive donnant sur les escaliers du lot Tivoli, partie commune, à des fins privatives et commerciales.
Il s’ensuit que la demande reconventionnelle du syndicat a pour objet de tirer les conséquences d’un éventuel rejet de la demande d’annulation de l’assemblée générale en exécutant la résolution n°12 qui a été adoptée lors de celle-ci.
Dès lors, la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 7] » tendant à obtenir la remise en état des parties communes que [H] [B] se serait appropriée est rattachée à la demande initiale en nullité de l’assemblée générale du 17 novembre 2022 qui autorisé cette action par un lien suffisant.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de lien suffisant entre les prétentions originaires et les demandes reconventionnelles sera rejetée.
Sur les demandes accessoires.
Les dépens seront réservés en fin de cause. L’équité ne commande pas, à ce stade de la procédure, de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile si bien que les parties seront déboutées de leurs demandes formées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
ORDONNONS la jonction des instances enrôlées sous le numéro de RG 24/430, 24/4158 et 23/2028 avec l’instance enrôlée sous le numéro de RG 23/398 et disons que l’affaire sera désormais appelée sous le numéro RG 23/398 ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de l’absence de lien suffisant entre les prétentions originaires et les demandes reconventionnelles soulevée par M. [H] [C] ;
DECLARONS recevables les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 7] » tendant notamment à la condamnation sous astreinte de M. [H] [C] à démolir tout aménagement et retirer tous effets personnels privatifs afin de remettre en état les parties communes litigieuses ainsi qu’à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts à titre d’indemnisation de l’appropriation de parties communes ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons les parties de leurs demandes formées de ce chef ;
RESERVONS les dépens de l’incident en fin de cause ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du mercredi 26 novembre 2025 à 09h00 (audience dématérialisée) et invitons le conseil de M. [H] [C] à notifier ses conclusions récapitulatives après jonction avant cette date ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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