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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 5e ch., 7 mars 2025, n° 18/05496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/05496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L' Association OGEC SAINTE MARIE, MUTUELLE D' ASSURANCE ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP c/ S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. ASTURIENNE, LA SOCIÉTÉ, S.A.S. [ N ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 18/05496
AFFAIRE : L’Association OGEC SAINTE MARIE C/S.A.S. [N], LA SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE ET DES TRAVAUX PUBLICS, S.A.S. ASTURIENNE, S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, S.A. AXA FRANCE IARD, [T] [F], [U] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
5ème Chambre CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRESIDENT : Madame Paméla TABARDEL Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Mathieu LE LAIN, Greffier
Débats tenus à l’audience publique du 10 Décembre 2024 devant Madame TABARDEL qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés
Lors du prononcé :
PRESIDENT : Madame Paméla TABARDEL Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame Judith COLOMBAT- SULTAN, Juge
Madame Alexa ZIMMER, Juge
GREFFIER : Monsieur Mathieu LE LAIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
L’Association OGEC SAINTE MARIE
En qualité de Maître d’Ouvrage
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Rémy HUERRE, de la SELARL HP & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : J109
DEFENDEURS
S.A.S. [N]
Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 393 243 761
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Et
LA SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
En sa qualité d’assureur de la S.A.S. [N] et de la société VITRY
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentées par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER, de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : L0087
S.A.S. ASTURIENNE
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 777 346 099
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Damien WAMBERGUE, de la SELARL CHATEL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : B725
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL
Immatriculée au RCS de LIMOGES sous le numéro 433 250 834
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-Pierre LOCTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : A0158
S.A. AXA FRANCE IARD
En qualité d’assureur de la société VITRY
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Carmen DEL RIO, de la SELARL RODAS-DEL RIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : R126
Monsieur [T] [F]
En sa qualité d’architecte DPLG
demeurant [Adresse 4]
Non Représenté
Madame [U] [F]
En sa qualité d’architecte DPLG
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, de L’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P0244
Clôture prononcée le : 10 Décembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 10 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président le : 7 Mars 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du : 7 Mars 2025
FAITS ET PRETENTIONS :
Le [10] ([10]) aux droits duquel vient l’association OGEC SAINTE MARIE, a conclu avec M. et Mme [F], architectes, un contrat de maîtrise d’œuvre ayant pour objet la construction de l’école [11] située [Adresse 3].
La société NORISKO CONSTRUCTION, aux droits de laquelle vient la société DEKRA INDUSTRIAL, s’est vue confier une mission de contrôle technique.
Le lot « couverture zinc quartz » a été attribué à la société [N], assurée par la SMABTP, par convention du 22 février 2005.
Le lot « charpente métallique, préau, passage couvert », par contrat du même jour, a été confié à la société VITRY, assurée par la société AXA FRANCE IARD et la SMABTP.
La société ASTURIENNE, ayant pour activité la distribution de matériaux de couverture destinés aux professionnels de la construction, a fourni en 2005 des feuilles de quartz-zinc à la société FADELIZI.
Les travaux réalisés par la société [N] ont été réceptionnés sans réserve le 30 janvier 2006.
A compter du 1er février 2008, l’association OGEC SAINTE MARIE a dénoncé plusieurs sinistres liés à des infiltrations en provenance de la couverture, qui ont donné lieu à des interventions de la société [N].
Par acte du 11 juin 2014, l’association OGEC SAINTE MARIE a assigné en référé devant le président du tribunal de grande instance de CRÉTEIL la société [N], la SMABTP, les époux [F] et la société NORISKO CONSTRUCTION afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
M. [G] [L], désigné ès qualités par une ordonnance du 22 juillet 2014, a déposé son rapport le 13 mars 2017.
Suivant assignation en référé délivrée le 21 février 2018, l’association OGEC SAINT MARIE a sollicité une nouvelle mesure d’expertise et M. [S] a été désigné en qualité d’expert par une ordonnance du 31 mai 2018.
Par exploit des 21 février, 18 et 20 juin 2018, l’association OGEC SAINTE MARIE a assigné en ouverture de rapport la société [N], la SMABTP, les époux [F], la société NORISKO CONSTRUCTION et la société ASTURIENNE et sollicité le sursis à statuer dans l’attente de la décision devant être prononcée quant à la demande d’une nouvelle expertise.
Aux termes d’un arrêt en date du 31 janvier 2019, la cour d’appel de [Localité 12] a infirmé l’ordonnance précitée au motif que, compte tenu de l’absence d’éléments de preuve concernant la réalisation des travaux de reprise préconisés par l’expert, aucun élément de preuve ne permettait de penser que les fuites constatées pourraient avoir une cause autre que celles qui ont été retenues par l’expert judiciaire ni que les travaux préconisés par ce dernier seraient inappropriés ou insuffisants.
Par ordonnance du 2 février 2021, le juge de la mise en état a désigné à nouveau M. [G] [L] et lui a confié une mission d’expertise relative aux nouvelles fuites constatées postérieurement au dépôt du premier rapport d’expertise.
M. [G] [L] a déposé son second rapport le 31 mars 2023.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2024, l’association OGEC SAINTE MARIE demande au tribunal de :
— RECEVOIR l’Association O.G.E.C. SAINTE MARIE en ses demandes, fins et prétentions et les déclarer recevables, régulières et bien fondées.
— DEBOUTER la société Entreprise [N], son assureur, la société SMABTP, la société SMABTP et la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société VITRY, Monsieur [T] [F], Madame [U] [F], la société ASTURIENNE et la société DEKRA INDUSTRIAL de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
1- Sur la régularité et la recevabilité de l’assignation, de l’action et des demandes présentées par l’OGEC :
— DECLARER l’assignation, l’action et les demandes présentées par l’Association O.G.E.C. SAINTE MARIE à l’encontre de la société Entreprise [N], de son assureur, la société SMABTP, de la société SMABTP et de la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société VITRY, de Monsieur [T] [F], de Madame [U] [F], de la société ASTURIENNE et de la société DEKRA INDUSTRIAL régulières, recevables, et bien fondées.
— DEBOUTER en conséquence les sociétés AXA France IARD et ASTURIENNE de leurs demandes tendant à voir déclarer l’assignation, l’action et les demandes présentées par l’Association O.G.E.C. SAINTE MARIE nulles, irrégulières et irrecevables.
2- Sur les désordres et les responsabilités :
— DECLARER à titre principal que les sociétés Entreprise [N], SAS VITRY et ASTURIENNE, Monsieur et Madame [F] et la société DEKRA INDUSTRIAL sont responsables des désordres de nature décennale subis par l’OGEC SAINTE MARIE sur la couverture.
— DECLARER à titre subsidiaire que les sociétés Entreprise [N], SAS VITRY et ASTURIENNE, Monsieur et Madame [F], et la société DEKRA INDUSTRIAL sont responsables des désordres subis par l’OGEC SAINTE MARIE sur la couverture au titre de leurs responsabilités contractuelles et délictuelles du fait des manquements, inexécutions, fautes et défauts d’exécution commis.
3- Sur la demande d’indemnisation des travaux réparatoires :
— DECLARER que l’expert judiciaire Monsieur [L] n’a pas pleinement exécuté sa mission et n’a pas donné de solution pérenne et définitive permettant de mettre un terme aux désordres.
— DECLARER que seule la réfection complète de la toiture pourra mettre un terme définitif aux dits désordres.
— CONDAMNER à titre principal et in solidum les sociétés [N], VITRY, ASTURIENNE et DEKRA INDUSTRIAL, Monsieur et Madame [F], les sociétés AXA et SMABTP à payer à l’OGEC SAINTE MARIE la somme de 525 836,70 euros TTC au titre des travaux de réfection totale de la toiture et des honoraires de l’architecte en charge de ces travaux se décomposant comme suit :
* 473.726,76 euros TTC au titre des travaux de réfection complète de la toiture,
* 52.109,94 euros TTC au titre des honoraires de l’architecte pour le suivi de ces travaux.
— CONDAMNER à titre subsidiaire et in solidum les sociétés [N], VITRY, ASTURIENNE et DEKRA INDUSTRIAL, Monsieur et Madame [F], les sociétés AXA et SMABTP à payer à l’OGEC SAINTE MARIE la somme de 32.600 euros en indemnisation des coûts des travaux réparatoires tels qu’évalués par l’expert se décomposant comme suit :
* 20.600 euros TTC au titre des travaux réparatoires ponctuels de la couverture zinc.
* 5.000 euros TTC pour les travaux réparatoires et ponctuels des verrières.
* 7.000 euros TTC pour les travaux réparatoires pour les sanitaires de l’école maternelle.
A titre infiniment subsidiaire, compte tenu des responsabilités retenues par l’expert dans son deuxième rapport au titre des désordres en zones 5 et 6, il est demandé :
— CONDAMNER in solidum des sociétés [N], VITRY, ASTURIENNE et DEKRA INDUSTRIAL, Monsieur et Madame [F], les sociétés AXA et SMABTP à payer à l’OGEC SAINTE MARIE la somme totale de 25.600 euros en indemnisation des coûts des travaux réparatoires préconisés par l’expert aux termes de son premier rapport et se décomposant comme suit :
* 20.600 euros TTC au titre des travaux réparatoires ponctuels de la couverture zinc.
* 5.000 euros TTC pour les travaux réparatoires et ponctuels des verrières.
— CONDAMNER in solidum de la société [N], la société SMABTP, et Monsieur et Madame [F] à payer à l’OGEC SAINTE MARIE la somme de 7.000 euros TTC au titre des travaux réparatoires préconisés par l’expert aux termes de son deuxième rapport et ce, afin de mettre un terme aux désordres affectant les sanitaires maternelle.
4- Sur la demande d’indemnisation des travaux de remise en état :
— CONDAMNER in solidum les sociétés [N], VITRY, ASTURIENNE et DEKRA INDUSTRIAL, Monsieur et Madame [F], les sociétés AXA et SMABTP à payer à l’OGEC SAINTE MARIE la somme totale de 21.000 euros au titre des travaux de remise en état des locaux se décomposant comme suit :
* 10.000 euros TTC au titre des réfections intérieures liées aux défauts de couverture,
* 3.000 euros TTC au titre des réfections liées aux carences d’étanchéité des verrières,
* 8.000 euros TTC au titre des travaux de remise en état des sanitaires de l’école.
A titre subsidiaire, et compte tenu des responsabilités retenues par l’expert dans son deuxième rapport au titre des désordres en zones 5 et 6 :
— CONDAMNER in solidum les sociétés [N], VITRY, ASTURIENNE et DEKRA INDUSTRIAL, Monsieur et Madame [F], les sociétés AXA et SMABTP à payer à l’OGEC SAINTE MARIE la somme totale de 13.000 euros TTC au titre des travaux de remise en état des locaux préconisés par l’expert aux termes de son premier rapport d’expertise et se décomposant comme suit:
* 10.000 euros TTC au titre des réfections intérieures liées aux défauts de couverture,
* 3.000 euros TTC au titre des réfections liées aux carences d’étanchéité des verrières.
— CONDAMNER in solidum la société [N], la société SMABTP et Monsieur et Madame [F] à payer à l’OGEC SAINTE MARIE la somme 8.000 euros TTC au titre des travaux de remise en état des sanitaires de l’école préconisés par l’expert aux termes de son deuxième rapport.
5- Sur les demandes d’indemnisation des autres coûts et préjudices :
CONDAMNER in solidum les sociétés [N], VITRY, ASTURIENNE et DEKRA INDUSTRIAL, Monsieur et Madame [F], les sociétés AXA et SMABTP à payer à l’OGEC SAINTE MARIE la somme totale de 56.413,26 euros en indemnisation des frais et coûts exposés et de ses préjudices et se décomposant comme suit :
* 5.100 euros TTC au titre des travaux réalisés par la société LES COUVREUR JACQUEMIN, *5.796 euros TTC au titre de l’intervention du cabinet BAUMGARTNER en décembre 2017, *1.162,80 euros TTC au titre de l’intervention du cabinet BAUMGARTNER en juin 2019,
* 428,40 euros TTC au titre de l’intervention du cabinet BAUMGARTNER de novembre 2019, *538,20 euros TTC au titre de l’intervention de la société GED en mai 2013,
* 987,90 euros TTC au titre de l’intervention de la société HOUSSAYE en août 2013,
* 864 euros TTC au titre de l’intervention de la société GED en avril 2016,
* 3.900 euros TTC au titre de l’intervention de la société BOCTAR en mai 2016,
* 10 983,96 euros TTC au titre de l’intervention de la société GED en septembre 2019,
* 6.652 euros TTC à parfaire au titre des interventions des sociétés SECC, DESCHAMPS et BE PRO BE,
* 20.000 euros au titre de la perte d’usage de certains locaux de l’école.
6- En tout état de cause :
— CONDAMNER in solidum les sociétés [N], VITRY, ASTURIENNE et DEKRA INDUSTRIAL, Monsieur et Madame [F], les sociétés AXA et SMABTP à payer à l’OGEC SAINTE MARIE la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. -CONDAMNER in solidum les sociétés [N], VITRY, ASTURIENNE et DEKRA INDUSTRIAL, Monsieur et Madame [F], les sociétés AXA et SMABTP aux entiers dépens en ce compris :
* Les frais d’expertise d’un montant total de 25.122,56 euros TTC.
* Les frais d’huissier de justice d’ores et déjà exposés par l’OGEC à hauteur de 2.742,94 euros TTC.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 mai 2023, la société DEKTRA INDUSTRIAL demande au tribunal de :
A titre principal,
— dire et juger infondées et dès lors rejeter les demandes formées par la demanderesse ou par toute autre partie, contre la Société DEKRA INDUSTRIAL.
En conséquence, la mettre hors de cause.
Subsidiairement, si par impossible la responsabilité de la Société DEKRA INDUSTRIAL devait être retenue,
— S’agissant de la demande de condamnation relative aux travaux de reprise, la limiter à la somme totale de 53.303,96 Euros TTC telle qu’elle a été retenue par l’Expert dans ses deux rapports. -Rejeter la demande d’indemnisation d’un prétendu préjudice lié à une perte d’usage,
— Condamner in solidum, sur le fondement quasi-délictuel, la Société [N], son assureur, la SMABTP, la Société VITRY et ses assureurs la Compagnie AXA FRANCE IARD et la SMABTP, Monsieur et Madame [M], à relever et garantir intégralement la Société DEKRA INDUSTRIAL de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
— Dire et juger que la part de responsabilité de la Société DEKRA INDUSTRIAL ne saurait excéder 5%.
— Dire et juger que, dans ses rapports avec les autres parties, les condamnations éventuellement prononcées contre la concluante ne pourraient excéder sa part de responsabilité.
— Condamner l’OGEC SAINTE MARIE avec toute partie succombante, à payer à la Société DEKRA INDUSTRIAL la somme de 5.000,00 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Les condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Pierre LOCTIN, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2024, la société ASTURIENNE demande au tribunal de :
— JUGER que sont prescrites depuis le 17 juin 2013 toutes les actions contre la Société ASTURIENNE nées des trois contrats de vente conclus du 31 juillet 2005 au 30 septembre 2005 pour des plaques de zinc ;
— CONSTATER l’absence de toute implication des matériaux vendus par la Société ASTURIENNE dans les désordres invoqués par l’association OGEC SAINTE MARIE ;
En conséquence,
— DECLARER irrecevables comme prescrites et, à titre subsidiaire mal fondées, les demandes dirigées par l’OGEC SAINTE MARIE à l’encontre de la Société ASTURIENNE ;
— REJETER les demandes de l’association OGEC SAINTE MARIE en toutes fins qu’elles comportent à l’égard de la Société ASTURIENNE ;
— CONDAMNER l’association OGEC SAINTE MARIE à verser à la Société ASTURIENNE la somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER l’association OGEC SAINTE MARIE en tous les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2024, la société [N] et la SMABTP en qualité d’assureur de la société [N] demandent au tribunal de :
1. Sur les demandes formées par l’OGEC SAINTE MARIE au titre des travaux réparatoires
1.1 Sur la demande principale portant sur la prise en charge de la réfection intégrale de la couverture
— REJETER la demande de condamnation de l’OGEC SAINTE MARIE relative à la reprise intégrale de la couverture en zinc, en ce qu’elle est contraire aux conclusions des deux rapports d’expertise judiciaire et à la décision de la Cour d’appel de [Localité 12] du 31 janvier 2019 ;
— DEBOUTER l’OGEC SAINTE MARIE de sa demande visant à obtenir la condamnation in solidum de la société [N] et de son assureur la SMABTP à lui verser une somme de de 525.836,70 EUR TTC, correspondant aux travaux de réfection totale de la toiture (473.726,76 EUR TTC) et aux honoraires de l’architecte pour le suivi des travaux (52.109,94 EUR TTC).
1.2 Sur la demande subsidiaire portant sur la prise en charge des reprises ponctuelles
a. S’agissant des travaux réparatoires de la couverture zinc
— REJETER la demande de condamnation de l’OGEC SAINTE MARIE formulée au titre du coût des interventions sur la couverture à hauteur de 15.600 EUR TTC ;
— LIMITER le montant maximum des condamnations encourues au titre des travaux réparatoires de la couverture zinc à une somme maximale de 5.000 EUR TTC, conformément aux termes du premier rapport du 13 mars 2017 ;
— DIRE ET JUGER que la responsabilité de la société [N] ne pourra pas être supérieure à 60% des condamnations encourues au titre de la reprise des désordres affectant la couverture, soit 3.000,00 EUR TTC (5.000 x 60%) ;
— LIMITER les condamnations encourues par la société [N] et son assureur la SMABTP à hauteur de 60% des condamnations encourues au titre de la reprise des désordres affectant la couverture, soit 3.000,00 EUR TTC (5.000 x 60%);
— CONDAMNER Madame [U] [F] à garantir la société [N] et son assureur, la compagnie SMABTP, à hauteur de 30% des condamnations encourues au titre de la reprise des désordres affectant la couverture;
— CONDAMNER la société DEKRA INDUSTRIAL à garantir la société [N] et son assureur, la compagnie SMABTP, à hauteur de 10% des condamnations encourues au titre de la reprise des désordres affectant la couverture;
b. S’agissant des travaux réparatoires des verrières
— LIMITER le montant maximum des condamnations encourues au titre des travaux réparatoires des verrières à la somme maximale de 5.000 EUR TTC, conformément aux termes du premier rapport du 13 mars 2017 ;
— DIRE ET JUGER que la responsabilité de la société VITRY ne pourra pas être supérieure à 60% des condamnations encourues au titre de la reprise des désordres affectant les verrières, soit 3.000,00 EUR TTC (5.000 x 60%) ;
— LIMITER les condamnations encourues par la SMABTP, es qualité d’assureur de la société VITRY, à hauteur de 60% des condamnations encourues au titre de la reprise des désordres affectant les verrières, soit 3.000,00 EUR TTC (5.000 x 60%) ;
— CONDAMNER Madame [U] [F] à garantir la compagnie SMABTP, es qualité d’assureur de la société VITRY, à hauteur de 30% des condamnations encourues au titre de la reprise des désordres affectant les verrières;
— CONDAMNER la société DEKRA INDUSTRIAL à garantir la compagnie SMABTP, es qualité d’assureur de la société VITRY, à hauteur de 10% des condamnations encourues au titre de la reprise des désordres affectant les verrières;
c. S’agissant des travaux réparatoires pour les sanitaire de l’école maternelle
— REJETER la demande de condamnation de l’OGEC SAINTE MARIE formulée au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant les sanitaires de l’école maternelle à hauteur de 7.000 EUR TTC au motif que cette demande est prescrite et que la société [N] ne saurait garantir des ouvrages sur lesquels une entreprise tierce est intervenue ;
Subsidiairement
— LIMITER les condamnations encourues par la société [N] et son assureur la SMABTP à hauteur de 95% des condamnations encourues au titre de la reprise des désordres affectant les sanitaires de l’école maternelle, soit 6.650 EUR TTC (7.000 x 95%) ;
— CONDAMNER Madame [U] [F] à garantir la société [N] et son assureur, la compagnie SMABTP, à hauteur de 5% des condamnations encourues au titre de la reprise des désordres affectant les sanitaires de l’école maternelle, soit 350 EUR TTC ;
2. Sur les demandes formées par l’OGEC SAINTE MARIE au titre des travaux de remise en état
2.1.1. S’agissant des travaux de remise en état en lien avec les désordres de couverture
— LIMITER le montant maximum des condamnations encourues au titre des travaux de remise en état en lien avec les désordres de couverture à une somme maximale de 10.000 EUR TTC, conformément aux termes du premier rapport du 13 mars 2017 ;
— DIRE ET JUGER que la responsabilité de la société [N] ne pourra pas être supérieure à 60% des condamnations encourues au titre des travaux de remise en état en lien avec les désordres de couverture, soit 6.000,00 EUR TTC (10.000 x 60%) ;
— LIMITER les condamnations encourues par la société [N] et son assureur la SMABTP à hauteur de 60% des condamnations encourues au titre des travaux de remise en état en lien avec les désordres de couverture, soit 6.000,00 EUR TTC (10.000 x 60%) ;
— CONDAMNER Madame [U] [F] à garantir la société [N] et son assureur, la compagnie SMABTP, à hauteur de 30% des condamnations encourues au titre des travaux de remise en état en lien avec les désordres de couverture ;
— CONDAMNER la société DEKRA INDUSTRIAL à garantir la société [N] et son assureur, la compagnie SMABTP, à hauteur de 10% des condamnations encourues au titre des travaux de remise en état en lien avec les désordres de couverture ;
2.1.2. S’agissant des travaux de remise en état en lien avec les désordres des verrières
— LIMITER le montant maximum des condamnations encourues au titre des travaux de remise en état en lien avec les désordres des verrières à une somme maximale de 3.000 EUR TTC, conformément aux termes du premier rapport du 13 mars 2017 ;
— DIRE ET JUGER que la responsabilité de la société VITRY ne pourra pas être supérieure à 60% des condamnations encourues au titre des travaux de remise en état en lien avec les désordres des verrières, soit 1.800,00 EUR TTC (3.000 x 60%);
— LIMITER les condamnations encourues par la SMABTP, es qualité d’assureur de la société VITRY, à hauteur de 60% des condamnations encourues au titre des travaux de remise en état en lien avec les désordres des verrières, soit 1.800,00 EUR TTC (3.000 x 60%) ;
— CONDAMNER Madame [U] [F] à garantir la compagnie SMABTP, es qualité d’assureur de la société VITRY, à hauteur de 30% des condamnations encourues au titre des travaux de remise en état en lien avec les désordres des verrières ;
— CONDAMNER la société DEKRA INDUSTRIAL à garantir la compagnie SMABTP, es qualité d’assureur de la société VITRY, à hauteur de 10% des condamnations encourues au titre des travaux de remise en état en lien avec les désordres des verrières ;
2.1.3. S’agissant des travaux de remise en état des sanitaires
— REJETER la demande de condamnation de l’OGEC SAINTE MARIE formulée au titre du coût des travaux de remise en état des sanitaires de l’école maternelle à hauteur de 8.000 EUR TTC au motif que cette demande est prescrite et que la société [N] ne saurait garantir des ouvrages sur lesquels une entreprise tierce est intervenue ;
Subsidiairement
— LIMITER les condamnations encourues par la société [N] et son assureur la SMABTP à hauteur de 95% des condamnations encourues au titre de la remise en état des sanitaires de l’école maternelle, soit 7.600 EUR TTC (8.000 x 95%) ;
— CONDAMNER Madame [U] [F] à garantir la société [N] et son assureur, la compagnie SMABTP, à hauteur de 5% des condamnations encourues au titre de la remise en état des sanitaires de l’école maternelle, soit 400 EUR TTC ;
3. Sur les demandes d’indemnisation au titre des « autres coûts et préjudices »
— REJETER l’ensemble des demandes de condamnation financière formées par l’OGEC SAINTE MARIE au titre des « autres coûts et préjudices » à hauteur de 56.413,26 EUR TTC ; Subsidiairement
— PRONONCER un partage de responsabilités s’agissant de la prise en charge des « autres coûts et préjudices » (à l’exclusion de la perte d’usage alléguée) suivant les pourcentages proposés ci-après en application des termes du premier rapport de 2017 :
* 60% à la charge des sociétés VITRY et [N] (et donc de leur assureur la SMABTP), en leur qualité d’entreprise ayant réalisé les travaux de couverture et de verrières ;
* 30% à la charge de Madame [F], en sa qualité de maître d’œuvre ;
* 10% à la charge de la société DEKRA INDUSTRIAL, en sa qualité de contrôleur technique ;
— CONDAMNER Madame [F] et la société DEKRA INDUSTRIAL à garantir la société [N] et la compagnie SMABTP, es qualité d’assureur des sociétés [N] et VITRY, à hauteur respectivement de 30% et de 10% des condamnations encourues au titre des « autres coûts et préjudices » (à l’exclusion de la perte d’usage alléguée) réclamés par l’OGEC SAINTE MARIE ;
— PRONONCER un partage de responsabilité à parts égales de l’imputation de la perte d’usage alléguée entre les différents intervenants aux travaux, à savoir :
* 25% à la charge de la compagnie AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société VITRY à la date de la réclamation ;
* 25% à la charge de la société [N] et de son assureur la SMABTP ;
* 25% à la charge de Madame [F] ;
* 25% à la charge de la société DEKRA INDUSTRIAL.
— CONDAMNER la compagnie AXA FRANCE IARD (es qualité d’assureur de la société VITRY à la date de la réclamation), Madame [F] et la société DEKRA INDUSTRIAL à garantir la société [N] et la compagnie SMABTP, es qualité d’assureur des sociétés [N] et VITRY, à hauteur respectivement de 25% des condamnations encourues au titre de la perte d’usage alléguée par l’OGEC SAINTE MARIE ;
4. Sur la demande de paiement d’une somme de 30.000 EUR au titre de l’article 700 du CPC
— REJETER la demande de condamnation à hauteur de 30.000 formée par l’OGEC SAINTE MARIE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— RAMENER ce montant à de plus justes proportions ;
5. Sur la demande d’application de la franchise contractuelle
— AUTORISER la compagnie SMABTP, es qualité d’assureur des sociétés [N] et VITRY, à opposer les termes et limites de sa police d’assurance qui contient une franchise contractuelle opposable aux tiers pour les désordres autres que ceux de nature décennale.
6. En tout état de cause :
— LAISSER les dépens à la charge de la partie succombant ;
— CONDAMNER toute partie succombant à verser à la société [N] et à la compagnie SMABTP, es qualité d’assureur des sociétés [N] et VITRY, une somme de 2.000,00 EUR chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 juin 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
A titre principal,
— DEBOUTER l’Association OGEC SAINTE MARIE de l’intégralité des demandes formées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD dès lors que :
* La police souscrite ne garantit que la seule responsabilité civile professionnelle de la Société VITRY, à l’exclusion de la responsabilité décennale,
* La reprise des désordres, ne relève pas de la garantie « responsabilité civile professionnelle » au regard des exclusions de garantie applicable,
A titre subsidiaire,
Concernant la demande principale de l’Association O.G.E.C SAINTE MARIE,
Débouter l’Association OGEC SAINTE MARIE de sa demande au titre du coût de la réfection totale de la couverture zinc dès lors que la réfection est injustifiée,
Concernant les demandes subsidiaires de l’Association OGEC SAINTE MARIE
Limiter la condamnation de la concluante aux seuls travaux de reprise de la verrière,
En tout état de cause,
Débouter l’Association OGEC SAINTE MARIE de sa demande au titre de la perte d’usage, dès lors que celle-ci n’est pas justifiée,
Débouter l’Association OGEC SAINTE MARIE de ses demandes d’indemnisation au titre des autres coûts,
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire, une condamnation devait être prononcée à l’encontre de la Société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la Société VITRY
Dire et juger que celle-ci bien fondée :
— à solliciter la condamnation in solidum, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code Civil, de la SMABTP ès qualités d’assureur décennal de la Société VITRY, de la Société [N] et de son assureur la SMABTP, de Monsieur et Madame [F] et de la Société DEKRA INDUSTRIAL à les garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais et accessoires au profit de tout partie,
— à opposer, à toutes parties, y compris aux tiers lésés, les franchises et plafonds prévus au contrat d’assurance s’il est fait application d’une garantie facultative,
— Débouter la Société DEKRA INDSUTRIAL, Monsieur et Madame [F], la Société [N] et son assureur la SMABTP, la SMABTP ès qualités d’assureur décennale de la Société VITRY de leurs demandes de condamnation in solidum.
— Débouter les autres locateurs d’ouvrage et / ou leur assureur de leurs demandes en garantie formées à l’encontre de la Société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la Société VITRY
Ramener le montant sollicité au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au titre des dépens à de plus justes proportions.
En tout état de cause,
Condamner l’Association OGEC SAINTE MARIE, ou tout succombant, à verser à la Société AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction faite au profit de la SELARL RODAS DEL RIO, prise en la personne de Maître Carmen DEL RIO, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2024, Mme [F] demande au tribunal de :
— DEBOUTER l’Association OGEC SAINTE MARIE, la société [N], la société AXA France IARD, la SMABTP et la société DEKRA INDUSTRIAL de leurs demandes formées contre Madame [U] [F] ;
— Subsidiairement, CONDAMNER les sociétés [N], DEKRA INDUSTRIAL, SMABTP et AXA France à garantir Madame [U] [F] en cas d’éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;
— Subsidiairement, LIMITER les condamnations aux montants retenus par l’expert judiciaire dans son rapport ;
— CONDAMNER l’Association OGEC SAINTE MARIE aux entiers dépens;
— CONDAMNER l’Association OGEC SAINTE MARIE ou toute autre partie perdante à verser à Mme [U] [F] la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il sera renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience des plaidoiries du 10 décembre 2024, clôturée le même jour et mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur la prescription de l’action à l’encontre de la société ASTURIENNE :
La société ASTURIENNE oppose la prescription des actions dirigées à son encontre par l’association OGEC SAINTE MARIE en soutenant que cette dernière, qui n’a pas formé de demandes contre la société ASTURIENNE avant ses conclusions au fond du 17 octobre 2019, ne peut se prévaloir d’aucune interruption de la prescription acquise depuis le 17 juin 2013.
La demanderesse fait valoir que son action à l’encontre de la société ASTURIENNE est fondée sur la garantie décennale et sur la responsabilité délictuelle.
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
A l’égard du maître d’ouvrage, le fournisseur engage sa responsabilité délictuelle.
En l’espèce, la société ASTURIENNE a fourni des matériaux par contrats de vente conclus entre le 31 juillet et le 30 septembre 2005 conclus avec la société [N]. Elle n’a pas de lien contractuel avec la demanderesse. C’est donc la prescription quinquennale en matière délictuelle qui s’applique dans ses rapport avec la demanderesse. La prescription extinctive n’étant pas acquise à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le nouveau délai a commencé de courir à partir du 17 juin 2008 en application des dispositions transitoires. Aucun acte interruptif de prescription n’étant intervenue avant le 18 juin 2013 à l’encontre de la société ASTURIENNE, l’action à l’encontre de cette société sera déclarée prescrite.
Sur la prescription soulevée par la société [N] et la SMABTP :
S’agissant des travaux réparatoires pour les sanitaires de l’école maternelle qui ont fait l’objet du second rapport de l’expert en date du 31 mars 2023, les défenderesses soutiennent que les désordres affectant cette partie de la toiture ont été dénoncés par le maître d’ouvrage plus de dix ans après la réception des travaux et sont donc couvert par la prescription.
En application des articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil, la prescription des actions tendant à réparer les désordres affectant l’ouvrage est de dix ans à compter de la réception des travaux.
En l’espèce, l’association OGEC SAINTE MARIE a dénoncé l’apparition des premières fuites d’eau à compter de l’année 2008. Elle a ensuite assigné en référé la défenderesse le 11 juin 2014 pour faire désigner un expert afin qu’il procède aux opérations d’expertise de la toiture. Même si le désordre affectant la zone 6 apparaît postérieurement aux premiers désordres, il doit être souligné que ce nouveau désordre procède du même défaut de conception, tel qu’il sera développé ci-après selon les rapports d’expertise, et qu’il affecte la même toiture, siège de l’ensemble des désordres. Par conséquent, le désordre de la zone 6 ne peut être pris isolément pour considéré qu’il n’a pas été dénoncé dans le délai de la garantie décennale. Par conséquent, l’action tendant à la réparation de ce désordre n’est pas prescrite. Cette fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur les désordres :
Dans son premier rapport du 13 mars 2017, l’expert relève des fuites récentes dans cinq zones qu’il attribue à des défauts d’exécution imputables pour la plupart à la société [N].
1) Plafond TGBT : « la carence d’étanchéité ponctuelle au droit d’une chatière zinc est à l’origine de ce dommage. L’entreprise [N] s’était engagée à reprendre ce défaut. Il s’agit d’un défaut d’exécution. »
2) Plafond classe CM2 et 3) Plafond entrée maternelle : « Ces désordres sont liés à des défauts d’étanchéité des verrières en méthacrylate mises en œuvre par l’entreprise VITRY. Il s’agit d’un non-respect des règles de l’art. »
4) Plafond couloir maternelle : « Ce dommage ponctuel est liée encore à un défaut de fixation des feuilles de zinc. En effet, quelques carences peuvent encore subsister. Il s’agit d’un non-respect des règles de l’art ».
5) Plafond cantine : « Ce défaut, désormais réparé de façon pérenne par [N], était dû à une déchirure ponctuelle d’une feuille de zinc au pliage (12 cm environ). Il s’agit d’un défaut d’exécution ».
Dans son rapport du 31 mars 2023, l’expert relève deux zones qui demeurent toujours affectées par de nouvelles fuites survenues postérieurement aux premières opérations d’expertise.
5) Classe CE2 et 6) Sanitaires maternelles : « Ces désordres sont dus à [N], à savoir :
— non-respect des documents techniques uniques et des règles de l’art,
— non-respect des préconisations de VIEILLE MONTAGNE,
— défauts d’exécution et de mise en œuvre ».
La société [N] et la SMABTP font valoir que l’entreprise LE COUVREUR JACQUEMIN est intervenue à la demande de l’association OGEC SAINTE MARIE dans la zone 6 où de nouveaux désordres se sont produits postérieurement. Elles considèrent que cette société est entièrement responsable de ces nouvelles infiltrations. Toutefois, il convient de relever que l’expert judiciaire, dans son rapport du 31 mars 2023, n’adopte pas cette analyse puisqu’il indique que les travaux de réparation réalisés par l’entreprise LE COUVREUR JACQUEMIN « ne pouvaient pas être pérennes, ce en raison des malfaçons originelles de cette couverture zinc. Les dilations alors autorisées par les défauts de pose en 2005 ont dégradé les reprises de 2019 ». Ainsi, les désordres constatés dans la zone 6 sont bien imputables à la société [N] et à son assureur la SMABTP.
S’agissant du coût de réfection de la toiture, l’expert estime suffisante une révision complète de la toiture zinc afin de reprendre les quatre défauts d’exécution à l’origine des fuites. Dans son premier rapport du 13 mars 2017, il indique que « les désordres étant réduits et ponctuels, ils n’affectent pas les structures bois de la charpente, ni les structures maçonnés des élévations ». Ce constat est effectué à partir de la première réunion sur site le 2 décembre 2014, soit plus de huit années après la réception des travaux. A nouveau, dans son second rapport du 31 mars 2023, soit plus de 18 ans après la réception, l’expert « ne constate pas une dégradation significative des structures de l’immeuble ». Il convient ainsi d’écarter l’option sollicitée par la demanderesse consistant en la réfection intégrale de la couverture de l’immeuble pour retenir la solution de reprise des dommages objets des expertises et non de l’ensemble de la toiture.
Pour les zones 1 à 5, l’expert évalue à 5 000 euros le montant des travaux de reprise de la couverture zinc et à 5 000 euros le montant des travaux liés aux verrières méthacrylate.
Pour la zone 6, l’expert évalue à 7 000 euros le montant des travaux de reprise de la couverture zinc.
S’agissant de la qualification des désordres, dans son premier rapport, l’expert considère que ces désordres « se situent dans le délai de la garantie décennale ». Dans son second rapport relatif aux désordres des zones 5 et 6, il conclut que « ces désordres ont créé des impropriétés à destinations, ponctuelles et partielles ».
Il résulte des éléments de la procédure, en particulier des deux rapports d’expertise, que ces désordres, apparus postérieurement à la réception de l’ouvrage, affectant la toiture de l’édifice à plusieurs endroits, ont été à l’origine de l’inutilisation de certaines pièces de l’école tel que les sanitaires ou une salle de classe. Ces dommages ont donc rendu l’ouvrage partiellement impropre à sa destination.
Leur réparation relève en conséquence de la garantie décennale.
Sur les responsabilités :
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutif ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Aussi, l’article 1792-1 prévoit qu’est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y a lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Aux termes de l’article L 111-24 du code de la construction et de l’habitation, le contrôleur technique n’est soumis à la présomption de responsabilité édictée par l’article 1792 du code civil que dans la limite de la mission qui lui a été confiée par le maître de l’ouvrage.
En l’espèce, l’association OGEC SAINTE MARIE a confié respectivement les lots « couverture zinc quartz » et « charpente métallique, préau, passage couvert » à la société [N] et à la société VITRY, de sorte que ces sociétés ont la qualité de constructeurs.
Mme [U] [F] est intervenue en qualité de maître d’œuvre avec une mission complète, de sorte qu’elle a la qualité de constructeur.
L’association OGEC SAINTE MARIE a également confié une mission de contrôle technique à la société DEKRA INDUSTRIAL venant aux droits de la société NORISKO CONSTRUCTION, de sorte que cette société a la qualité de constructeur.
Il résulte de ce qui précède, en particulier des conclusions de l’expert, que les désordres sont imputables aux sociétés FRADELIZY et VITRY.
L’expert met également en cause le contrôleur technique qui n’a émis aucune réserve concernant les plans d’exécution et n’a signalé aucun défaut d’exécution malgré plusieurs visites de chantier, ce qui caractérise une faute de la part de ce professionnel. Pour contester sa responsabilité, la société DEKRA INSDUSTRIAL fait valoir que les défauts d’exécution ne relèvent pas de son champ d’intervention en indiquant qu’elle a été investie d’une mission de type «LP» relative à la solidité des ouvrages. Toutefois, à l’examen de la norme NF P 03-100, document versé aux débats par la défenderesse, il est spécifié que cette mission s’applique aux ouvrages de clos et de couvert, ce qui signifie que le contrôleur doit vérifier les aspects d’une toiture. La société DEKRA INSDUSTRIAL présente donc une part de responsabilité dans la survenue des désordres.
De même, l’expert recherche la responsabilité du maître d’œuvre en soulignant qu’il a réceptionné les travaux de toiture sans réserve alors que les défauts d’exécution étaient visibles lors des rendez-vous de chantier, ce qui caractérise un manquement fautif de la part de cet architecte.
En tenant compte de ces éléments, concernant les travaux réparatoires de la couverture zinc, il convient de fixer les parts de responsabilité comme suit :
— 90 % pour la société [N],
— 5% pour la société DEKRA INSDUSTRIAL
— 5% pour Mme [F].
En tenant compte de ces éléments, concernant les travaux réparatoires pour les verrières, il convient de fixer les parts de responsabilité comme suit :
— 90 % pour la société VITRY,
— 5% pour la société DEKRA INSDUSTRIAL
— 5% pour Mme [F].
En tenant compte de ces éléments, concernant les travaux réparatoires pour les sanitaires de l’école maternelle, il convient de fixer les parts de responsabilité comme suit :
— 90 % pour la société [N],
— 5% pour la société DEKRA INSDUSTRIAL
— 5% pour Mme [F].
Sur la garantie des assureurs :
Pour refuser sa garantie, la société AXA FRANCE IARD soutient que la société VITRY n’a souscrit qu’une police de responsabilité civile pour préjudices causés à autrui.
Aux termes de l’article L. 124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il appartient à l’assureur, qui excipe d’une clause d’exclusion de garantie vis-à-vis du tiers victime, de rapporter la preuve du caractère contractuel de l’exception qu’il invoque.
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD verse aux débats les conditions particulières du contrat d’assurance conclu avec la société VITRY ainsi que les conditions générales de ce contrat. Il s’agit d’une police de responsabilité civile pour préjudice causés à autrui.
En conséquence, la société X n’est pas tenue de garantir la société VITRY des condamnations prononcées à son encontre au titre de sa responasbilité décennale et les demandes à son encontre, en principal et en garantie seront rejetées.
Sur les indemnisations :
Sur les indemnisations au titre des travaux réparatoires
*travaux réparatoires de la couverture zinc
Il résulte de l’ensemble des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres relatifs à la couverture zinc des cinq zones initiales s’élève à la somme de 5 000 euros.
En conséquence, il convient de condamner in solidum la société [N] et son assureur la SMABTP, la société DEKRA INDUSTRIAL et Mme [F], à payer à l’association OGEC SAINTE MARIE la somme de 5 000 euros au titre des travaux de reprise de la couverture zinc des zones 1 à 5.
*travaux réparatoires des verrières
Il résulte de l’ensemble des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres relatifs aux verrières s’élève à la somme de 5 000 euros.
En conséquence, il convient de condamner in solidum la SMABTP en tant qu’assureur de la société VITRY, la société DEKRA INDUSTRIAL et Mme [F], à payer à l’association OGEC SAINTE MARIE la somme de 5 000 euros au titre des travaux de reprise des verrières.
*travaux réparatoires de la couverture zinc pour la zone 6
Il résulte de l’ensemble des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres relatifs à la zone 6 s’élève à la somme de 7 000 euros.
En conséquence, il convient de condamner in solidum la société [N] et son assureur la SMABTP, la société DEKRA INDUSTRIAL et Mme [F], à payer à l’association OGEC SAINTE MARIE la somme de 7 000 euros au titre des travaux de reprise de la couverture zinc de la zone 6.
Au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel, l’association OGEC SAINTE MARIE sollicite également la prise en charge d’un devis de 20 600 euros pour l’entretien de la toiture pendant un délai de dix ans. Toutefois, l’entretien de la toiture excède les limites de l’indemnisation qui doit être accordée à la demanderesse afin que cette dernière soit remise dans la situation où elle se serait trouvée si les dommages n’étaient pas apparus. Ce devis sera donc rejeté.
Sur les indemnisations au titre des travaux de remise en état
*Travaux réparatoires pour les dommages liés aux défauts de la couverture zinc
Il résulte de l’ensemble des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la remise en état des lieux liée aux défauts de la couverture zinc s’élève à la somme de 10 000 euros.
En conséquence, il convient de condamner in solidum la société [N] et son assureur la SMABTP, la société DEKRA INDUSTRIAL et Mme [F], à payer à l’association OGEC SAINTE MARIE la somme de 10 000 euros au titre des travaux de remise en état des lieux liée aux défauts de la couverture zinc.
*Travaux de remise en état pour les dommages liés à la carence d’étanchéité des verrières
Il résulte de l’ensemble des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la remise en état des lieux liée à la carence d’étanchéité des verrières s’élève à la somme de 3 000 euros.
En conséquence, il convient de condamner in solidum la SMABTP en tant qu’assureur de la société VITRY, la société DEKRA INDUSTRIAL et Mme [F], à payer à l’association OGEC SAINTE MARIE la somme de 3 000 euros au titre des travaux de remise en état des lieux liée à la carence d’étanchéité des verrières.
*Travaux de remise en état pour les dommages liés au défaut de la couverture zinc des sanitaires maternelle
Il résulte de l’ensemble des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la remise en état des lieux liée aux défauts de la couverture zinc des sanitaires maternelle s’élève à la somme de 8 000 euros.
En conséquence, il convient de condamner in solidum la société [N] et son assureur la SMABTP, la société DEKRA INDUSTRIAL et Mme [F], à payer à l’association OGEC SAINTE MARIE la somme de 8 000 euros au titre des travaux de remise en état des lieux liée aux défauts de la couverture zinc des sanitaires maternelle.
Sur l’indemnisation des autres préjudices, frais et coûts exposés par l’association OGEC SAINTE MARIE
La demanderesse fait valoir qu’elle a exposé diverses dépenses pour la réalisation de travaux réparatoires et le contrôle de la toiture dont elle produit l’ensemble des devis et factures.
L’expert a validé ces dépenses pour un montant de 30 303,96 euros au titre des travaux réparatoires et 15 039,30 euros au titre des frais divers.
En conséquence, il convient de condamner in solidum la société [N] et son assureur la SMABTP, la société DEKRA INDUSTRIAL et Mme [F], à payer à l’association OGEC SAINTE MARIE la somme de 30 303,96 euros au titre des travaux réparatoires et la somme de 15 039,30 euros au titre des frais divers.
Enfin, l’association OGEC SAINTE MARIE sollicite l’indemnisation de son préjudice lié à la perte d’usage pour un montant de 20 000 euros.
Au vu de l’ensemble des pièces versées aux débats et notamment des rapports d’expertise, une somme de 15 000 euros sera accordée à la demanderesse au titre de la perte d’usage.
En conséquence, il convient de condamner in solidum la société [N] et son assureur la SMABTP, la société DEKRA INDUSTRIAL et Mme [F], à payer à l’association OGEC SAINTE MARIE la somme de 15 000 euros au titre de la perte d’usage.
La charge finale de l’indemnisation au titre des travaux de remise en état, frais divers et perte d’usage sera répartie au prorata des responsabilités suivantes :
— société [N] : 85 %
— société VITRY : 5 %
— société DEKRA INDUSTRIAL : 5%
— Mme [F] : 5%
Sur les appels en garantie :
Les parties défenderesses ont formé des appels en garantie réciproques.
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des disposition des articles 1240 et 1242 du code civil, s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux.
Par conséquent, il convient de condamner les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion des partages de responsabilité fixé pour les différents postes d’indemnisation.
Sur l’exécution provisoire, les frais irrépétibles et les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Aux termes de l’article 695-4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
En l’espèce, la société [N], la SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés [N] et VITRY, la société DEKRA INDUSTRIAL et Mme [F], parties perdantes, supporteront les dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise, dont distraction au bénéfice de Me Carmen DEL RIO.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum la société [N], la SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés [N] et VITRY, la société DEKRA INDUSTRIAL et Mme [F], parties perdantes, à verser à l’association OGEC SAINTE MARIE la somme de 10 000 euros, à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie au prorata des responsabilités suivantes :
— société [N] : 85 %
— société VITRY : 5 %
— société DEKRA INDUSTRIAL : 5%
— Mme [F] : 5%
Aux termes de l’ancien article 515 du code de procédure civile applicable aux présentes, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
En l’espèce, l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et apparaît nécessaire eu égard à l’ancienneté du litige, de sorte qu’elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE prescrite l’action dirigée contre la société ASTURIENNE,
REJETTE la fin de non-recevoir tenant à la prescription de l’action en réparation du désordre de la zone 6,
REJETTE les demandes formées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD,
CONDAMNE in solidum la société [N] et son assureur la SMABTP, la DEKRA INDUSTRIAL et Mme [U] [F], à payer à l’association OGEC SAINTE MARIE la somme de 5 000 euros au titre des travaux de reprise de la couverture zinc des zones 1 à 5,
CONDAMNE in solidum la SMABTP en tant qu’assureur de la société VITRY, la société DEKRA INDUSTRIAL et Mme [U] [F], à payer à l’association OGEC SAINTE MARIE la somme de 5 000 euros au titre des travaux de reprise des verrières,
CONDAMNE in solidum la société [N] et son assureur la SMABTP, la société DEKRA INDUSTRIAL et Mme [U] [F], à payer à l’association OGEC SAINTE MARIE la somme de 7 000 euros au titre des travaux de reprise de la couverture zinc de la zone 6,
CONDAMNE in solidum la société [N] et son assureur la SMABTP, la société DEKRA INDUSTRIAL et Mme [U] [F], à payer à l’association OGEC SAINTE MARIE la somme de 10 000 euros au titre des travaux de remise en état des lieux liée aux défauts de la couverture zinc,
CONDAMNE in solidum la SMABTP en tant qu’assureur de la société VITRY, la société DEKRA INDUSTRIAL et Mme [U] [F], à payer à l’association OGEC SAINTE MARIE la somme de 3 000 euros au titre des travaux de remise en état des lieux liée à la carence d’étanchéité des verrières,
CONDAMNE in solidum la société [N] et son assureur la SMABTP, la société DEKRA INDUSTRIAL et Mme [U] [F], à payer à l’association OGEC SAINTE MARIE la somme de 8 000 euros au titre des travaux de remise en état des lieux liée aux défauts de la couverture zinc des sanitaires maternelle,
CONDAMNE in solidum la société [N], la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société [N] et de la société VITRY, la société DEKRA INDUSTRIAL et Mme [U] [F], à payer à l’association OGEC SAINTE MARIE la somme de 30 303,96 euros au titre des travaux réparatoires et la somme de 15 039,30 euros au titre des frais divers,
CONDAMNE in solidum la société [N], la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société [N] et de la société VITRY, la société DEKRA INDUSTRIAL et Mme [U] [F], à payer à l’association OGEC SAINTE MARIE la somme de 15 000 euros au titre de la perte d’usage,
FIXE le partage entre co-obligés comme suit :
— concernant les désordres relatifs à la couverture zinc :
* 90 % pour la société [N],
* 5% pour la société DEKRA INDUSTRIAL
* 5% pour Mme [U] [F]
— concernant les désordres relatifs aux verrières :
* 90 % pour la société VITRY,
* 5% pour la société DEKRA INDUSTRIAL
* 5% pour Mme [U] [F]
— concernant les désordres relatifs à la couverture zinc de la zone 6 :
* 90 % pour la société [N],
* 5% pour la société DEKRA INDUSTRIAL
* 5% pour Mme [U] [F]
— concernant les travaux de remise en état, frais divers et perte d’usage :
* 85 % pour la société [N]
* 5 % pour la société VITRY
* 5 % pour la société DEKRA INDUSTRIAL
* 5 % pour Mme [U] [F]
CONDAMNE les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre à proportion des partages de responsabilité ainsi fixés,
CONDAMNE in solidum la société [N], la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société [N] et de la société VITRY, la société DEKRA INDUSTRIAL et Mme [U] [F] aux entiers dépens dont les frais d’expertise,
CONDAMNE in solidum la société [N], la SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés [N] et VITRY, la société DEKRA INDUSTRIAL et Mme [U] [F] à verser en application de l’article 700 du code de procédure civile :
— à l’association OGEC SAINTE MARIE la somme de 10 000 euros,
— à société AXA FRANCE IARD la somme de 2 000 euros,
Dans leurs rapports entre eux, dit que la charge finale de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens sera supportée dans les proportions suivantes :
— société [N] : 85 %
— société VITRY : 5 %
— société DEKRA INDUSTRIAL : 5%
— Mme [U] [F] : 5%
ACCORDE à Me Carmen DEL RIO le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires, des parties,
ORDONNE l’exécution provisoire,
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEPT MARS
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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