Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 2 avr. 2026, n° 25/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LA CPAM DE LA [ Localité 1 ], assurance maladie |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00236 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVSR
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 02 avril 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame Sophie BERLIOZ
Assesseur salarié : Monsieur [Q] [V]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 12 janvier 2026
ENTRE :
Monsieur [A] [N]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
ET :
LA CPAM DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sise [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3]
représentée par Monsieur [O] [M], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 02 avril 2026.
Monsieur [A] [N] a été indemnisé au titre de la législation professionnelle à compter du 5 janvier 2024 suite à un accident du travail du 3 janvier 2024.
Par courrier du 24 juin 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] lui a notifié du versement à tort de la somme de 5.405,83 euros correspondant au montant des indemnités journalières versées sur la période du 5 janvier 2024 au 20 juin 2024 au motif d’une erreur sur le salaire de référence.
Monsieur [N] a saisi la commission de recours amiable d’une demande de remise de dettes.
Par courrier notifié le 17 janvier 2025 la commission de recours amiable a dans sa séance du 16 janvier 2025 rejeté la demande de remise de dettes présentée par Monsieur [N] après avoir pris en considération la situation financière et personnelle de l’intéressé.
Par lettre du 14 mars 2025 Monsieur [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de cette décision de rejet et en demandant un effacement de cette dette.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l’affaire a été examinée à l’audience du 12 janvier 2026.
Monsieur [N] comparant demande au tribunal d’effacer la dette expliquant que l’erreur provient de son employeur et n’est pas de son fait. Il explique qu’il perçoit actuellement des indemnités journalières suite à un accident du travail qui lui a fait perdre la vision d’un œil. Il expose connaitre une situation financière très difficile en raison des nombreuses indemnisations et amendes pénales dues suite à des condamnations judiciaires ; qu’il tente de réinsérer mais que sa situation actuelle ne lui permet pas de rembourser cet indu.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire représentée demande au tribunal de :
— Rejeter comme non fondé le recours de Monsieur [N],
— Reconventionnellement condamner Monsieur [N] à rembourser à la Caisse primaire la somme de 5.166,48 euros,
Elle expose que la situation financière de monsieur [N] a été analysée par la commission de recours amiable laquelle a rejeté sa demande de remise de dettes au regard du reste à vivre. Elle maintient que Monsieur [N] n’a pas contesté l’indu réclamé mais a sollicité une remise de dettes devant la commission de recours amiable et qu’il est donc irrecevable en sa demande d’annulation de l’indu.
Il sera renvoyé aux conclusions échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’annulation de la dette
Selon les dispositions de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Selon les dispositions de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon les articles L133-4 et L133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré, par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. L’action en recouvrement se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue.
Il résulte des dispositions des articles R. 142-1, R. 142-6 et R. 142-18 dont la teneur a été reprise aux articles R. 142-1-A, R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, que préalablement à la saisine de la juridiction, les réclamations contre les décisions prises par un organisme de sécurité sociale relevant du champ d’application du contentieux général de la sécurité sociale doivent être portées devant la commission de recours amiable de l’organisme concerné et ce à peine d’irrecevabilité des prétentions formées devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale. Cette fin de non-recevoir, d’ordre public, peut être relevée d’office en tout état de cause, par le juge.
Il s’ensuit que par application de ces mêmes textes, l’étendue du litige se trouve déterminée par l’étendue de la saisine de la commission de recours amiable d’un organisme de sécurité sociale qui se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non de celui de la décision ultérieure de cette commission (en ce sens 2e Civ., 12 mars 2020, pourvoi n 19-13.422).
En l’espèce Monsieur [N] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 19 aout 2024 qui en a accusé réception à la même date.
La commission de recours amiable à analyser le courrier de contestation de Monsieur [N] comme étant une demande de remise de dettes et non comme une demande en contestation de l’indu.
En l’absence de production au débat du courrier de Monsieur [N] du 19 août 2024 la juridiction n’est pas en mesure de donner une appréciation sur les termes de ce courrier, de sorte que Monsieur [N] est irrecevable à soutenir devant la présente juridiction une demande en annulation de la dette faute d’avoir présenté une telle demande devant la commission de recours amiable.
Ce moyen sera rejeté.
2. Sur la demande de remise de dettes
L’article L.256-4 du code de la sécurité sociale dispose qu'« à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L.244-8, L.374-1, L.376-1 à L.376-3, L.452-2 à L.452-5, L.454-1 et L.811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
La Cour de cassation a reconnu au juge judiciaire le pouvoir d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette au sens de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale (Civ., 2ème 28 mai 2020, n° 18-26.512).
En l’espèce Monsieur [N] justifie de la composition de son foyer (1 personne), du versement d’indemnités journalières mensuelles de 2206,27 euros, d’un loyer mensuel de 687,51 euros, d’une dette locative de 1.725,02 euros, d’un prêt à la consommation de 32.000 euros avec de remboursements mensuels de 634,07 euros, d’un crédit à la consommation de 634,07 euros et diverses sommes dues au trésor public et huissiers pour un montant mensuel de 647 euros soit un total de charges de 2230,99 euros.
Il produit un commandement aux fins de saisie vente du 6 mars 2024 d’un montant de 12.653,65 euros en exécution d’une condamnation à payer des dommages et intérêts à la partie civile, de trois échéanciers établis par le trésor public concernant des amendes et condamnations pécuniaires de 7413 euros, 1.168 euros et 540 euros et de plusieurs amendes dues au titre d’infractions routières.
Selon l’avis d’imposition 2024, ses revenus de 2023 s’établissent à 19.590 euros avant déduction de 10% sur frais réels.
La CRA a retenu aux termes du questionnaire de solvabilité, sur la base des éléments transmis par le requérant, des ressources mensuelles (juillet 2024) 2058, 40 euros- charges (selon le barème de la [1]) 866 euros et composition du foyer 1 adulte sans enfant à charge ; Elle a considéré, pour rejeter le recours, que le requérant n’était pas en situation de précarité, le reste à vivre étant de 1.192,40 euros par mois.
En application du barème « budget vie courante » établi par la [1] en 2024, les charges mensuelles à prendre en considération, de Monsieur [N] s’élèvent à :
— loyer : 675,81 euros ;
— dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères : 632 euros;
— dépenses de chauffage : 123 euros ;
Soit un total de 1.430,81 euros, Monsieur [N] dispose par conséquent d’un reste à vivre théorique de 627,59 euros par mois.
Toutefois il convient de prendre en considération que les revenus se composent depuis le 5 janvier 2024 d’indemnités journalières d’un montant de 900 euros ce qui n’est pas contesté par la Caisse primaire.
Cet élément caractérise une situation de précarité chez monsieur [N] permettant d’accorder une remise partielle de la dette au regard de la jurisprudence de la cour de cassation et des dispositions légales susvisées.
En conséquence et au vu de cette situation de précarité il convient d’accorder à Monsieur [N] une remise de dette de 4.054,38 et de le condamner à payer à La Caisse primaire la somme de 1.351,45 euros au titre de l’indu.
Il est rappelé à Monsieur [N] qu’il peut solliciter auprès de la CPAM la mise en place d’un échéancier.
3. Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [A] [N].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [A] [N] de sa demande d’annulation de l’indu d’un montant de 5.405,83 euros ;
ACCORDE à Monsieur [A] [N] une remise de dette d’un montant de 4.054,38 euros ;
CONDAMNE Monsieur [A] [N] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] la somme de 1.351,45 euros au titre de l’indu ;
CONDAMNE Monsieur [A] [N] aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [A] [N]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Monsieur [A] [N]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Adresses ·
- Dire ·
- Préjudice ·
- Consignation ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Jugement ·
- Juridiction
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Réévaluation ·
- Carolines ·
- Foyer ·
- Avis ·
- Courriel ·
- Trouble ·
- Cigarette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Créance ·
- Suspension ·
- Associations ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Exigibilité ·
- Contentieux ·
- Loyers, charges
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Courrier ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Dépens ·
- Identité
- Pharmacie ·
- Médicaments ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Thérapeutique ·
- Recours contentieux ·
- Liste ·
- Notification ·
- Prescription médicale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Zinc ·
- Assureur ·
- Associations ·
- Remise en état ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Condamnation ·
- Responsabilité ·
- Expert
- Consolidation ·
- Victime ·
- Société d'assurances ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Blessure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem
- Véhicule ·
- Entrepreneur ·
- Enseigne ·
- Parfaire ·
- Prix de vente ·
- Délivrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Carte grise ·
- Résolution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Copropriété ·
- Charges
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés commerciales ·
- Adresses ·
- Exception d'incompétence ·
- Stade ·
- Lituanie ·
- Litige ·
- Enseigne ·
- Siège
- Europe ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Offre ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.