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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 19 déc. 2024, n° 24/07418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 13 Février 2025
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Décembre 2024
GROSSE :
Le 14 février 2025
à Me Dorothée SOULAS
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07418 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YIX
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [T] [D], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Dorothée SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [L] [Z]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [G], [T] est propriétaire d’un appartement de type 3 sis [Adresse 2] ;
Alléguant une occupation sans droit ni titre, suivant exploit de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024, Monsieur [D] [G], [T] a fait assigner en référé Madame [Z] [L] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’entendre le juge des référés :
— constater que Madame [Z] [L] est occupante sans droit ni titre de l’appartement sis [Adresse 4] ;
— ordonner son expulsion sans aucun délai ainsi que celle de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
— déclarer que la voie de fait commise par la requise justifie la suppression des délais prévus à l’article L.412-1 du Code Procédure Civile d’exécution et à l’article L.412-3 et L. 412-6 du Code de Procédure Civile d’Exécution ;
— condamner Madame [Z] [L] à payer une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant de 650 euros à compter du 3 mai 2024 et ce jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— condamner Madame [Z] [L] au paiement de la somme provisionnelle de 2500 euros à valoir sur la réparation des divers dommages qu’elle occasionne ;
— condamner Madame [Z] [L] au paiement de la somme de 1800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le procès-verbal de constat du 3 mai 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 décembre 2024, date à laquelle Monsieur [D] [G], [T] a été représenté par son conseil qui a réitéré les termes de son assignation ;
Madame [Z] [L], citée par acte remis à étude n’a pas comparu ni personne pour elle ;
La décision a été mise en délibéré au 13 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.
I – Sur la recevabilité
Monsieur [D] [G], [T] justifie par l’acte de vente à titre de licitation faisant cesser l’indivision, reçu le 15 décembre 2017 par Maître [H] [W] notaire à [Localité 8], être propriétaire en pleine propriété du bien immobilier objet de la présente procédure, et partant de sa qualité à agir ;
II- Sur le fond
Sur l’expulsion
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s’ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu’en soient les raisons et les circonstances.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que :
–Monsieur [D] [G], [T] ayant été informé par un voisin que la porte de son appartement sis [Adresse 9] avait été dégradée, a constaté que la serrure de la porte d’entrée avait été changée, a déposé une plainte le 09 avril 2024 pour des faits de violation de domicile,
– selon procès-verbal de constat en date du 03 mai 2024, établi sur demande du requérant, le commissaire de justice rédacteur s’est rendu à l’adresse sise [Adresse 3], et a constaté que la porte de l’appartement était munie de trois verrous simples d’aspect neuf et brillant, et la présence d’une personne qui lui a ouvert la porte et qui a déclaré se nommer Madame [Z] [L], né le 09/06/1995 à [Localité 7] au Nigeria, a justifié de son identité par une attestation de demande d’asile et a indiqué avoir pénétré dans les lieux 2 mois auparavant avec son enfant de deux, sans autorisation, ni clés, ni bail, ne pas avoir les clés de l’appartement et laisser la porte ouverte ; le commissaire de justice a constaté en outre la présence de meubles dont Madame [Z] [L] a déclaré qu’ils lui appartiennent, que Madame a indiqué qu’elle serait partie lundi prochain ;
Le commissaire de justice a joint des clichés photographiques des meubles et des serrures qui ont été changées ;
Il est donc établi que la défenderesse occupe les lieux sans droit ni titre,
La violation du droit de propriété est acquise et le trouble manifestement illicite est caractérisé.
Il apparaît ainsi qu’en l’espèce, l’expulsion est la seule mesure de nature à permettre à Monsieur [D] [G], [T] de recouvrer la plénitude de son droit sur l’appartement, sis [Adresse 2], occupé illicitement.
Cette mesure n’apparaît pas disproportionnée au regard du respect du domicile et de la vie privée et familiale comme au regard du droit de bénéficier d’un logement décent et du droit à la dignité humaine dès lors qu’il résulte de la plainte susvisée que l’occupation de ce même appartement par Madame [Z] [L] sans droit ni titre est récente et précaire, qu’il n’existe pas de liens continus et stables avec ce lieu de vie déterminé et que le droit de propriété fait également partie des droits subjectifs fondamentaux qui doivent être respectés;
L’expulsion de Madame [Z] [L] sera donc ordonnée ainsi que celle de tous occupants de son chef selon les modalités décrites au dispositif ci-après.
Sur les délais
L’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 (…).
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon l’article L. 412-6 du même code, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il est acquis que la voie de fait ne peut pas se déduire de la seule occupation sans droit ni titre.
Il résulte des éléments de la cause que le commissaire de justice a constaté que la serrure avait été changée, ce qui corroboré par les clichés photographiques joints au procès-verbal de constat ; Même s’il n’est pas établi que la voie de fait est imputable à Madame [Z] [L], celle-ci a nécessairement usé de manœuvres pour s’introduire dans les lieux, ce qui justifie que les délais prévus par les articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution soient écartés, et ce peu importe que le local occupé sans droit ni titre ne soit pas le domicile principal de Monsieur [D] [G], [T].
Par ailleurs, aucun élément ne justifie l’octroi de délais supplémentaires en application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande d’astreinte
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame [Z] [L] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte ;
Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [D] [G], [T] sollicite le paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 3 mai 2024 et qu’elle soit fixée a minima à la somme de 650 euros ce qui correspond à un appartement de type 3 ;
Il est de principe que l’indemnité d’occupation a une nature mixte, à la fois compensatrice et indemnitaire. Elle a en effet pour objet d’une part de constituer une contrepartie à la jouissance des lieux et de compenser la privation pour le bailleur de la disposition de son bien.
En l’espèce l’indemnité d’occupation est due à compter du 3 mai 2024 date du procès-verbal de constat établissant l’occupation illicite des lieux par Madame [Z] [L] ;
Il ressort de l’acte authentique produit aux débats que l’appartement litigieux est un appartement de type 3 de sorte que l’indemnité mensuelle d’occupation réclamée à hauteur de 650 euros n’apparait pas excessive et l’indemnité mensuelle d’occupation due par Madame [Z] [L] jusqu’à la libération effective des lieux sera dès lors fixée à la somme de 650 euros;
Sur la demande de dommages et intérêts
Le requérant sollicite une indemnité provisionnelle de 2500 euros à valoir sur la réparation de ses divers préjudices ;
Toutefois, Monsieur [D] [G], [T] ne justifiant pas de son préjudice sera débouté de sa demande de ce chef ;
Sur les demandes accessoires
Madame [Z] [L] qui succombe supportera la charge des dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 29 mars 2024 ;
Au regard de la disparité économique existant entre les parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal mais, dès à présent, vu le trouble manifestement illicite subi par le requérant du fait de l’occupation sans droit ni titre du défendeur,
CONSTATONS que Madame [Z] [L] est occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 9] appartenant à Monsieur [D] [G], [T],
ORDONNONS à Madame [Z] [L] de libérer et vider les lieux sis [Adresse 9], dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et à défaut,
ORDONNONS, l’expulsion de Madame [Z] [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique, des lieux occupés sans droit ni titre sis [Adresse 10], sans application du sursis prévu à l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatif à la période dite de “ trêve hivernale”, et sans application du délai de deux mois prévu à l’article L 412-1du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTONS Monsieur [D] [G], [T] de sa demande d’expulsion sous astreinte ;
FIXONS à la somme de 650 euros l’ indemnité mensuelle d’occupation due par Madame [Z] [L] à compter du 03 mai 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux;
CONDAMNONS Madame [Z] [L] à payer à titre provisionnel à Monsieur [D] [G], [T] la somme de 650 euros à compter du 03 mai 2024 jusqu’à la libération effective des lieux ;
DEBOUTONS Monsieur [D] [G], [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Monsieur [D] [G], [T] ;
CONDAMNONS Madame [Z] [L] aux dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 03 mai 2024 ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOURS, MOIS ET AN CI-DESSUS
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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