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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 6 févr. 2025, n° 24/00891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00891 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G33F
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 9] DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 06 FEVRIER 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. SHLMR
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme [B] [C] (Chargée de contentieux)
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [S] [R] [P]
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [X] [K] [J] épouse [P]
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 07 Novembre 2024
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
La SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION (SHLMR) a donné à bail à Monsieur [P] [S] [R] et Madame [X] [K] [J] épouse [P], selon contrat de location en date du 1er janvier 1984, un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 1], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 218 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2024, la SHLMR a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 5.112,57 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Par assignation en date du 16 septembre 2024, la SHLMR a fait citer Monsieur [P] [S] [R] et Madame [X] [K] [J] épouse [P] devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [S] [R] et Madame [X] [K] [J] épouse [P],
— condamner solidairement Monsieur [P] [S] [R] et Madame [X] [K] [J] épouse [P] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 7.156,23 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers,
— condamner solidairement Monsieur [P] [S] [R] et Madame [X] [K] [J] épouse [P] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 615,07 euros révisable jusqu’à libération complète des lieux,
— condamner solidairement Monsieur [P] [S] [R] et Madame Madame [X] [K] [J] épouse [P] au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [P] [S] [R] et Madame [X] [K] [J] épouse [P] aux dépens.
A l’audience du 7 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SHLMR, dûment représentée, indique que le solde de la dette locative arrêtée au 25 octobre 2024 est nul et déclare ne maintenir que sa demande de condamnation aux dépens.
Monsieur [P] [S] [R] cité à domicile, n’a pas comparu, ni été représenté.
Madame Madame [X] [K] [J] épouse [P], citée à domicile, n’a pas comparu, ni été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du CPC, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il ressort du relevé de compte produit par la SHLMR que le solde locatif arrêté au 25 octobre 2024 est nul.
La dette locative n’ayant été intégralement soldée qu’après l’assignation délivrée le 16 septembre 2024, c’est à bon droit que la SHLMR sollicite la condamnation des locataires au paiement des dépens.
En conséquence, Monsieur [P] [S] [R] et Madame Madame [X] [K] [J] épouse [P] seront condamnés solidairement au paiement des dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture, le coût du commandement de payer de 198,45 euros étant à exclure car comptabilisé dans le montant total de la dette soldée au 25 octobre 2024.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la dette locative arrêtée au 25 octobre 2024 a été intégralement soldée,
CONSTATE que la SHLMR n’a maintenu que sa demande de condamnation aux dépens,
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [S] [R] et Madame [X] [K] [J] épouse [P] au paiement des dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 février 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE
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