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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 24 févr. 2026, n° 25/01517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 25/01517 -
N° Portalis DBX2-W-B7J-LICD
[K] [F] [Q] [S]
C/
[U] [J]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2026
DEMANDEUR
M. [K] [F] [Q] [S]
né le 06 Mai 1958 à [Localité 2] (HERAULT)
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Thomas SALAUN, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE
Mme [U] [J]
née le 08 Janvier 1987 à [Localité 4] ([Localité 5])
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
Auditrice de justice : [T] [B]
DÉBATS :
Date des Débats : 16 décembre 2025
Date du Délibéré : 24 février 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 24 Février 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS
M. [K] [S] a donné à bail à Mme [U] [J] un logement à usage d’habitation situé à [Localité 7] (Gard), [Adresse 4], par acte sous seing privé du 14 avril 2022, pour un loyer mensuel de 650 euros et une provision sur charges de 15 euros.
Par acte du 28 août 2023, M. [K] [S] a fait commandement à Mme [U] [J] de justifier dans le délai d’un mois d’une assurance contre les risques locatifs, en application des dispositions de l’article 7 g de la loi du 6 juillet 1989.
Le 6 décembre 2023, Maître [I] [Y], commissaire de justice, constatait à la demande du bailleur et en présence de la locataire que l’escalier menant à l’appartement loué était encombré d’éléments d’électro-ménager (sèche-linge, lave-linge, réfrigérateur) que Mme [U] [J] reconnaissait avoir entreposé momentanément ; les parties communes étaient encombrées et dégradées.
Le 26 février 2024, Maître [I] [Y] constatait la dégradation des parties communes de l’immeuble(traces d’incendie, présence de bois calciné et d’un barbecue, outre divers encombrants et ordures).
Par ordonnance sur requête du 23 avril 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes a commis Maître [I] [Y] afin qu’il se rendre sur les lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique, afin de dresser un constat d’état des lieux de l’intérieur du bien loué.
Il résulte des constatations dressées le 4 juin 2024 par le commissaire de justice que les parties communes de l’immeuble sont encombrées de détritus et encombrants. A l’intérieur du logement, les murs de toutes les pièces sont recouverts de graffitis et sales ; le logement n’est pas entretenu et dégradé.
Par acte du 8 octobre 2024, M. [K] [S] a donné congé à Mme [U] [J] pour motifs légitimes et sérieux, pour le 14 avril 2025, terme de la période triennale. Il justifiait le congé par les manquements de la locataire à ses obligations locatives (défaut d’assurance du logement, troubles du voisinage, désordres dans les parties communes, défaut d’entretien des lieux).
Par acte du 7 août 2025, M. [K] [S] a fait citer Mme [U] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, en vue de constater la résiliation du bail à la date du 14 avril 2025 et d’ordonner son expulsion des lieux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il demande qu’il soit fait injonction à Mme [U] [J] de produire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement l’attestation d’assurance pour les exercices 2023 à 2025.
Il sollicite la condamnation de Mme [U] [J] au paiement de :
— 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1 995 euros au titre des loyers impayés jusqu’en août 2025,
— 665 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter de la date d’effet du congé et jusqu’à complète libération des lieux matérialisée par la restitution des clés,
— 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 16 décembre 2025, M. [K] [S] comparaît, représenté par son avocat.
Il poursuit le bénéfice de son assignation.
Mme [U] [J], régulièrement citée, ne comparaît pas.
A l’issue des débats, le juge des contentieux de la protection avise l’avocat du demandeur que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à sa demande que s’il l’estime régulière et bien fondée.
— sur les demandes de validation du congé et d’expulsion sous astreinte
Aux termes de l’article 12 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 6 août 2015, le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 15.
En l’espèce, M. [K] [S] démontre l’existence de sérieux manquements de la locataire à ses obligations contractuelles (dégradations des lieux loués et des parties communes, absence de justification de l’assurance locative). Le congé valablement notifié le 8 octobre 2024 a produit ses effets le 14 avril 2025, au terme du bail.
Il s’en suit que Mme [U] [J] est déchue de plein droit de tout titre d’occupation depuis le 14 avril 2025.
Il convient donc de constater la résiliation du bail à cette date et d’ordonner l’expulsion de Mme [U] [J] et de tous occupants de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique. La demande d’astreinte sera rejetée.
Il convient par ailleurs de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants justifiera la condamnation de Mme [U] [J] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant mensuel de 665 eurros à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux matérialisée par la restitution des clés.
— sur la demande de production sous astreinte de l’attestation d’assurance locative
En l’espèce, compte tenu de la résiliation du bail pour motifs légitimes et sérieux, l’expulsion de la locataire étant ordonné, la demande devenue sans objet sera rejetée.
— sur la demande en paiement des indemnités d’occupation impayées
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [K] [S] produit un décompte démontrant que Mme [U] [J] restait débitrice de la somme de 1 995 euros au titre des indemnités d’occupation impayées des mois de juin à août 2025.
Mme [U] [J] , non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le bien fondé de la créance locative, de sorte qu’il convient de la condamner au paiement de la somme de 1 995 euros au titre de la dette locative arrêtée au 31 août 2025.
— sur les dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, M. [K] [S] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice indépendant du retard apporté par la débitrice dans l’exécution de son obligation, de sorte qu’il sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.
— sur les demandes accessoires
Mme [U] [J], succombant au principal, assumera les dépens de l’instance.
Elle sera condamnée à payer à M. [K] [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE valable le congé délivré par M. [K] [S] à Mme [U] [J] avec effet au 14 avril 2025,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 14 avril 2022 entre M. [K] [S] et Mme [U] [J] concernant un logement à usage d’habitation situé à à [Localité 7] (Gard), [Adresse 4], à la date du 14 avril 2025,
ORDONNE l’expulsion de Mme [U] [J] des lieux loués tant de sa personne que de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique et ce, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant signification d’un commandement de quitter les lieux conformément à l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Mme [U] [J] à verser à M. [K] [S] la somme de 1 995 euros au titre des indemnités d’occupation impayés des mois de juin à août 2025,
CONDAMNE si besoin Mme [U] [J] à payer à M. [K] [S] une indemnité mensuelle d’occupation de 665 euros à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux matérialisée par la restitution des clés,
DIT que s’agissant d’une créance quasi-délictuelle l’indemnité d’occupation n’est pas soumise à indexation et ne porte pas intérêts moratoires,
DEBOUTE M. [K] [S] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Mme [U] [J] à payer à M. [K] [S] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [U] [J] aux dépens,
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 24 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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