Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 24 nov. 2025, n° 19/09298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/09298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 19/09298 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WW2A
AFFAIRE :
M. [P] [T] (Maître [E] [S] de la SELARL CABINET [E] [S])
C/ M. [K] [O] (Me Floriane PORTAY)
HMTP (Maître Alain BADUEL de la SCP MIRABEAU AVOCATS)
Monsieur [D] [I] (Maître Alain BADUEL de la SCP MIRABEAU AVOCATS)
CPAM des Bouches-du-Rhône
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 24 Novembre 2025
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [P] [T] né le 13 Avril 1960 à MARTIGUES, demeurant 5 avenue de l’Abeille 13600 LA CIOTAT
immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro 1 60 04 13 056 162 22
représenté par Maître Paul-Victor BONAN de la SELARL CABINET PAUL-VICTOR BONAN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [K] [O] né le 10 Novembre 1976 à SALON DE PROVENCE, demeurant 6 Lotissement Campagne Eleonore 13640 LA ROQUE D’ANTHERON
représenté par Me Floriane PORTAY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
HMTP dont le siège social est sis 65 route de Puyricard 13100 AIX EN PROVENCE
pris en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Alain BADUEL de la SCP MIRABEAU AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [D] [I] né le 15 Janvier 1976 à THALA (TUNISIE), demeurant 65 Route de PUYRICARD 13090 AIX EN PROVENCE en sa qualité de gérant de la société HMTL
représenté par Maître Alain BADUEL de la SCP MIRABEAU AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
Défaillante
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 août 2011, à Marseille, M. [P] [T], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident de la circulation dont il impute la cause à un véhicule conduit par M. [K] [O], lequel était employé à la date des faits auprès de la SARL HMTL gérée par M. [D] [I].
Un certificat médical initial, établi par le docteur [R] le 5 août 2011, fait état d’une entorse du rachis cervico dorsal et d’une crise d’anxiété post traumatique.
M. [P] [T] a déposé plainte auprès du procureur de la République pour ces faits par courrier du 16 janvier 2012.
Le 30 janvier 2012, la SARL HMTP, présidée par M. [D] [I], a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS).
Une enquête a été ouverte par la police le 21 mars 2016, dans le cadre de laquelle M. [K] [O] a été entendu.
Par actes d’huissier des 21 et 26 juin 2019, M. [P] [T] a assigné M. [K] [O] et la SARL HMTP, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir déclarer M. [K] [O] entièrement responsable de l’accident, condamner solidairement M. [K] [O] et la SARL HMTP à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de provision et ordonner une expertise médicale.
La clôture de la liquidation de la SARL HMTL a été prononcée le 2 octobre 2020, date de radiation de cette société au RCS.
L’instruction de l’affaire a été clôturée une première fois par ordonnance du 9 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 7 septembre 2022, M. [P] [T] avait cependant appelé en cause M. [D] [I].
Par ordonnance du 7 octobre 2022, la clôture de l’instruction a été révoquée.
La jonction des procédures a été ordonnée le 9 janvier 2023.
Par ordonnance du 23 octobre 2023, le juge de la mise en état a déclaré prescrite l’action diligentée à l’encontre de M. [D] [I].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 août 2024, M. [P] [T] demande au tribunal de :
— débouter M. [K] [O], la SARL HMTP et M. [D] [I] de leurs demandes,
— déclarer M. [K] [O] responsable de l’accident,
— condamner solidairement M. [K] [O] et la SARL HMTP à payer à M. [P] [T] la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— désigner tel médecin expert qu’il plaira au tribunal, avec mission habituelle,
— condamner solidairement M. [K] [O] et la SARL HMTP aux dépens.
A l’appui de ses demandes, M. [P] [T] invoque le régime de la responsabilité délictuelle. Il énonce que M. [K] [O] ne démontre pas que, lors de l’accident, il était salarié de la SARL HMTP et agissait pour le compte de cette dernière, de sorte qu’il ne peut s’exonérer ainsi de sa responsabilité. Il expose subsidiairement que la SARL HMTP doit être tenue pour responsable de l’accident, en sa qualité de propriétaire du véhicule conduit par M. [K] [O] à la date de l’accident.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 16 novembre 2024, M. [K] [O] demande au tribunal de :
— rejeter l’intégralité des demandes contre M. [K] [O],
— condamner M. [P] [T] à verser à M. [P] [T] la somme de 1 500 euros à M. [K] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Citant l’article 1242 du code civil, l’arrêt Costedoat rendu par la Cour de cassation le 25 février 2000 et l’arrêt [Z] rendu par la même juridiction le 19 mars 1988, M. [K] [O] soutient que l’accident s’est produit dans le cadre des fonctions de chauffeur qu’il exerçait auprès de la SARL HTML. Il soutient avoir alors agi dans les limites de sa mission et sans commettre de faute pénale intentionnelle, de sorte que sa responsabilité personnelle n’est pas engagée.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2023, la SARL HMTP et M. [D] [I] demandent au tribunal de :
— mettre la SARL HMTP hors de cause,
— débouter M. [P] [T] de ses demandes dirigées contre la SARL HMTP et M. [D] [I],
— constater les protestations et réserves de M. [D] [I] et de la SARL HMTP sur la mesure d’instruction,
— condamner M. [P] [T] à payer à la SARL HMTP la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] [T] à payer à M. [D] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700du code de procédure civile,
— condamner M. [P] [T] aux dépens.
Citant l’article 31 du code de procédure civile, les défendeurs exposent que la SARL HMTP doit être mise hors de cause dès lors qu’elle n’a jamais employé M. [K] [O].
Ils énoncent que la responsabilité de M. [D] [I], en sa qualité de gérant de la SARL HMTL, ne peut être recherchée sur le fondement de l’article 1242 du code civil, puisque qu’il n’est pas établi que M. [K] [O] travaillait pour la SARL HMTL à la date de l’accident, ni que cette société était propriétaire du véhicule impliqué dans l’accident.
Citant l’article 1240 du code civil, les défendeurs soutiennent qu’aucune faute de M. [D] [I] en lien avec le préjudice de M. [P] [T] n’est démontrée, dès lors d’une part que le camion impliqué dans l’accident n’a pas été identifié comme appartenant à la SARL HMTL, et d’autre part que le défaut d’assurance allégué n’est pas établi.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
La clôture de la mise en état est intervenue une nouvelle fois le 3 mars 2025.
A l’issue de l’audience du 13 octobre 2025, la présente décision a été mise en délibéré au 24 novembre 2025
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les demandes d’expertise et de provision
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
L’action en indemnisation initiée par la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, à l’encontre du conducteur ou du gardien, ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, à l’exclusion des règles de la responsabilité délictuelle. Il appartient au juge de relever d’office ces dispositions (C. Cass. Civ. 2e, 5 juill. 2018, 17-19.738).
Dès lors, il y a lieu d’écarter, s’agissant des demandes dirigées contre M. [K] [O] et la SARL HMTP, l’application des règles de la responsabilité délictuelle, pour trancher le litige conformément aux dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
Il résulte des articles 1242, alinéa 5, du code civil et 1er et 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, que n’est pas tenu à indemnisation à l’égard de la victime, le préposé conducteur d’un véhicule de son commettant impliqué dans un accident de la circulation qui agit dans les limites de la mission qui lui a été impartie (C. Cass., 2e civ., 28 mai 2009, n°08-13.310).
En l’espèce, il est notamment versé aux débats le courrier daté du 16 janvier 2012 adressé par M. [P] [T] au procureur de la République, aux termes duquel le demandeur a déclaré avoir été victime, en qualité de conducteur, d’un accident de la circulation de type choc arrière survenu le 4 août 2011 à 14h par “un camion immatriculé 6985 WM 84 appartenant à son employeur la HTML”.
Il est également communiqué des extraits de la procédure de police ouverte le 21 mars 2016 sur instructions du procureur de la République du 20 novembre 2014. Dans le cadre de son audition du 21 mars 2016, M. [K] [O] a déclaré à la police : “le 4 août 2011 en début d’après-midi, j’étais le conducteur d’un camion de travaux publics dont je ne me souviens plus le numéro d’immatriculation vu la date des faits. Ce camion était un prêt d’une autre société car le mien était en panne ou en révision. Je me trouvais bien sur Marseille et je ne me souviens plus si je livrais ou si je venais de livrer. […] Effectivement, un véhicule de marque Renault Laguna était devant moi et un camion se trouvait à l’arrêt sur la voie de droite. A l’approche du rond-point, nous nous trouvions à l’arrêt et c’est vrai qu’en laissant avancer mon camion au point mort j’ai légèrement heurté ce véhicule Laguna.[…] Concernant le contact avec mon employeur de l’époque, le nommé [D] [I], je ne sais pas ce qui s’est passé par rapport à l’assureur”.
Il résulte ainsi des déclarations de M. [K] [O] devant les enquêteurs que ce dernier a reconnu avoir heurté, alors qu’il conduisait un véhicule professionnel, le véhicule conduit M. [K] [O].
Afin de démontrer qu’il agissait, lors de l’accident, dans le cadre de ses fonctions de chauffeur pour la SARL HMTL, M. [K] [O] verse aux débats son contrat de travail à durée de déterminée conclu avec ladite société le 30 juin 2011, attestant de son embauche en qualité de chauffeur afin de remplacer un salarié en congé, pour une durée hebdomadaire de 39 heures. Il produit également ses bulletins de salaire afférents aux mois de juillet à octobre 2011 émis par la SARL HMTL.
L’affirmation selon laquelle M. [K] [O] agissait, au moment de l’accident, pour la SARL HMTL, est par ailleurs corroborée par le fait que la plainte de M. [P] [T] fait explicitement référence à cette comme l’employeur du conducteur du véhicule impliqué.
Si l’audition de M. [P] [T] devant la police n’est pas produite, il ressort des procès-verbaux d’audition de M. [K] [O] et de M. [D] [I] que la victime aurait déclaré aux enquêteurs que le véhicule impliqué supportait un logo “SARL HMTL Puyricard”, fait que les interrogés ont contestés devant les policiers.
M. [K] [O] verse aux débats un extrait K-bis afférent à la SARL Le Potager d’Isa, dont il ressort qu’il a créé cette société de vente de fruits et légumes à compter du 29 mai 2013, soit postérieurement à l’accident.
Aucune pièce ne démontre que M. [K] [O] aurait exercé de façon indépendante une activité de chauffeur antérieurement à cette date.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’au moment de l’accident, M. [K] [O] agissait dans le cadre de ses fonctions de chauffeur pour la SARL HMTL. Il n’est pas démontré que M. [K] [O] ait ce faisant, excédé les limites de sa mission ou commis une faute pénale intentionnelle.
Partant, M. [K] [O] est exonéré de sa responsabilité à l’égard de M. [P] [T] relativement aux conséquences de l’accident du 4 août 2011.
Il est versé aux débats un extrait K-bis afférent à la SARL HMTP dont il ressort que cette dernière a commencé son activité le 17 octobre 2011 et a été immatriculée au RCS le 30 janvier 2012, soit postérieurement à l’accident.
Le fait que la SARL HMTP ait été propriétaire du véhicule immatriculé 6985 WM 84 avant même sa date de création étant juridiquement impossible, la responsabilité de celle-ci dans l’accident doit être écartée.
M. [P] [T] ne peut donc se prévaloir d’aucun droit à indemnisation à l’égard des défendeurs.
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise dont l’objectif serait de déterminer l’étendue d’une créance indemnitaire dont l’existence même n’est pas caractérisée.
M. [P] [T] sera donc débouté de sa demande d’expertise.
Il sera pareillement débouté de sa demande de provision.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens.
La réalité de l’accident étant établie, de même que l’implication dans ce dernier du véhicule conduit par M. [K] [O] et appartenant à la SARL HMTL anciennement gérée par M. [D] [I], il sera dit, pour des raisons d’équité, n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déboute M. [P] [T] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [P] [T] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 24 NOVEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Côte d'ivoire ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Taux légal ·
- Minute ·
- Mise à disposition ·
- Intérêt ·
- Clause pénale
- Commandement ·
- Banque ·
- Surendettement ·
- Publicité foncière ·
- Suspension ·
- Vente ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Congo ·
- Rétablissement personnel
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Emprisonnement ·
- Recouvrement ·
- Changement ·
- Débiteur ·
- Mariage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Information
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partie commune ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Adresses
- Expropriation ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Indemnité d'éviction ·
- Ensemble immobilier ·
- Lot ·
- Date ·
- Juge ·
- Concession d’aménagement ·
- Immobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente ·
- Adjudication ·
- Enchère ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Crédit immobilier ·
- Jugement d'orientation ·
- Sociétés civiles ·
- Siège ·
- Avocat
- Expropriation ·
- Etablissement public ·
- Partie commune ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Coopération intercommunale ·
- Indemnité ·
- Biens ·
- L'etat ·
- État
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Tableau ·
- Comités ·
- Assesseur ·
- Date ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Déchéance du terme ·
- In solidum ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Crédit
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Résidence ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- In solidum ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Version
- Finances ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Mandataire ·
- Banque ·
- Commission ·
- Intermédiaire ·
- Paiement ·
- Obligation contractuelle ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.