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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 4 févr. 2025, n° 24/01452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ., S.A. CA CONSUMER FINANCE. RCS D' EVRY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01452 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KWVY
S.A. CA CONSUMER FINANCE . RCS D’EVRY N° 542 097 522.
C/
[Y] [J], [B] [W] épouse [J]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE . RCS D’EVRY N° 542 097 522.
1 rue Victor Basch
CS 7000
91068 MASSY CEDEX
représentée par Maître Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
M. [Y] [J]
né le 06 Décembre 1965 à CLERMONT FERAND
7 Chemin Des Lavandières
30510 GENERAC
non comparant, ni représenté
Mme [B] [W] épouse [J]
née le 05 Octobre 1967 à DJIBOUTI
7 Chemin Des Lavandières
30510 GENERAC
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection en présence de [T] [M], auditrice de justice
Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 05 Novembre 2024
Date des Débats : 05 novembre 2024
Date du Délibéré : 04 février 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 04 Février 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 3 octobre 2024, LA SA CA CONSUMER FINANCE a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes d’une action dirigée contre Monsieur [G] [J] et Madame [B] [J] née [W], demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater ou prononcer la déchéance du terme condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 13515,16€ avec les intérêts au taux contractuel de 3,542% à compter de la mise en demeure du 19 mars 2024 , et à défaut au taux d’intérêt légal ;ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la SA CA CONSUMER FINANCE expose que selon offre préalable en date du 20 octobre 2020, Monsieur [G] [J] et Madame [B] [J] née [W] se sont vus consentir un crédit amortissable d’un montant total de 28000 euros moyennant 60 mensualités de 509,90€ avec un taux d’intérêts débiteur de 3,542%.
Ensuite, elle fait valoir que les défendeurs n’ont plus respecté leurs obligations de remboursement depuis le mois de novembre 2023; que l’exigibilité des sommes dues lui ont été notifiées par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 21 février 2024; que selon un décompte, elle reste devoir la somme de 13515,16€.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 5 novembre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son Conseil, s’est référée aux termes de l’assignation indiquant que le premier impayé non régularisé est survenu en novembre 2023
Cités à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [G] [J] et Madame [B] [J] née [W] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait valablement représenter à l’audience.
Ainsi, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
La SA CA CONSUMER FINANCE poursuit le recouvrement du solde du capital d’un contrat de prêt outre l’indemnité de résiliation.
Au soutien de sa demande, elle produit notamment :
— copie de l’offre préalable de crédit personnel acceptée par les défendeurs portant sur un montant de 28.000€ remboursable en 60 mensualités,
le tableau d’amortissement afférent au dit prêt;la FIPENle justificatif de consultation du FICP;la mise en demeure en date du 21 février 2024la mise en demeure 19 mars 2024 portant déchéance du terme;un décompte de la créance
Ainsi, à titre liminaire, il convient de relever que le contrat de crédit litigieux est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation en vigueur depuis le 1er juillet 2016, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Selon l’article R.312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le Tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution d’un contrat de crédit à la consommation doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, soit notamment dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la première échéance impayée non régularisée remonte au mois de novembre 2023.
La présente action ayant été poursuivie par assignation datée du mois d’octobre 2024, soit avant l’expiration du délai biennal de forclusion prévu à l’article susvisé, il convient donc de déclarer recevable la demande en paiement formée par la SA CONSUMER FINANCE à l’encontre de Monsieur [G] [J] et Madame [B] [J] née [W] en exécution du contrat de prêt litigieux.
Par ailleurs et compte tenu d’une mise en demeure en date indiquant la déchéance du terme, il convient de constater la résiliation de plein droit du contrat à la date du 19 mars 2024.
En outre, nonobstant l’absence de contestation de la partie défenderesse quant aux montants réclamés, il convient de souligner que les sommes dues par cette dernière sont strictement déterminées par la loi et, notamment, par l’article L.312-39 du Code de la consommation.
En l’espèce, il convient de souligner que la partie demanderesse justifie de tous les moyens soulevés d’office par le présent tribunal.
Or, la partie défenderesse ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la société demanderesse ni de l’existence d’un fait susceptible de le libérer de son obligation au paiement.
Dès lors, la créance de la demanderesse s’établit à la somme de 12533,5 euros
En conséquence, Monsieur [G] [J] et Madame [B] [J] née [W] doivent être condamnés solidairement à payer à la demanderesse la somme de 12.533,5€ augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,542% à compter du 19 mars 2024.
En outre il y a lieu d’ajouter l’indemnité légale de 8% d’un montant de 981,66 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 3,542% à compter de la présente décision.
Néanmoins, il y a lieu de rejeter la demande de capitalisation des intérêts dès lors qu’il ne peut être ajouté de nouveaux intérêts taxables.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de 696 du Code de procédure civile, Monsieur [G] [J] et Madame [B] [J] née [W] doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens de la procédure.
Par ailleurs, en considération des circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA CA CONSUMER FINANCE l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner les défendeurs in solidum à lui payer la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler le caractère exécutoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable la demande en paiement formée par LA SA CA CONSUMER FINANCE à l’encontre de Monsieur [G] [J] et Madame [B] [J] née [W];
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [J] et Madame [B] [J] née [W] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de totale de 12.533,5€ augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,542% à compter du 19 mars 2024;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [J] et Madame [B] [J] née [W] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de totale de 981,66€ augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,542% à compter de la présente décision;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [J] et Madame [B] [J] née [W] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d’exécution forcée dans les limites posées par le décret du 26 février 2016 et son arrêté du même jour ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [J] et Madame [B] [J] née [W] à payer à LA SA CONSUMER FINANCE la somme de 300,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE le caractère exécutoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le greffier susnommés,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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