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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 17 avr. 2026, n° 26/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 26/00032 – N° Portalis DB22-W-B7K-TVSE
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 17 Avril 2026
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE LLI RESIDENCES
DEFENDEUR(S) :
[C] [X]
Madame [H] [X]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le DIX SEPT AVRIL
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 17 Février 2026 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE LLI RESIDENCES
Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 892 326 646, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité, venant aux droits et obligations de “LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE”
représentée par Me Eric SCHODER, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me NOSAL Aurélie, avocat au barreau de l’ESSONNE
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [C] [X],
né le 20/03/1988 au CONGO
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Mme Madame [H] [X]
née le 26/04/1988 au CONGO
demeurant [Adresse 4]
— [Localité 3]
non comparante
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 25 mars 2024, la SA LLI RESIDENCES a donné à bail à M. [C] [X] et Mme [H] [X] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 939,01 €.
Le 27 mars 2024, deux baux supplémentaires étaient signés entre les même parties, pour les box n°011LGG0006 et 011LGG0010 situés [Adresse 6].
Des loyers étant demeurés impayés, la SA LLI RESIDENCES a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner M. [C] [X] et Mme [H] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 17 février 2026, la SA LLI RESIDENCES, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation du bail ; d’ordonner l’expulsion de M. [C] [X] et Mme [H] [X] ; d’ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ; et de condamner ces derniers solidairement au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 18 807,28 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Elle précise toutefois à l’audience qu’aucun règlement n’est intervenu depuis plusieurs mois et donc s’opposer à tout délai de paiement et au maintien des locataires dans les lieux.
Bien que convoqués par acte de commissaire de justice signifiés à étude le 21 novembre 2025, M. [C] [X] et Mme [H] [X] ne comparaissent pas.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il y a été donné lecture de ses conclusions, à savoir que les locataires n’ont pas donné suite aux rendez-vous proposés.
Le juge a soulevé d’office toutes les causes d’irrecevabilité des demandes liées à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 25 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la SA LLI RESIDENCES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par LRAR reçue le 28 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 21 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
L’article 24 V de cette même loi, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, ajoute que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ».
Enfin, l’article 24 VII dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. »
Le bail conclu le 25 mars 2024 et ceux du 27 mars 2024 contiennent une clause résolutoire en son article 8 pour l’habitation et en page 3 pour les box, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 27 mai 2025, pour la somme en principal de 7786,90 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 9 juillet 2025.
L’expulsion de M. [C] [X] et Mme [H] [X] sera ordonnée, en conséquence, aucun délai ne pouvant être accordé, les loyers courants n’étant pas réglés dans leur intégralité au jour de l’audience.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT
M. [C] [X] et Mme [H] [X] seront condamnés in solidum au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 9 juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Ainsi, la SA LLI RESIDENCES produit un décompte démontrant que M. [C] [X] et Mme [H] [X] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 18 473,12 € à la date du 6 février 2026 au titre de l’arriéré locatif, c’est à dire l’ensemble des loyers, charges et indemnités d’occupations dues à cette date.
Les défendeurs, non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette. Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de cette somme de 18473,12 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
En effet, une clause de solidarité est prévue à l’article 4 du bail.
Aucun délai de paiement ne peut être accordé, le loyer courant n’étant pas intégralement payé.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [C] [X] et Mme [H] [X], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens.
En outre, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA LLI RESIDENCES, M. [C] [X] et Mme [H] [X] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 mars 2024 entre d’une part la SA LLI RESIDENCES et d’autre part M. [C] [X] et Mme [H] [X] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] sont réunies à la date du 9 juillet 2025 ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant aux baux conclus le 27 mars 2024 entre d’une part la SA LLI RESIDENCES et d’autre part M. [C] [X] et Mme [H] [X] concernant les box n°011LGG0006 et 011LGG0010 situés [Adresse 6], sont réunies à la date du 9 juillet 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [C] [X] et Mme [H] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés et moyens d’accès dans les huit jours de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [C] [X] et Mme [H] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA LLI RESIDENCES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE IN SOLIDUM M. [C] [X] et Mme [H] [X] à verser à la SA LLI RESIDENCES une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 9 juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT M. [C] [X] et Mme [H] [X] à verser à la SA LLI RESIDENCES la somme de 18 473,12 € (décompte arrêté au 6 février 2026, incluant février 2026), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’accorder d’office à M. [C] [X] et Mme [H] [X] des délais de paiement ;
CONDAMNE IN SOLIDUM M. [C] [X] et Mme [H] [X] à verser à la SA LLI RESIDENCES une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE IN SOLIDUM M. [C] [X] et Mme [H] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 17 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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