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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jex saisie immobiliere, 10 déc. 2024, n° 19/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT RENDU LE 10 Décembre 2024
Numéro de rôle : N° RG 19/00047 – N° Portalis DBYF-W-B7D-HLC7
N° MINUTE : 2024/107
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POSTALE
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 421 100 645, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me BLOURDE substituant Maître Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
CRÉANCIER POURSUIVANT
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [N] [R]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 6] (CONGO), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
PARTIE SAISIE
A rendu le jugement suivant :
Après que la cause ait été débattue en audience publique du 12 novembre 2024 devant M-D MERLET, Vice-Présidente, assistée de F. SONNET, Greffier avec indication que la décision sera prononcée publiquement le 10 Décembre 2024.
En exécution d’un acte authentique emportant prêt immobilier reçu le 29 avril 2016 par Maître [U] [F], notaire à [Localité 12] et d’inscriptions de privilège et d’hypothèque conventionnelle publiées à la publicité foncière de [Localité 7] le 13 mai 2016 sous les références suivantes : volume 2016 V n° 404, 405 et 406, la S.A. La Banque Postale a engagé une saisie immobilière à l’encontre de M. [Z], [N] [R] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 6] (Congo).
Le 24 mai 2019, afin de recouvrer une somme de 97 722,80 euros, elle leur a fait délivrer par le ministère de Me [C] [E], membre de la S.A.S. OFFICE ALLIANCE, huissier de justice à [Localité 13], commandement aux fins de saisie des droits ou biens immobiliers sis [Adresse 5] en l’occurrence un ensemble immobilier lot n° 4 du lotissement “[Adresse 9]” une maison à usage d’habitation édifiée sur un terrain cadastré section C n° [Cadastre 4] pour 05a 73 ca,.
Ce commandement a été publié le 15 juillet 2019 au service de la publicité foncière de [Localité 7] sous la référence “Volume 3704P03 2019 S n° 9".
Le 20 août 2019, la S.A. Banque Postale a assigné le débiteur à l’audience d’orientation du 08 octobre suivant afin d’être autorisée à poursuivre la vente forcée de l’immeuble saisi, de voir organiser les modalités de cette vente et de ses préparatifs, de fixer sa créance à la somme de 97 722,80 euros en principal et intérêts échus au 20 mars 2019 outre les intérêts moratoires au taux contractuel, de voir porter les dépens en frais taxés de vente.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 22 août 2019.
M. [Z], [N] [R] a constitué avocat par RPVA le 09 décembre 2019.
Le 12 décembre 2019, la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 8] et [Localité 10] a déclaré recevable la demande en surendettement présentée le 26 novembre précédent par M. [Z], [N] [R].
Par jugement réputé contradictoire en date du 24 mars 2020, visant une décision rendue le 10 octobre précédent par la commission départementale d’examen des situations de surendettement des particuliers et des familles de l'[Localité 8] et [Localité 10] déclarant recevable la demande de traitement de la situation de surendettement de M. [Z], [N] [R], cette juridiction a, entre autres dispositions, constaté la suspension de plein droit de la saisie immobilière initiée par la société la banque postale suivant commandement délivré le 09 mai 2019 et réservé les dépens.
Cette décision a été publiée au service de la publicité foncière de [Localité 7] le 04 août 2020. sous la référence “volume 2020 D n°04362 ".
Par décision du 25 juin 2020 la commission a arrêté un plan conventionnel de redressement définitif.
A l’audience du 11 février 2020 où l’affaire appelée les 08 octobre puis 10 décembre précédents a pu être utilement évoquée, la S.A. La Banque Postale s’en est rapportée à l’appréciation du Tribunal sur le mérite de la demande en suspension de la procédure de saisie que M. [Z], [N] [R] a réitérée.
A cet effet, elle explique que le jugement ordonnant la suspension des poursuites a été publié après l’adoption du plan de redressement définitif de sorte qu’il n’a pu produire aucun effet et qu’ aucune décision n’a été publiée en marge du commandement de sorte qu’il est périmé.
A l’audience du 12 novembre 2024, la S.A. La Banque postale a réitéré ses demandes.
Le conseil de M. [Z], Excaucé [R] a fait savoir qu’il était sans nouvelles de son client.
Sur quoi
Attendu que conformément aux dispositions de l’article R. 321-20 du Code des procédures civiles d’exécution pris dans sa rédaction antérieure à celle issue du Décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 entrée en vigueur le 1er janvier 2021, “le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi” ; que toutefois par l’effet des dispositions du Décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 entré en vigueur le 1er janvier 2021 et qui s’applique aux instances en cours, ce délais a été porté à cinq ans ; qu’aux termes de l’article R. 321-22 du même code, “ ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères” ;
Attendu que par combinaison des articles L 722-2 et 722-3 du Code de la consommation, la recevabilité de la demande en surendettement emporte, pendant une durée qui ne peut excéder deux ans, suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur et portant sur des dettes autres qu’alimentaires selon les cas jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
Attendu que publié après la décision traitant la situation de surendettement, le jugement rendu le 24 mars 2020 n’a pas pu produire d’effet suspensif de sorte que le commandement est périmé depuis le 15 juillet 2024 ; que la demande présentée par la société La Banque postale est donc fondée et qu’il y sera fait droit dans les termes énoncés au dispositif de la présente décision à charge pour elle de supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort :
Constate la péremption du commandement de payer valant saisie délivré le 24 mai 2019 par la société La Banque Postale à M. [Z], [N] [R] et publié le 15 juillet 2019 au service de la publicité foncière de [Localité 7] devenue [Localité 13] 3 sous les références suivantes : volume 2019 S, numéro 9 ;
Ordonne qu’il soit fait mention de cette péremption en marge de la copie de ce commandement;
Autorise en tant que de besoin la radiation de ce commandement et toutes inscriptions subséquentes ;
Laisse les dépens de l’instance, en ce compris les frais de radiation du commandement en cause, à la charge de la société La Banque Postale.
Jugement prononcé le 10 Décembre 2024 par M-D MERLET, Juge de l’exécution.
Le Greffier
F. SONNET
Le Juge de l’Exécution
M-D MERLET
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