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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 30 janv. 2025, n° 23/00621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00621 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XVES
Jugement du 30 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00621 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XVES
N° de MINUTE : 25/00287
DEMANDEUR
Monsieur [P] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Présent et assisté par Monsieur [R] [W], défenseur syndical
DEFENDEUR
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Lilia Rahmouni, avocat au barreau de Paris, vestiaire D2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Décembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Nadia KACI et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Nadia KACI, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00621 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XVES
Jugement du 30 JANVIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 12 octobre 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de droit et de fait antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, saisi d’une contestation d’un refus de prise en charge d’une maladie professionnelle, a désigné le [7] ([10]) de la région Nouvelle Aquitaine aux fins de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs déclarée par M. [P] [H] auprès de la [9], le 13 décembre 2021, et de dire si la maladie est directement causée par le travail habituel de l’assuré.
Le [12] a rendu son avis le 5 janvier 2024, lequel a été reçu le 12 février 2024 au greffe et notifié aux parties le 19 février 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de renvoi du 27 mai 2024, date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 7 octobre 2024 puis retenue à celle du 9 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement soutenues à l’audience, M. [P] [H], comparant et assisté de M. [R] [W], défenseur syndical, sollicite à titre principal la reconnaissance de sa maladie professionnelle de l’épaule gauche, à titre subsidiaire la communication par la [8] du premier volet de son arrêt de travail du 3 décembre 2020 au [13] pour un nouvel examen, en tout état de cause, d’annuler la notification de payer du 24 mars 2023 correspondant à un indu de prestations.
Par conclusions en défense n° 2, déposées et soutenues oralement à l’audience, la [8], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— entériner l’avis du [13] et de rejeter toutes les demandes de M. [H] ;
— à titre subsidiaire, confirmer sa décision de refus de prise en charge ;
— En conséquence, confirmer le bien-fondé de la créance de la caisse et condamner M. [H] à lui rembourser la somme de 3 943,23 euros au titre des indemnités journalières du 25 mai au 31 août 2022 et du 29 septembre au 25 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en reconnaissance de la maladie professionnelle
Enoncé des moyens
M. [H] fait valoir que la [8] n’a pas communiqué son avis d’arrêt de travail en date du 3 décembre 2020 au [10]. Or, cet arrêt de travail étant lié à son affection de l’épaule gauche, la communication de ce document aurait pu permettre une nouvelle appréciation, par le comité, de la date de première constatation médicale fixée au 25 novembre 2021 par la [8]. Il est en effet admis que la fixation d’une date de première constatation médicale puisse prendre appui sur un arrêt de travail. Le [10] a donc apprécié le dépassement du délai de prise en charge en l’absence de cet élément déterminant ce qui justifie qu’il soit écarté. M. [H] produit un courrier en date du 28 septembre 2024 dans lequelle il demande la communication, par le service médical de la caisse, du premier volet de son avis d’arrêt de travail du 3 décembre 2020, lequel est le seul à comprendre la mention de la pathologie motivant l’arrêt de travail et précise que ce courrier est resté sans réponse.
La [8] soutient que le refus de reconnaissance de la maladie est justifié compte tenu des avis défavorables rendus par deux [10] différents saisis au cours de la procédure. Elle fait valoir que la maladie n’étant pas prise en charge au titre de la législation professionnelle, il en résulte un indu des indemnités versées sur une base erronée dont elle sollicite le paiement par M. [H].
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “[…] est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
[…]
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.”
Le tableau n° 57 des maladies professionnelles prévoit les conditions de prise en charge suivantes pour la “Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [15] (*)” :
— délai de prise en charge : six mois (sous réserve d’une durée d’exposition de six mois)
— liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En l’espèce, par suite de l’avis du [11] du 25 octobre 2022 formulé ainsi : “l’analyse du dossier médical et de l’enquête administrative ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel de l’assuré et la maladie mentionnée sur le certificat médical initial du 18/02/2022”, la [8] a refusé, par décision du 28 octobre 2022, la prise en charge de la maladie du 25 novembre 2021, “tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche” déclarée par M. [H].
En application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles mais dont une des conditions n’est pas remplie, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
Dans son avis en date du 5 janvier 2024, le [14], après avoir constaté que “la date de première constatation médicale est le 25/11/2021 (date de l’imagerie par résonance lagnétique)" et qu'“il n’existe aucun élément nouveau porté à la connaissance du comité”, conclut qu’il “considère que le délai entre la cessation d’exposition au risque professionnel et la première date de constatation médicale de l’affection retenue par la caisse de l’épaule gauche est trop long pour retenir l’existence d’un lien direct entre les deux”.
Le demandeur conteste la date de première constatation médicale retenue par la [8] et par le [13] et soutient que la première date de constatation médicale peut être considérée au 3 décembre 2020 et non pas à la date de son diagnostic par imagerie le 25 novembre 2021. Toutefois en l’absence de communication par la [8] de l’avis d’arrêt de travail 3 décembre 2020, il indique ne pas être en mesure de prouver que la nature de la patholgie qui motivait cet arrêt de travail est bien son affection de l’épaule gauche.
Il est constant que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Il est, à ce titre admis, que le médecin-conseil puisse retenir une date de première constation médicale sur la base d’un arrêt de travail antérieur au diagnostic de la maladie.
La [8] affirme que le certificat médical initial mentionne une date de première constatation médicale de la maladie à la date de l’IRM confirmant la tendinite de l’épaule gauche, laquelle a été pratiquée le 25 novembre 2021.
Il ressort cependant de la lecture du certificat médical initial, rédigé sur papier libre par le Professeur [K], le 13 décembre 2021, qu’il est écrit : “ce patient a souffert dans le cadre de son activité de boucher d’une tendinopathie sévère du membre supérieur gauche qui dure depuis le 03/12/2020", avant que son diagnostic ne soit effectivement confirmé par l’imagerie du 25 novembre 2021.
Il suit de là que cette indication permet à elle seule de considérer que les premiers symptômes de la maladie se sont manifestés dès le 3 décembre 2020, bien que le diagnostic n’ait été objectivé par [15] que le 25 novembre 2021.
Considérant la date de première constatation médicale au 3 de décembre 2020 et la date de fin de l’exposition au risque au 2 septembre 2020, il convient de constater que le délai de prise en charge de 6 mois prescrite au tableau n°57 A des maladies professionnelles n’est pas dépassé.
Il convient donc de déclarer que la maladie – Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l’épaule gauche – déclarée par M. [H] doit être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Sur la contestation de la notification de payer
La [8] réclame la somme de 3 943,23 euros correspondant à des indemnités journalières du 25 mai 2022 au 31 août 2022 et du 29 septembre 2022 au 25 novembre 2022, ces dernières ayant été réglées en maladie professionnelle et non en maladie simple au titre de l’assurance maladie alors que la maladie du 25 novembre 2021 a fait l’objet d’un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes du premier alinéa de l’article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, “En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. […]”.
En l’espèce, eu égard à ce qui a été retenu plus avant, la créance de la [8] n’est pas établie.
Sur les mesures accessoires
La [9], qui succombe, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dit que la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l’épaule gauche pathologie, déclarée par certificat médical initial du 13 décembre 2021, dont est atteint M. [P] [H] correspond à tous les critères du tableau n°57 A, et en conséquence qu’elle doit être prise en charge au titre de la légisaltion sur les maladies professionnelles ;
Renvoie M. [P] [H] à faire valoir ses droits devant la [6] ;
Déboute la [6] de sa demande visant la validation de sa créance envers M. [H] correspondant à la somme de 3 943,23 euros au titre des indemnités journalières du 25 mai au 31 août 2022 et du 29 septembre au 25 novembre 2022 et dit qu’elle devra tirer toutes les conséquences de la prise en charge de la maladie professionnelle de l’épaule gauche de M. [H].
Condamne la [5] aux dépens de l’instance qui comprennent les frais d’expertise ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Laure CHASSAGNE
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