Confirmation 26 décembre 2025
Infirmation 26 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 24 déc. 2025, n° 25/05226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Dossier N° RG 25/05226
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 24 Décembre 2025
Dossier N° RG 25/05226
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Catherine DELLOIRTRE, cadre greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 19 décembre 2025 par le préfet de la Seine [Localité 22] faisant obligation à M. [C] [Z] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 décembre 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23] à l’encontre de M. [C] [Z], notifiée à l’intéressé le même jour à 11h12 ;
Vu le recours de M. [C] [Z] daté du 23 décembre 2025, reçu et enregistré le 23 décembre 2025 à 11h54 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 23 décembre 2025, reçue et enregistrée le 23 décembre 2025 à 08h47 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [C] [Z], né le 02 Juillet 1967 à [Localité 18] (MAROC), de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA , avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me ZERAD pour le cabinet TOMASI, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23] ;
— M. [C] [Z] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23] enregistrée sous le N° RG 25/05218 et celle introduite par le recours de M. [C] [Z] enregistré sous le N°RG 25/05226
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
[C] [Z] soutient in limine litis, par la voie de son conseil, l’irrégularité de la précédure tirée de (du) :
— le défaut de l’avis à parquet du placement en rétention administrative ;
— la juxtaposition des mesures de la levée d’écrou et la notification de son placement en rétention administrative ;
Sur le défaut de l’avis au procureur de la République du placement au local de rétention est inexistant :
Il y a lieu de rappeler que la rétention administrative est une mesure privative de liberté de sorte que le législateur a prévu, parmi les garanties entourant une telle mesure, l’information immédiate du procureur de la République, conformément à l’article L. 741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le procureur de la République à aviser peut être celui du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.126). Un seul procureur de la République doit être immédiatement avisé de la décision de maintien en rétention prise par le représentant de l’État dans le département (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.144).
Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01-50.065, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01-50.086).
La cour de cassation a par ailleurs considéré que lorsqu’il ne résultait pas des pièces du dossier que le procureur de la République avait été informé du placement en rétention, la procédure se trouvait entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19-15.197 publié). Il en est de même du retard dans cette information (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083, publié).
Lorsque le moyen est soutenu, il appartient au juge de vérifier aussi bien l’existence de l’information (2e Civ., 10 octobre 2002, pourvoi n°00-50.121) que de son heure exacte (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n°01-50.065).
Les modalités de cette information ne sont pas précisées et elle peut donc être délivrée par tout moyen.
En l’espèce, l’intéressé a été placé en rétention le 19 décembre 2025 à 11h12 et l’avis au procureur de la République de [Localité 15] réalisé par courriel à 11h13. ; que s’il peut être contesté l’absence d’un avis parquet distinct, force est de constater qu’en transmettant cette information en même temps que la fiche de levée d’écrou, l’avis à parquet est parfaitement régulier ; qu’il convient de rappeler qu’aucun formalisme s’agissant de cette transmission n’est requis ; que ce moyen manque dès lors en fait et sera rejeté ;
Sur la juxtaposition supposée des mesures de la levée d’écrou et la notification de son placement en rétention administrative et la privation de liberté subséquente :
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 “ Nul ne peut être arbitrairement détenu. L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.” ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L744-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. En cas de placement simultané en rétention d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais.Les modalités selon lesquelles s’exerce l’assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’Etat.” ; que c’est à compter de l’arrivée au centre de rétention administrative que le retenu exerce ses droits ([16], Civ 1, 15 mai 2013 n°12-14.566) ;
Que le conseil du retenu fait grief à la procédure d’avoir privé de liberté de façon arbitraire [C] [Z] entre la levée d’écrou et son placement en rétention dès lors qu’un delta de 42 minutes séparent les deux mesures ;
Qu’il est constant que [C] [Z] s’est vu notifier sa levée d’écrou le 19 décembre 2025 à 11h02 tel que cela résulte de la fiche pénale (page3/3) et son placement en rétention administrative ce même jour à 11h12 ; que ce delta ne saurait constituer une quelconque privation de liberté arbitraire, l’intéressé s’étant vu notifier l’ensemble des actes en un trait de temps de moins de 10 minutes ; que dès lors, le moyen ne saurait prospérer ;
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT
[C] [Z] conteste l’arrêté de placement en rétention motifs pris d’une erreur manifeste d’appréciation fondé sur l’absence d’examen de la possibilité d’assignation à résidence. Le conseil du retenu indique à l’audience se désister des autres moyens.
Sur le moyen tiré de l’absence d’examen de la possibilité d’assignation à résidence :
Il y a lieu de rappeler que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.
Le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision.
En l’espèce, l’arrêté querellé se limite à retenir pour justifier le placement en rétention que [C] [Z] fait Val d’oise l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise le 19 décembre 2025 par le préfet de la Seine [Localité 22], que l’intéressé n’a pu bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence en l’absence de garanties de représention suffisantes à prévenir le risque de soustraction à ladite mesure ; qu’enfin, il ne ressort d’aucun élément du dossier que [C] [Z] présenterait un état de vulnérabilité ou tout handicap qui s’opposerait à un placement en rétention.
Sur la menace à l’ordre public :
Les dispositions de l’article L 741-1 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l’administration de caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’existence d’une menace à l’ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative. Le préfet retient également l’existence d’une menace à l’ordre public fondée sur un placement en garde à vue le 21 novembre 2025 pour des faits de dégradation et détention de produits stupéfiants.
La caractérisation de la menace à l’ordre public est retenue par le préfet, l’intéressé ayant été condamné à une peine de réclusion criminelle de 30 ans opur des faits relatifs à la législation sur les stupéfiants le 14 novembre 2009 par le Tribunal Judiciaire de Milan et les 15 décembre 2024 et 30 janvier 2025 par la Cour d’Appel de Milan ;
Qu’en l’espèce le comportement de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public parfaitement caractérisée au regard notamment de la dernière peine de réclusion criminelle dont a fait l’objet [C] [Z] ;
Sur les garanties de représentation telles que connues par le préfet :
Par ailleurs, c’est à bon droit que le préfet retient dans son arrêté que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. En effet,[C] [Z] a été élargi suite à l’exécution de sa peine de réclusion criminelle et sa situation en matière d’hébergement, certes connu par le juge de l’application des peines, pouvait légitiment questionner au regard notamment du temps passé en détention ;
Il se déduit de ces circonstances et des pièces du dossier connues du préfet que c’est à bon droit que le préfet a estimé insuffisantes ses garanties de représentation et l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence. En conséquence l’arrêté de placement en rétention répond aux conditions prévues par la loi ; ce recours sera par conséquent déclaré irrecevale et l’arrêté régulier ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités marocaines été saisies via la DGEF aux fins d’identification de l’intéressé le 20 décembre 2025 à 11h11 ; que figure au dossier la copie du passeport et de la carte d’identité marocaines de l’intéressé ;
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [19] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23] enregistré sous le N°N° RG 25/05218 et celle introduite par le recours de M. [C] [Z] enregistrée sous le N°RG 25/05226 ;
REJETONS les moyens soutenus in limine litis ;
DÉCLARONS le recours de M. [C] [Z] recevable ;
REJETONS le recours de M. [C] [Z] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [C] [Z] au centre de rétention administrative n°2 du [20] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 23 décembre 2025
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 24 Décembre 2025 à 18 h 59.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 21] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 21] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 24 décembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 décembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 décembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Devis ·
- Modérateur ·
- Réparation
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Certificat ·
- Tiers ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Avis
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Défaillant ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Transaction ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque populaire ·
- Diffusion ·
- Garantie ·
- Bail ·
- Clause ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Caution solidaire ·
- Compensation
- Agence ·
- Locataire ·
- Mandat ·
- Devis ·
- L'etat ·
- Dégât des eaux ·
- Gestion ·
- Logement ·
- Eaux ·
- Immobilier
- Crédit logement ·
- Quittance ·
- Prêt ·
- Pénalité de retard ·
- Caution ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Tunisie ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mineur ·
- Education ·
- Partage ·
- Dissolution ·
- Date
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Mise en demeure ·
- Signification ·
- Retard ·
- Sécurité sociale ·
- Débiteur
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Acte ·
- Compagnie d'assurances ·
- Ordonnance de référé ·
- Juge des référés ·
- Extensions ·
- Assurances ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partie commune ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Adresses
- Expropriation ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Indemnité d'éviction ·
- Ensemble immobilier ·
- Lot ·
- Date ·
- Juge ·
- Concession d’aménagement ·
- Immobilier
- Droit de la famille ·
- Potiron ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Part ·
- Chambre du conseil ·
- Huissier ·
- République française ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.