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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 6 mars 2026, n° 25/03080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/03080 – N° Portalis DBY7-W-B7J-E3GQ
S.A. FLOA
C/
[T] [W]
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS:
S.A. FLOA
IMMEUBLE G 7
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocats au barreau de REIMS
DEFENDEURS
Madame [T] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : Christiane SCHNEIDER
DEBATS :
Audience publique du : 06 Janvier 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026
par Manon REMY, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 7 février 2024, la SA FLOA a consenti à Madame [T] [W], un crédit personnel de regroupement de crédits de 32.395,49 € au taux débiteur de 7,10% % l’an, remboursable en 150 mensualités de 326,47 € hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA FLOA a adressé à Madame [T] [W], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 novembre 2024, une mise en demeure de régler l’impayé sous peine de voir acquise la déchéance du terme, et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues. Puis la SA FLOA a adressé à Madame [T] [W], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er mars 2025, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2025, la SA FLOA a assigné Madame [T] [W] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. la SA FLOA sollicite du juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il :
— condamne Madame [T] [W] à lui payer la somme de 37.949,10 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 17 septembre 2025,
— dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient accordés : la condamner à s’acquitter du solde restant dû en 23 mensualités, la 24ème correspondant au solde exigible avec déchéance du terme en cas de non-respect d’une seule des mensualités ;
— subsidiairement qu’il prononce la résolution judiciaire du contrat conclu ;
— qu’en conséquence, il condamne Madame [T] [W] à restituer le capital emprunté ;
— plus subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts, qu’il condamne la débitrice à lui restituer le capital emprunté déduction faite des échéances déjà versées
— en tout état de cause qu’il condamne Madame [T] [W] aux dépens outre 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle la société de crédit, comparant représentée par son Conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance.
Interrogée par le Juge notamment sur la forclusion de son action, ainsi que sur une éventuelle cause de déchéance du droit aux intérêts et sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts pouvant en résulter, elle a indiqué s’en rapporter.
Bien que régulièrement citée à domicile, Madame [T] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à la possibilité ouverte par l’article 455 du code de procédure civile, il sera, pour un exposé plus ample des moyens respectifs des parties, renvoyé aux conclusions déposées lors de l’audience du 6 janvier 2026 ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur l’office du juge
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 6 janvier 2026.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La SA FLOA, ayant assigné le 27 octobre 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 août 2024, soit moins de deux ans avant cette date, sa demande est donc recevable.
Sur la validité du contrat :
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
— la signature électronique « qualifiée » dont la fiabilité est présumée puisqu’elle répond aux conditions du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, dès lors qu’elle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE).
— la signature électronique simple qui ne répondant pas à elle-seule aux conditions des articles précités nécessite de vérifier l’identification du signataire et l’intégrité de l’acte grâce à des éléments extérieurs tels que la production d’une copie d’identité, le paiement de nombreuses mensualités, l’existence de relations contractuelles antérieures, l’absence de dénégation d’écriture…
En l’espèce, la SA FLOA produit le certificat PSCE de sorte que la fiabilité de la signature électronique sera présumée.
Sur la demande en paiement :
Sur l’exigibilité de l’intégralité de la créance :
L’article 1229 du même code dispose : « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
Ainsi, il résulte de la combinaison des articles 1103, 1217, 1224 et 1229 du code civil susmentionnés que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Dans un arrêt en date du 03 juin 2015, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation énonce le principe selon lequel l’application de cette règle ne peut pas être exclue en matière de crédit à la consommation au motif de l’absence de dispositions spécifiques du code de la consommation sur ce point (C. cass. civ. 1, 3 juin 2015, 14-15.655).
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. »
La déchéance du terme est une faculté pour le prêteur, lequel doit informer le débiteur de sa volonté de mettre un terme au contrat.
Cependant, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments des débats.
L’article L212-1 du même code définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation qu’une clause d’un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d’un contrat après mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, les clauses intitulées « 5.2 Résiliation » et « 5.3 Avertissement sur les conséquences en cas de défaillance de l’emprunteur » au sein de l’offre de prêt stipulent : « le présent contrat pourra être résilié au profit du prêteur : en cas de défaillance telle que ci dessous définie, ce qui entraînera l’application des dispositions visées à l’article 5.3» et « en cas de défaillance de votre part dans les remboursement, le rpêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ».
Ainsi, cette clause ne fixe aucun délai laissé aux emprunteurs pour leur permettre de régulariser leur situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat.
Par conséquent, compte tenu de l’enjeu et de ses conséquences pour l’emprunteuse, qui se voit contrainte de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, les clauses intitulées « 5.2 Résiliation » et « 5.3 Avertissement sur les conséquences en cas de défaillance de l’emprunteur » créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur.
Lesdites clauses sont donc abusives et doivent être réputées non écrite.
Dès lors, la déchéance du terme qui a été prononcée par lettre recommandée en date du 8 novembre 2024 est irrégulière. La déchéance du terme n’étant pas acquise, il convient d’étudier la demande subsidiaire de résolution du contrat de prêt.
Sur la demande très subsidiaire tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt
Sur le bien-fondé de la demande :
L’article 1227 du même code dispose : « La résolution peut en toute hypothèse être demandée en justice. »
Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose : « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
Il est constant que la résolution est la dissolution du contrat pour inexécution de l’obligation contractuelle. Sous cet angle, la résolution apparaît comme une sanction des inexécutions contractuelles.
De même il est rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (C. cass. civ. 1, 5 juillet 2006, 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
Le règlement des mensualités de crédit est une obligation essentielle du contrat de prêt. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résolution du contrat.
Le Juge apprécie la gravité des manquements au jour où il statue.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [T] [W] n’a réglé que partiellement ses mensualités à hauteur d’un tiers du montant total de l’échéance.
Cette absence de paiement intégral des mensualités depuis l’origine du contrat constitue un manquement grave et réitéré à son obligation essentielle contractuelle (s’acquitter de ses mensualités) qui justifie que soit prononcée la résolution du contrat de prêt.
b) Sur les effets de la résolution du contrat et la demande de condamnation en paiement :
L’article 1229 du code civil confère à la résolution deux effets: la dissolution du contrat et la restitution des prestations échangées en cas de résolution.
En l’espèce, la résolution du contrat objet du présent litige entraînant la remise au même état que si les obligations nées du contrat n’avaient jamais existées, Madame [T] [W] doit restituer à la SA FLOA le capital prêté et celle-ci doit lui restituer les paiements effectués.
Madame [T] [W] a emprunté la somme de 32.395,49 euros à la SA FLOA et il ressort du décompte produit qu’elle s’est acquittée d’une somme de 1651,38 euros. Par conséquent, Madame [T] [W] sera condamnée à payer à la SA FLOA la somme de 30.744,11 euros.
Sur les autres demandes
Madame [T] [W], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Condamnée aux dépens, Madame [T] [W] sera condamnée à verser à la SA FLOA une indemnité qu’il est équitable de fixer à 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA FLOA recevable en son action ;
DECLARE abusives les clauses intitulées « 5.2 Résiliation » et « 5.3 Avertissement sur les conséquences en cas de défaillance de l’emprunteur » du contrat de prêt n°14628 96328 00020862301 souscrit le 7 février 2024 ;
DECLARE irrégulière la déchéance du terme qui a été prononcée par courrier recommandé en date du 8 novembre 2024 ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt n°14628 96328 00020862301 souscrit le 7 février 2024, conclu entre la SA FLOA d’une part et Madame [T] [W] d’autre part ;
CONDAMNE Madame [T] [W] à payer à la SA FLOA la somme de 30.744,11 € à titre de restitution des sommes dues au titre du contrat de prêt susmentionné ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [T] [W] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [T] [W] à payer à la SA FLOA la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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