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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 22 mai 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00006 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7AV
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 6] DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 22 MAI 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [D] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître BOYER Mathieu, avocat au barreau de LIMOGES, non comparant
DÉFENDEUR(S) :
S.A. AIR AUSTRAL
[Adresse 7]
[Localité 3] ([Localité 4])
représentée par M. [X] [Y] (Responsable service clientèle)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 Mars 2025
DÉCISION :
Contradictoire,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée en date du 2 janvier 2025, Monsieur [K] [D] a sollicité comparution de la SA AIR AUSTRAL devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir :
— condamner la SA AIR AUSTRAL au paiement de la somme de 994 euros en principal,
— condamner la SA AIR AUSTRAL au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la SA AIR AUSTRAL au paiement de la somme de 500 euros pour résistance abusive,
— condamner la SA AIR AUSTRAL au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Monsieur [K] [D] expose qu’il a réservé auprès de l’agence de voyage SUPERSAVER des billets d’avion pour des vols programmés entre le 20 mars 2020 et le 29 mars 2020, devant le conduire de MAYOTTE à l’ILE RODRIGUES via L’ILE DE [Localité 4], puis de l’ILE RODRIGUES à MAYOTTE via l’ILE DE [Localité 4], qu’en raison de l’épidémie de COVID-19, les vols devant être opérés par AIR AUSTRAL ont été annulés, qu’en dépit de nombreuses relances, AIR AUSTRAL a refusé de rembourser le montant des billets d’avion annulés.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 20 février 2025.
A cette date, Monsieur [K] [D] n’a pas comparu, ni été représenté.
La SA AIR AUSTRAL n’a pas comparu, ni été représentée.
L’affaire a été renvoyée au 20 mars 2025, le représentant d’AIR AUSTRAL ayant informé le tribunal qu’à cette date il serait hors du département.
A l’audience du 20 mars 2025, Monsieur [K] [D] n’a pas comparu, ni été représenté.
La SA AIR AUSTRAL était dûment représentée.
Le représentant d’AIR AUSTRAL explique que les billets d’avion ont été achetés à AIRLINE PROMOTION GROUP (APG) via l’agence SUPERSAVER, que l’argent reçu par SUPERSAVER a été encaissé par APG, que les sommes encaissées auraient dû être reversées à AIR AUSTRAL si les vols avaient été opérés, que les vols ayant été annulés en raison de l’épidémie de COVID-19 les sommes devant être reversées à AIR AUSTRAL ont été conservées par APG.
Le représentant d’AIR AUSTRAL manifeste son accord pour le remboursement de la somme de 877,99 euros, montant des billets d’avion annulés, demande que les autres demandes formulées par le demandeur soient annulées.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Le tribunal est saisi d’une demande de remboursement de billets d’avion suite à des annulations de vol dues à la crise sanitaire de COVID-19.
Monsieur [K] [D] sollicite la condamnation de la SA AIR AUSTRAL au paiement de la somme de 994 euros.
L’article 5 I a) du Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 prévoit qu’en cas d’annulation d’un vol les passagers se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 8.
L’article 8 du même règlement précise que lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers ont le choix entre le remboursement du billet, dans un délai de sept jours, selon les modalités visées à l’article 7, paragraphe 3, au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les parties du voyage déjà effectués et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage initial (…)
L’article 2 du même règlement, définit le transporteur aérien effectif comme celui qui réalise ou à l’intention de réaliser un vol dans le cadre d’un contrat conclu avec un passager, ou au nom d’une autre personne, morale ou physique, qui a conclu un contrat avec ce passager.
L’article 3-5 du même règlement indique que (…) lorsqu’un transporteur aérien effectif qui n’a pas conclu le contrat avec le passager remplit les obligations du présent règlement, il est réputé agir au nom de la personne qui a conclu le contrat avec le passager concerné.
En l’espèce, l’agence de voyages SUPERSAVER a réservé plusieurs billets d’avion sur des vols devant être opérés par AIR AUSTRAL aux termes desquels Monsieur [K] [D] devait être transporté de MAYOTTE à [Localité 5] via [Localité 4] puis de [Localité 5] à MAYOTTE via [Localité 4].
Lorsque la compagnie aérienne annule le vol qu’elle devait opérer, le passager a droit au remboursement intégral du prix du billet, nonobstant le fait que le billet n’ait pas été acheté auprès de la compagnie elle-même mais auprès d’une agence de voyages en ligne.
Monsieur [K] [D] sollicite à bon droit le remboursement du coût des billets d’avion annulés.
Il considère que la somme de 877,99 euros, montant du coût des billets d’avion annulés, doit être réévaluée à hauteur de 994 euros au 31 décembre 2023.
Les bases de calcul de la réévaluation sollicitée n’ayant pas été précisées, Monsieur [K] [D] sera débouté de ce chef de demande.
Au vu de ce qui précède, la SA AIR AUSTRAL sera condamnée à verser à Monsieur [K] [D] la somme de 877,99 euros en principal.
Sur la résistance abusive
Monsieur [K] [D] sollicite la condamnation de la SA AIR AUSTRAL au paiement de la somme de 500 euros pour résistance abusive.
Le défendeur fait de la résistance lorsqu’il contraint le demandeur à agir en justice pour faire valoir ses droits.
Le demandeur doit démontrer que cette résistance est abusive du fait que l’obligation pesant sur le défendeur est incontestable.
Les vols devant être opérés par AIR AUSTRAL ont été annulés en raison de l’épidémie de COVID-19.
L’économie dans son ensemble a été mise à mal par cette épidémie durant toute la période au cours de laquelle elle a sévi.
Les compagnies aériennes ont été directement impactées par la désorganisation générale du trafic aérien.
L’objectif des mesures alternatives autorisées en raison des circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie (avoir, report de vol, …) était de permettre aux compagnies aériennes de ne pas être impactées lourdement et durablement par la crise sanitaire sur le plan financier notamment.
Dans le cadre de ces mesures alternatives, AIR AUSTRAL proposait aux passagers en possession d’un billet AIR AUSTRAL émis avant le 31 mars 2020 inclus pour un vol prévu jusqu’au 31 mai 2020 des mesures commerciales leur permettant de reporter leur voyage à une date ultérieure.
Les vols litigieux s’inscrivant dans cet intervalle de temps, AIR AUSTRAL est resté dans le cadre des mesures commerciales mises en place, nonobstant le fait qu’il ne s’agissait pas de titres de transport émis par AIR AUSTRAL mais par une agence de voyages.
Il serait pour le moins aventureux de prétendre qu’AIR AUSTRAL aurait refusé de régler le litige d’une manière ou d’une autre, en dehors du seul remboursement sollicité par le demandeur.
L’abus n’étant pas caractérisé, Monsieur [K] [D] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dommages et intérêts
Monsieur [K] [D] sollicite la condamnation de la SA AIR AUSTRAL au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Monsieur [K] [D] ne précise ni la nature ni la réalité du préjudice subi.
Monsieur [K] [D] sera donc débouté de ce chef de demande.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à Monsieur [K] [D] la charge intégrale des frais non répétibles qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits.
La SA AIR AUSTRAL sera condamnée à lui verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La société AIR AUSTRAL, qui succombe, aura à supporter la charge intégrale des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [K] [D] de sa demande visant à obtenir la condamnation de la SA AIR AUSTRAL pour résistance abusive,
DEBOUTE Monsieur [K] [D] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE AIR AUSTRAL à payer à Monsieur [K] [D] :
— la somme de 877,99 euros sur le fondement de l’article 8 du Règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004,
— la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du CPC,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE AIR AUSTRAL aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 mai 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE
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