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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 27 août 2025, n° 23/00859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE, Pôle Expertise Juridique Recouvrement c/ SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00859 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPJY
N° MINUTE : 25/00483
JUGEMENT DU 27 AOUT 2025
EN DEMANDE
[5]
Contentieux [8]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [E], agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [U] [G] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 21 Mai 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
assistés par Madame DORVAL Florence, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu la contrainte émise le 21 juin 2023 par la [4] [Localité 6] pour le recouvrement de la somme de 609,00 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des mois d’août, octobre et décembre 2019, et signifiée à Monsieur [U] [G] [K] le 29 août 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 8 septembre 2023 par Monsieur [U] [G] [K] devant ce tribunal motif pris de la mise en place d’un échéancier incluant les cotisations réclamées ;
Vu l’audience du 21 mai 2025, à laquelle la caisse a réclamé la validation de la contrainte pour son entier montant, et Monsieur [U] [G] [K] a indiqué qu’il ne contestait pas la créance mais souhaitait des délais de paiement ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 2 juillet 2025 ; délibéré prorogé au 27 août 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
— Sur le bien-fondé de l’opposition :
Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358).
Il ressort des débats que Monsieur [U] [G] [K] ne conteste pas la créance réclamée.
La contrainte sera, en conséquence, validée pour son entier montant.
— Sur la demande de délais de paiement :
Les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile.
Dès lors, la demande tendant à l’octroi de délais de paiement du montant des cotisations réclamées échappe à la compétence du tribunal saisi aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales (Cass. civ 2e, 16 juin 2016, n°15-18390) et sera déclarée irrecevable.
Il appartient donc au débiteur de s’adresser directement à la caisse pour solliciter des délais de paiement.
— Sur les mesures de fin de jugement :
Monsieur [U] [G] [K] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [U] [G] [K] à la contrainte émise le 21 juin 2023 par la [4] [Localité 6] pour le recouvrement de la somme de 609,00 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des mois d’août, octobre et décembre 2019, et signifiée le 29 août 2023 ;
JUGE l’opposition non-fondée ;
CONDAMNE Monsieur [U] [G] [K] à payer à la [4] [Localité 6] la somme de 609,00 EUROS ;
DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [U] [G] [K] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 27 Août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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