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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 3 déc. 2025, n° 24/02160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02160 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2AVI
Jugement du 03 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 DECEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02160 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2AVI
N° de MINUTE : 25/02728
DEMANDEUR
Monsieur [R] [W]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Mourad MERGUI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 219
DEFENDEUR
[14]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1354
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 29 Octobre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, Me Mourad MERGUI
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [W], salarié de la [21] en qualité de conducteur de tramway, a été victime d’un accident du travail le 16 juillet 2023, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [11] de la [21] (la [13] de la [21]).
Le 1er juillet 2024, la [13] de la [21] lui a notifié la consolidation des lésions directement imputables à l’accident au 16 juillet 2024.
M. [R] [W] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable statuant en matière médicale ([15]) de la [13] de la [21], laquelle a, par décision du 26 novembre 2024, notifiée le 2 décembre 2024, maintenu une consolidation des lésions directement imputables à l’accident du 16 juillet 2023 acquise à la date du 16 juillet 2024.
Par requête reçue le 1er octobre 2024 au greffe, M. [R] [W] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la date de consolidation fixée par la [13].
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2025, renvoyée et retenue à l’audience du 29 octobre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par un mémoire en demande déposé et développé à l’audience précitée, M. [R] [W], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer recevable la présente requête ;
— déclarer bien fondée la présente requête ;
— ordonner la liquidation de ses droits aux [19] sur l’intégralité de la période litigieuse, au moins jusqu’à la consolidation du 13 janvier 2025 ;
— ordonner en tout état de cause une expertise de son état de santé ;
— condamner la [14] au paiement de :
— 2 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice tiré du traitement arbitraire par la [13] ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la [13] de la [21] aux entiers dépens.
Il fait valoir que la décision fixant la date de consolidation n’est pas suffisamment motivée. Il ajoute que la [13] ne justifie pas avoir interrogé son chirurgien ni même pris en considération la position de son médecin psychiatre. Il indique que le rapport du médecin conseil de la [13] est intervenu trois mois après la prise de décision. Il fait valoir qu’une imagerie médicale des genoux datée du mois d’octobre 2025 confirme la persistance des lésions et met en évidence une compensation sur le second genou. Il se fonde sur un avis de son chirurgien. Il fait valoir que sa situation a été examinée par la [13] avec légèreté de sorte qu’il s’est vu imposer une date de reprise incompatible avec son état de santé, qu’il s’est vu priver du bénéfice de ses droits à compter de la consolidation fixée par la caisse, qu’il n’a été consolidé que plus de 7 mois après la date d’injonction de reprise de son poste et qu’il a été privé du bénéfice d’un temps partiel thérapeutique.
Par des conclusions en défense déposées et soutenues à l’audience, la [13] de la [21], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— débouter M. [R] [W] de l’intégralité de ses demandes ;
— confirmer la décision du 1er juillet 2024 de la [13] et fixer au 16 juillet 2024 la date de consolidation ;
— entériner l’avis de la [15] notifié le 2 décembre 2024 confirmant la date de consolidation au 16 juillet 2024 ;
— condamner M. [R] à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure.
Elle estime que le rapport du médecin conseil est clair, documenté et motivé. Elle précise que la commission de recours amiable médicale s’est prononcée en ayant une parfaite connaissance de la situation médicale de l’assuré, et a tenu compte des éléments fournis par lui. Elle ajoute que l’assuré n’apporte aucun élément médical nouveau susceptible de remettre en cause l’avis de la commission. Elle précise qu’une expertise n’est pas justifiée en l’absence de divergence des avis médicaux pertinents et qu’en tout état de cause, les frais d’expertise ne sauraient être mis à sa charge.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la date de consolidation de l’état de santé
En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.
L’article R. 442-4 du même code précise que la décision de la caisse primaire fixant la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est notifiée à la victime.
La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.
La guérison, selon les termes du même chapitre préliminaire, ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente.
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, par décision du 1er juillet 2024, la [13] de la [21] a notifié à M. [W] la consolidation des lésions directement imputables à son accident du travail du 16 juillet 2023 au 16 juillet 2024.
Selon le rapport médical du praticien conseil établi le 2 octobre 2024, « Monsieur [W] [R], conducteur tramway depuis 2011 – âgé de 46 ans – déclare en accident du travail un traumatisme genou droit en butant sur une tige métallique. L’IRM du 20 juillet 2023 ne met pas en évidence de lésion ostéoligamentaire post traumatique, pas de lésion méniscale, mais l’existence d’un enthésiopathie du tendon quadricipital. Sa prise en charge médicale a consisté en la prise d’antalgiques à la demande seulement (paracétamol, AINS). Ce jour, en consultation médicale à 14 mois de l’accident, il se plaint de craquement du genou, douleurs du genou surtout lors de la position d’accroupissement. Il avait bénéficié de deux infiltrations 10/02/2024 et fin avril 2024 et dit avoir été soulagé partiellement par l’infiltration. Au vu de l’examen clinique, le médecin conseil ne retrouvait pas de symptôme invalidant à une reprise de travail. Avis : Au vu de ces éléments et à 12 mois du fait accidentel, le médecin conseil fixe la consolidation avec séquelles possibles au 16/07/2024. »
La [15] a considéré, dans son avis du 26 septembre 2023, que « l’analyse de l’ensemble des éléments médicaux du dossier permet de constater que Monsieur [W] [R], 47 ans, machiniste receveur roulant, a été victime d’un traumatisme du genou droit le 5 juillet 2023. À sa lettre de contestation joint une IRM du genou droit du 28 mai 2024 qui indique en conclusion « chondropathie fémoropatellaire et fémorotibiale interne de stade [18] cette chondropathie de stade [17] ne peut être imputée de manière directe et certaine à l’accident de travail initial, car antérieure au fait accidentel. Dans ces conditions, on peut estimer en effet que la consolidation des lésions directement imputables à l’accident de travail du 16 juillet 2023 était acquise à la date du 7 juillet 2024. Conclusions : Compte tenu des éléments fournis par la médecine conseil de la [13] de la [21] et des éléments fournis par l’assuré, la [15] considère que la consolidation des lésions directement imputables à l’ [9] du 16/07/2023 est acquise à la date du 16/07/2024. »
Au soutien de sa contestation, M. [W] verse notamment aux débats un avis de son chirurgien orthopédique du 12 mars 2025 aux termes duquel celui-ci indique : « Je soussigné, Dr [K] [P] certifie que l’état de santé de M. [R] [W] n’était pas consolidé en date du 18/09/2024 au vu de sa chondropathie du genou droit. (…) »
Il existe un débat médical sur l’imputation de la chondropathie du genou droit à l’accident du travail ou son éventuelle aggravation par celui-ci, de sort qu’une expertise judiciaire apparait nécessaire afin de déterminer la date de consolidation de M. [W] en suite de son accident du travail du 16 juillet 2023.
Sur les frais d’expertise
Il résulte des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, soit par la [12].
En conséquence, les frais d’expertise seront pris en charge par la [12].
Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 420 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération.
Sur les autres demandes
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les autres demandes des parties seront réservées, de même que les dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Ordonne, avant dire droit, une expertise médicale ;
Désigne pour y procéder :
Docteur [H] [C],
demeurant au [Adresse 3]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 16]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
1. Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de M. [R] [W], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,
2. Entendre tous sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé ;
3. Convoquer et examiner M. [R] [W] ;
4. Dire si l’état de santé de M. [R] [W], victime d’un accident du travail le 16 juillet 2023 pouvait être considéré comme consolidé le 16 juillet 2024 ;
5. Le cas échéant, fixer la date de consolidation de l’état de santé de M. [R] [W] en lien avec son accident du travail du 16 juillet 2023 ;
6. Faire toutes observations utiles pour la résolution du litige,
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la [12] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros ;
Dit qu’il appartient au demandeur de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Dit que l’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l’expert l’ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 3 mars 2026 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse de coordination aux assurances sociales de la [21] ainsi qu’au demandeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 16 avril 2026, à 14 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 20]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Réserve les autres demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
CHRISTELLE AMICE CÉDRIC BRIEND
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