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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 25/00686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/00686 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7UU
NAC : 29A
JUGEMENT CIVIL
DU 01 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
S.E.L.A.S. [E] venant aux droits de Maître [A] [E]
Immatriculée au RCS de LYON sous le n° [N° SIREN/SIRET 8], représentée par son président en exercice
[Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Estelle CHASSARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
M. [F] [H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Non représenté
Mme [G] [Y] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Non représentée
M. [P] [R]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Non représenté
M. [I] [R]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Non représenté
M. [Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Non représenté
Copie exécutoire délivrée le : 01.07.2025
CCC délivrée le :
à Me Estelle CHASSARD
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 Mai 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 01 Juillet 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 01 Juillet 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits délivrés les 6 février et 3 mars 2025, la Selas [E], venant aux droits de Maître [A] [E] a assigné les consorts [R] pour demander au tribunal, au visa de l’article 1342-1 du code civil de :
— prononcer la nullité de la donation entre vifs à titre de partage anticipé consentie le 27/10/2022 par Monsieur [F] [H] [R] et Madame [G] [Y] épouse [R] au profit de leurs fils , Messieurs [P] [R], [I] [R] et [Z] [R],;
— déclarer inopposable à la Selas [E] la donation entre vifs à titre de partage anticipé consentie le 27/10/222 par Monsieur [F] [H] [R] et Madame [G] [Y] épouse [R] au profit de leurs fils, Messieurs [P] [R], [I] [R] et [Z] [R],
— Condamner solidairement Monsieur [F] [H] [R], Madame [G] [Y] épouse [R], Messieurs [P] [R], [I] [R] et [Z] [R] à payer à la SELAS [E] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient qu’elle dispose d’une créance de 135.927,39 € à l’encontre des époux [R] au titre d’un honoraire de résultat ; qu’elle est parvenue à leur épargner le paiement de sommes importantes réclamées par la SOFIDER et la CRCA à l’occasion de procédures judiciaires ; que les époux [R] étaient informés de l’existence de sa créance dès juillet 2018 ; que c’est en fraude de ses droits qu’ils ont consenti la donation partage à leurs enfants ; que cette donation vise à réduire la valeur de leur patrimoine et diminuer les chances de recouvrement de la créance ; qu’elle est également fondée à demander que cette donation partage lui soit déclarée inopposable;
Les consorts [R] n’ont pas constitué avocat.
L’affaire appelée à l’audience de Conférence du 28 avril 2025 a été clôturée le même jour et le délibéré fixé au 1er juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la régularité de la saisine de la juridiction à l’égard de la partie non comparante:
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de ces dispositions, le juge doit notamment vérifier la régularité de sa saisine à l’égard des parties non comparantes.
En l’espèce, Monsieur [Z] [R] a été assigné à sa personne, l’acte lui ayant été remis par le commissaire de justice le 6 février 2025.
Monsieur [I] [R] a été assigné à sa personne, l’acte lui ayant été remis sur son lieu de travail par le commissaire de justice le 3 mars 2025.
Monsieur [F] [H] [R], Madame [G] [R] et Monsieur [P] [R] ont été assignés à domicile, l’acte ayant été remis le 3 mars 2025 par le commissaire de justice à [Z] [R] respectivement fils des époux [R] et frère de [P] [R] . Le procès-verbal de l’assignation mentionne les diligences opérées par le commissaire de justice pour vérifier l’exactitude du domicile du destinataire ( confirmation du domicile par la personne présente sur place et par le requis joint au téléphoniquement, ).
Vu ces mentions , le tribunal s’estime valablement saisi à leur égard.
Sur l’action paulienne et la demande de nullité de la donation partage
L’article 1341-2 du code civil dispose que “le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.”
L’exercice de l’action paulienne suppose pour le créancier demandeur d’établir l’antériorité de son droit, la réalisation par le débiteur d’un acte portant atteinte à son droit, enfin de la conscience du préjudice causé au créancier par le débiteur et par le tiers cocontractant du débiteur.
En l’espèce, la Selas [E] démontre qu’elle était titulaire, avant la réalisation de la donation partage consentie le 27 octobre 2022 par les époux [R] au profit de leurs trois fils, portant sur la pleine propriété et la nue propriété des biens immobiliers sis à [Localité 11], cadastrés section BN n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], d’une créance certaine, à défaut d’être liquide et exigible à la date de l’acte litigieux.
Qu’en effet, il est établi que la Selas [E] a fait économiser d’importantes sommes d’argent à l’issue des procédures judiciaires ayant opposé la CRCA et la SOFIDER aux époux [R] qui étaient informés, dès le 30 juillet 2018, du montant prévisionnel des honoraires de résultat , chiffrés à la somme de 167.764,64€ TTC, en application de la convention d’honoraires signée en 2011 .
Le principe de la créance existait ainsi dès cette date et le montant de ces honoraires a été définitivement taxé par le bâtonnier de Lyon le 27 mars 2024 à la somme de 134.244,64 €.
La donation partage, intervenue le 27 octobre 2022, constitue nécessairement un acte portant atteinte au droit de la créancière, en ce qu’elle porte sur trois biens immobiliers dont les époux [R] étaient propriétaires et qui étaient respectivement évalués à 155.200 € , 325.200 € et 150.000 € .
S’agissant enfin de la conscience qu’avaient tant les époux [R], débiteurs, que les donataires du préjudice causé à la créancière, elle peut se prouver par tout moyen et notamment par le jeu de présomptions.
En l’espèce, la donation partage est intervenue au bénéfice des trois fils des époux [R] , dont l’un vivait alors au domicile familial, et les donateurs n’ont conservé la propriété d’aucune des parcelles.
Ces éléments constituent des présomptions qui permettent de caractériser la conscience, chez les donataires du préjudice causé au créancier.
Enfin, il n’est pas établi que les donateurs possèdent d’autres bien immobiliers.
L’action paulienne est ainsi fondée.
S’agissant néanmoins des effets à lui faire produire, il y a lieu de s’en tenir strictement au texte du code civil, et de prévoir que la donation partage réalisée par acte notarié du 27 octobre 2022 sera inopposable à la Selas [E], et non d’en prononcer la nullité, cette sanction n’étant pas encourue.
La demande de dire que la requérante pourra poursuivre le recouvrement de sa créance tant à l’encontre des deux donateurs que des trois donataires, sera rejetée en ce qu’elle excède également les dispositions légales. En outre, les fils des époux [R] ne sont pas redevables de la dette et c’est sur la base du présent jugement, ainsi rédigé, qu’il appartiendra à la Selas [E] de procéder aux voies d’exécution pour le recouvrement de sa créance.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les défendeurs, qui succombent, seront condamnés; in solidum, aux dépens, et devront verser à la requérante la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE inopposable à la SELAS [E], venant aux droits de Maître [A] [E], la donation partage consentie par Monsieur [F] [H] [R] et Madame [G] [Y] épouse [R] au profit de Messieurs [P] [R], [I] [R] et [Z] [R], reçue par Maître [V] [N], notaire à [Localité 12], le 27 octobre 2022,
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [H] [R], Madame [G] [Y] épouse [R], Monsieur [P] [R], Monsieur [I] [R] et Monsieur [Z] [R] à payer à SELAS [E] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [H] [R], Madame [G] [Y] épouse [R], Monsieur [P] [R], Monsieur [I] [R] et Monsieur [Z] [R] aux dépens,
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires des parties,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
La greffière La présidente
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