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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, cont. de 10000, 19 nov. 2025, n° 25/00481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00481 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CW6O
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00481 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CW6O
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PRÉSIDENT : Claire MESLIN, juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEURS
Monsieur [H] [X], demeurant [Adresse 1]
Madame [B] [Z] épouse [X], demeurant [Adresse 1]
Non comparants, représentés par Me BELLEC-LANDE, avocat au barreau d’ALENCON
DÉFENDEUR
S.A.R.L. DECOFLAMME, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me CATTEAU LEFRANCOIS, substitué par Me DE AMORIM, avocats au barreau d’ALENCON
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 09 Avril 2025
Première audience : 25 Avril 2025
DÉBATS
Audience publique du 19 Septembre 2025.
JUGEMENT
Nature : contradictoire en dernier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 9 avril 2025, Monsieur [H] [X] et Madame [B] [Z] épouse [X] ont fait assigner la société DECOFLAMME à l’audience du 25 avril 2025 du Tribunal judiciaire d’Alençon aux fins de la voir condamner à leur payer des dommages et intérêts.
L’assignation a été remise au greffe le 10 avril 2025 et l’affaire a été enrôlée sous le numéro 25/00481.
Suivant requête reçue le 24 avril 2025, la société DECOFLAMME a soulevé la caducité de l’assignation sur le fondement de l’article 754 du code de procédure civile.
À l’audience du 19 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été renvoyée, Monsieur [H] [X] et Madame [B] [Z] épouse [X], représentés par leur Conseil, ont sollicité la jonction de l’affaire avec l’affaire ouverte suite à la nouvelle assignation délivrée à la société DECOFLAMME le 2 septembre 2025, précisant qu’ils ne s’opposaient pas à la caducité mais demandait le rejet de la demande de la société DECOFLAMME au titre de l’article 700.
La société DECOFLAMME, représentée par son Conseil a maintenu sa demande de caducité et a sollicité la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. .
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il résulte de l’article 754 du code de procédure civile que la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.
L’article 641 du code de procédure civile dispose que “ Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.”
Enfin, l’article 642 du même code prévoit que tout délai, qu’il soit exprimé en jour, mois ou année, expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Il s’évince de ces dispositions que pour le calcul du délai à rebours, il convient d’exclure le jour de l’évènement, c’est-à-dire le jour de l’audience, et de compter le nombre de jours à partir de la veille de l’audience.
Compte tenu des dispositions de l’article 642 précité, c’est le jour suivant le dernier jour du délai en comptant à rebours qui constitue le dernier jour dans lequel la diligence peut être accomplie utilement.
Ainsi, au moins quinze jours pleins doivent séparer la date du placement de l’assignation de la date de l’audience qui ne compte pas.
En l’espèce, la première audience était le 25 avril 2025 de sorte que l’assignation devait être remise le 9 avril 2025 au plus tard.
Or, l’assignation a été remise par courrier du 10 avril 2025 reçu le même jour de sorte que le délai de 15 jours prescrit par les dispositions précitées n’a pas été respecté.
En application de l’article 754 du code de procédure civile, il convient de constater la caducité de la la citation.
La citation étant caduque, l’extinction de l’instance sera constatée et il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction avec l’instance ouverte suite à la nouvelle assignation.
La partie demanderesse supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Monsieur [H] [X] et Madame [B] [Z] épouse [X], condamnés aux dépens, devront payer à la société DECOFLAMME, au titre des frais exposés par elle dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens, une indemnité qu’il est équitable de fixer à 200,00 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort :
CONSTATE la caducité de l’assignation délivrée le 9 avril 2025 à la société DECOFLAMME ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [H] [X] et Madame [B] [Z] épouse [X] à payer à la société DECOFLAMME la somme de 200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [X] et Madame [B] [Z] épouse [X] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision peut être rapportée dans les conditions de l’article 407 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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