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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 19 mars 2026, n° 25/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT rendu le 19 Mars 2026
Numéro RG : N° RG 25/00234 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E3CD
DEMANDEUR :
S.C.I. LES NONNES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Margot CAVAGNA-CRESTANI, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR :
Madame [C] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eve TASSIN
Greffier : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du : 20 janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 23 mars 2023, la société civile immobilière (SCI) LADOIX a consenti à Madame [C] [T] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 650 euros, outre une provision sur charges de 30 euros par mois.
Selon acte notarié du 25 août 2023, la SCI LADOIX a cédé à la SCI LES NONNES l’ensemble immobilier situé [Adresse 3]. Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, la SCI LES NONNES a fait signifier à Madame [C] [T] un commandement de payer la somme en principal de 11 270 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 septembre 2025, la SCI LES NONNES a fait assigner Madame [C] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry, auquel il demande de :
— dire sa demande recevable en la forme est bien fondée,
— prononcer la résiliation judiciaire du bail du 23 mars 2023 aux torts exclusifs de Madame [C] [T] en raison du non-paiement récurrent de l’intégralité du montant des loyers, à compter du mois de juillet 2023,
— l’autoriser en conséquence à reprendre possession des lieux loués en ordonnant l’expulsion de Madame [C] [T] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— condamner Madame [C] [T] à lui payer :
— une somme de 17 860 euros en principal somme arrêtée au 5 septembre 2025, à parfaire à la date à laquelle le jugement à intervenir sera rendue et prononcer la résiliation des baux, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation,
— une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 715 euros à compter du jour du rendu de la décision prononçant la résiliation et ce, prorata temporis jusqu’au jour de la libération effective des lieux loués,
— une somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût des mesures mises en œuvre préalablement à l’introduction de la présente instance, le coût de la délivrance de la présente, le coût de la dénonciation de l’assignation aux services de la Préfecture de la SAVOIE ainsi que le coût des mesures d’exécution à intervenir.
À l’audience du 18 novembre 2025, l’affaire est renvoyée à la demande de Madame [C] [T], non comparante, qui indique par appel téléphonique ne pas pouvoir se présenter à l’audience pour raison de santé.
À l’audience du 20 janvier 2026, la SCI LES NONNES sollicite le bénéfice de son assignation.
Madame [C] [T] n’est ni comparante ni représentée.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1°) Sur la résiliation judiciaire du contrat de bail
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « Le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Selon l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : (…) provoquer la résolution du contrat ».
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
En l’espèce, il résulte du décompte actualisé au 20 janvier 2026, produit aux débats par la bailleresse, que la dette locative s’élève à la somme de 20 580 euros.
Il résulte des échanges de courriers entre bailleur, locataire et caution, produits par le demandeur en pièces 4 à 9, que Madame [C] [T] s’est un temps prévalue auprès du propriétaire d’une exception d’inexécution qu’elle estimait fondée par un trouble de sa jouissance paisible des lieux, notamment en raison du dysfonctionnement d’une plaque de cuisson et de sa hotte, d’une panne de l’ascenseur commun, de la dégradation de la porte d’entrée de l’immeuble, du manque de propreté des parties communes et d’un ramassage irrégulier des ordures ménagères.
Madame [C] [T], qui n’a pas comparu à l’audience, n’a formé aucune demande tendant à voir un tel trouble de jouissance établi, et n’a produit aucune pièce justifiant que ces troubles ait rendu impossible l’usage des lieux conformément à leur destination.
De plus, le bailleur justifie avoir renoncé aux appels de provisions sur charge pour la période du mois de décembre 2023 au mois de juin 2024 inclus, en compensation du trouble lié à la panne d’ascenseur.
Dès lors, il y aura lieu de constater que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de la locataire à son obligation de payer le loyer, laquelle fait partie de ses obligations essentielles, suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat à ses torts exclusifs.
Par conséquent, la résiliation du contrat de bail ayant pour objet le local à usage d’habitation, sera prononcée à compter du 8 septembre 2025, date de l’assignation.
Madame [C] [T] devenant occupante sans droit ni titre à compter de cette date, faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à l’expulsion avec le concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
2°) Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Selon les dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 680 euros, équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, la demande du bailleur d’un complément de 10% du loyer n’étant nullement étayée en fait ni en droit.
La SCI LES NONNES produit en pièce n°17 un décompte arrêté au 5 septembre 2025, dont il résulte que Madame [C] [T] restait lui devoir à cette date la somme de 17 860 euros, échéance du mois de septembre 2025 incluse.
Si la SCI LES NONNES produit par ailleurs deux décomptes actualisés au 18 novembre 2025 et au 20 janvier 2026, il n’en sera pas tenu compte au regard du caractère non contradictoire de ces pièces, dont la preuve d’une communication à la défenderesse n’est pas établie.
Madame [C] [T], qui ne comparait pas, ne fait valoir aucun moyen de nature à contester le principe ni le montant de cette dette locative.
Madame [C] [T] sera par conséquent condamnée à payer à la SCI LES NONNES la somme de 17 860 euros, au titre des loyers et provisions sur charges incluant le mois de septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024 sur la somme de 6590 euros et à compter du 8 septembre 2025 pour le surplus.
Elle sera par ailleurs condamnée aux loyers, charges et indemnités mensuelles d’occupation dus pour la période du 1er octobre 2025 à la date de libération effective et définitive des lieux par la remise des clés.
3°) Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Madame [C] [T], qui succombe à l’instance, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Il est par ailleurs équitable de condamner Madame [C] [T] à payer à la SCI LES NONNES une indemnité de 300 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 23 mars 2023 entre la SCI LADOIX et Madame [C] [T] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 3], à compter du 8 septembre 2025, date de l’assignation,
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Madame [C] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
DIT qu’à défaut pour Madame [C] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI LES NONNES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
FIXE l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges qui auraient été payés si le bail avait continué,
CONDAMNE Madame [C] [T] à payer à la SCI LES NONNES la somme de 17 860 euros, au titre des loyers et provisions sur charges incluant le mois de septembre 2025, outre les loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation dus postérieurement et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024 sur la somme de 6590 euros et à compter du 8 septembre 2025 pour le surplus,
CONDAMNE Madame [C] [T] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE Madame [C] [T] à payer à la SCI LES NONNES la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 19 mars 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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