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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 5 juin 2025, n° 24/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00541 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5ZQ
NAC : 64A
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 05 Juin 2025
DEMANDERESSE
Mme [S] [V] [J]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Younous KARJANIA de la SELARL KARJANIA AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C97411-2024-000751 du 25/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE DYONISIENNE GESTION EQUIPEMENTS (SODIPARC), immatriculée sous le SIRET [XXXXXXXXXX02]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD – SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 17 Avril 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 05 Juin 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître KARJANIA et Maître SAUBERT délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Madame [S] [V] [J] est propriétaire d’une maison située [Adresse 3] à [Localité 8].
Estimant être victime de pollutions sonore, atmosphérique et des vibrations liées à la fréquence du passage des bus dans la [Adresse 7] et de leur vétusté, Madame [J] a, par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, sur le fondement des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, fait assigner la société d’économie mixte Société Dyonisienne Gestion Equipements (SODIPARC) aux fins de :
Déclarer recevable l’action en référé de Madame [S] [V] [J],Déclarer la condition de motif légitime remplie pour solliciter une expertise judiciaire,Désigner un expert avec mission de :Communiquer l’ensemble des documents de la SODIPARC sur sa qualité de délégataire et le fonctionnement du réseau CITALIS,Déterminer les niveaux d’émission de gaz à effet de serre (pollution carbone) et si ce niveau est altéré au niveau du domicile de la requérante par le passage des véhicules du réseau CITALIS,Déterminer la fréquence des bus dans une journée y compris ceux qui circulent dans passagers y compris l’intervalle entre les différents bus,Déterminer le niveau des nuisances sonores causé par le passage d’un bus au niveau du domicile de la requérante en indiquant les différentes catégories de bruits, Déterminer le niveau des vibrations sur la maison de Madame [J],Déterminer si les conducteurs du réseau CITALIS commettent des actions (indépendamment de la qualification infractions au code de la route comme l’usage du téléphone au volant, klaxons non conformes à la réglementation, excès de vitesse, discussion avec des passagers…) et le cas échéant si ces actions impactent la situation de Madame [J] (nuisances sonores, vibrations…)Déterminer les impacts sur la santé de Madame [J] des nuisances causées par le passage des bus,Déterminer si le tracé de la route au niveau du domicile de Madame [J] a une influence sur les nuisances subies par Madame [J] et dans l’affirmative si l’influence est notable ou mineure,Déterminer la perte de valeur du bien de Madame [J] causée par les modalités d’exploitation du réseau CITALIS,Déterminer si des travaux peuvent limiter les nuisances afin de rendre la jouissance paisible en précisant si les travaux doivent effectuer sur la maison de Madame [J] ou sur la voie publique servant aux bus,Déterminer si les nuisances peuvent être limitées voire neutralisées par un changement de la flotte de véhicules du réseau CITALIS au profit de véhicules plus adaptés à la voirie du niveau du domicile de Madame [J] et des normes environnementales,Déclarer qu’il n’y a lieu à consignation, la demanderesse étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle,Déclarer que les frais d’expertise seront pris en charge par le Trésor Public, Madame [J] étant à l’aide juridictionnelle.
Elle estime que le juge judiciaire est compétent, s’agissant d’un service public de transport urbain, de nature industrielle et commerciale. Par ailleurs, lorsque deux juges sont susceptibles de connaître de litiges, le juge des référés a compétence pour ordonner une mesure sans que soit en cause le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. Ainsi, le juge des référés saisi d’une demande tendant à ordonner une mesure d’instruction demeure compétent si le litige a vocation à relever au moins pour partie du juge judiciaire. Or, les conclusions adverses contestent la compétence du juge judiciaire sur certaines missions relatives au tracé de la [Adresse 7] et sur son état, les autres missions relevant de la compétence du juge des référés. Dès lors, l’incompétence du juge des référés doit être écartée.
Sur la mesure d’expertise, elle estime que l’exploitation du réseau de bus est fautive, en raison de leur vétusté, dénotant une méconnaissance des normes environnementales. Elle relève encore une pollution olfactive. Enfin la plage horaire du passage des bus est très large, entre 5H du matin et 20H30 le soir. Par ailleurs, Madame [J] relève la présence de deux arrêts de bus à proximité de son domicile. Leur passage fréquent entraîne des vibrations impactant la jouissance paisible de sa maison.
Madame [J] estime avoir un motif légitime pour solliciter cette expertise. Elle verse un certificat médical constatant son état de santé, de même, les horaires de bus et l’accumulation de bus amplifiant les nuisances. Elle estime nécessaire sa demande d’expertise aux fins de déterminer les nuisances par un expert.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, la SODIPARC s’oppose à cette demande. Elle estime le juge judiciaire incompétent, la [Adresse 7] étant un ouvrage public du domaine public communal et relève du juge administratif.
Par ailleurs, les missions relevées par Madame [J] ne relèvent pas de la catégorie des mesures d’instruction de l’article 145 du code de procédure civile. Certaines missions relèvent de la constatation d’infraction pénale, prérogative d’un officier de police judiciaire. De même, Madame [J] ne démontre pas l’existence d’un motif légitime pour solliciter une mesure d’expertise. Elle ne verse aucune pièce en rapport avec son état de santé ou à des désordres affectant sa propriété. Le seul fait que Madame [J] dispose de sa maison [Adresse 7] ne peut suffire à justifier l’existence d’un motif légitime. De plus, il n’est nul besoin de solliciter un expert pour déterminer la fréquence des lignes de bus sur la [Adresse 7], la SODIPARC est en mesure de produire de telles informations, qui sont à la disposition du public. En l’absence de motif légitime, Madame [J] devra être déboutée de l’ensemble de ses demandes. La SODIPARC sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge judiciaire :
Le litige oppose Madame [J] à la SOCIPARC, société d’économie mixte. S’il est incontestable que la mission portant sur l’état de la [Adresse 7], rue appartenant au domaine public communal de la compétence du juge administratif, en revanche, les autres missions de l’expert sollicitées par Madame [J] porte sur l’activité de la SODIPARC, établissement assurant le service public du transport urbain de nature industrielle et commerciale, de la compétence du juge judicaire.
Dès lors, le juge des référés saisi d’une demande tendant à voir ordonner une mesure d’instruction demeure compétent, le litige ayant vocation à relever pour partie du juge judiciaire.
Sur l’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La mise en œuvre de ce texte ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige et n’exige pas que le fondement et les limites d’une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées. Il suffit que le demandeur démontre l’existence d’un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu’il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait être saisi. Le demandeur n’est donc pas tenu de démontrer l’existence de faits qu’il invoque cette mesure étant destinée à les établir. Il doit simplement justifier d’éléments rendant crédibles ses allégations.
En l’espèce, Madame [J] affirme que le passage des bus est à l’origine de pollutions sonores, olfactives, et occasionne des vibrations dans sa maison. Elle ajoute que ces pollutions ont un impact sur sa santé.
Madame [J] ne verse qu’un certificat médical à l’appui de sa demande qui indique que Madame [J] prend depuis des années un traitement psychiatrique pour un syndrome anxiodépressif sévère et qu’elle présente une santé fragile. Aucune pièce permettant d’établir un lien entre le passage des bus et son état de santé fragile n’est versée. De même, Madame [J] affirme sans verser aucun justificatif de la vétusté des bus passant près de son domicile ni même aucun élément sur les vibrations liées au passage des bus dans son domicile ou sur les pollutions olfactives. Aucune pièce ne démontre la réalité des nuisances que subiraient Madame [J] du fait du passage de bus de la CITALIS.
Dès lors, Madame [J] sera déboutée de sa demande d’expertise.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens seront laissés à la charge de Madame [J] , partie perdante, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle dont cette dernière bénéficie.
Enfin, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la SODIPARC les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il convient de débouter la SODIPARC de sa demande de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DISONS que le juge des référés est compétent,
DEBOUTONS Madame [G] [V] [J] de sa demande d’expertise,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [G] [V] [J] qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle dont bénéficie cette dernière,
DISONS n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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