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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 4 juil. 2025, n° 24/03876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES, Organisme CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 04 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/03876 – N° Portalis DBX4-W-B7I-THQE
NAC: 60A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
ORDONNANCE DU 04 Juillet 2025
(PROVISION)
Madame PUJO-MENJOUET, Juge de la mise en état
Madame RIQUOIR, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 23 Mai 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSE
Mme [P] [U]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6] (93), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Marie BELLEN-ROTGER de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 24
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, RCS [Localité 7] 542 073 580, ès qualité d’assureur de Mme [U] [P] (Dossier n° : 34399217 D/10113), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 61
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, (N° SS de Mme [U] [P] : [Numéro identifiant 2]), dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [U] a été victime d’un accident de la circulation le 30 septembre 1995 à [Localité 8], alors qu’elle circulait en deux roues. Elle a été percutée par le véhicule de Monsieur [I] [D], lequel était assuré auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES.
Souffrant d’un poly traumatisme, et notamment d’un traumatisme crânien et de nombreuses fractures, Madame [P] [U] a subi plusieurs interventions chirurgicales.
Par jugement du 8 octobre 1996, Monsieur [I] [D] a été reconnu entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident par le tribunal correctionnel de Laval.
Un rapport d’expertise médico-légale a été déposé par le Docteur [W] le 22 janvier 1998, fixant la date de consolidation au même-jour.
Au cours de l’année 2014, Madame [P] [U] a indiqué une aggravation des séquelles de son accident, notamment au titre de douleurs cervicales, de douleurs du membre supérieur droit en rapport avec la lésion du plexus brachial. Elle a également fait état d’une aggravation de son état bucco-dentaire.
Suite à sollicitation de son assureur, la SA MAAF ASSURANCES a désigné le Docteur [C] pour procéder à une expertise médicale de Madame [P] [U].
Après avoir fait appel à trois sapiteurs, à savoir le Professeur [V] [H], pneumologue, le Docteur [V] [B], chirurgien-dentiste, et le Professeur [O] [N], un taux d’aggravation de 2% a été retenu.
Par ordonnance du 20 octobre 2016, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné une nouvelle expertise médicale de la demanderesse, et a désigné le Docteur [A] pour y procéder.
L’expert désigné s’est adjoint trois sapiteurs, à savoir le Professeur [Z], chirurgien-orthopédique traumatologie et plastique, le Professeur [H], pneumologue, et le Docteur [R], chirurgien-dentiste.
Le Docteur [A] a déposé son rapport le 31 décembre 2018, dans lequel il a conclu à l’aggravation de l’état de santé de Madame [P] [U], et a considéré que son état ne pourrait être qualifié de consolidé qu’au moment de la stabilisation de l’état bucco-dentaire de cette dernière.
Après avoir effectué les soins dentaires, Madame [P] [U] a assigné, par exploit du 13 août 2020, la compagnie MAAF ASSURANCES et la CPAM de la Haute-Garonne devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de réalisation d’une nouvelle expertise médicale, fixation de la date de consolidation, et évaluation de ses préjudices.
Par ordonnance du 3 décembre 2020, le juge des référés a ordonné la réalisation d’une nouvelle expertise, confiée au Docteur [L], et a octroyé à Madame [P] [U] une provision de 1 500 euros.
Le Docteur [L] a déposé son rapport le 25 novembre 2022, dans lequel il a retenu une aggravation à compter du 5 juin 2015 avec une date de consolidation au 18 décembre 2019, et un taux d’aggravation de 5%.
Le 25 mai 2023, la compagnie MAAF ASSURANCES a émis une offre indemnitaire sur le fondement du rapport du Docteur [L], que Madame [P] [U] a refusé.
Par exploit de commissaire de justice en date du 21 août 2024, Madame [P] [U] a assigné la compagnie MAAF ASSURANCES et la CPAM de la Haute-Garonne devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de liquidation de son préjudice.
Au titre de ses dernières conclusions sur incident, communiquées par voie électronique le 5 novembre 2024, Madame [P] [U] demande au tribunal de :
Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;Condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui verser la somme de 35 000 euros à titre de provision à faire valoir sur l’indemnisation intégrale de ses préjudices ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses demandes, Madame [P] [U] indique souffrir d’une aggravation de son état depuis le 11 juillet 2014, et avoir obtenu à ce titre des indemnités provisionnelles pour un montant de 30 500 euros, sommes affectées pratiquement en totalité aux soins dentaires dont elle devait bénéficier. Elle expose que la somme perçue à titre de provision ad litem a été utilisée au titre des frais de médecin conseil, sans que l’ensemble des dépenses ne soient pour autant couvertes. Madame [P] [U] fait état d’une perte d’autonomie du fait de l’aggravation de son état, conduisant à un besoin d’aide humaine de 30 minutes par jour, tel que relevé par son médecin conseil, outre son incapacité désormais totale et définitive de pourvoir à un emploi. A ce titre, elle considère l’offre formulée par la MAAF ASSURANCES comme étant insuffisante et incomplète, précisant que l’importante aggravation de son préjudice et la longueur de la procédure la conduisent à formuler ses demandes indemnitaires.
Par ses ultimes écritures sur incident, notifiées le 27 mars 2025, la SA MAAF ASSURANCES sollicite de la juridiction de :
A titre principal :Débouter Madame [P] [U] de sa demande formulée au titre d’une provision ;Condamner Madame [P] [U] aux dépens ;A titre subsidiaire :Fixer la provision à 8 000 euros ;Réserver les dépens.
Au soutien de ses demandes et au visa de l’article 789 du code de procédure civile, la SA MAAF ASSURANCES indique avoir formulé une offre d’indemnisation sur le fondement des postes de préjudices retenus par l’expert, Monsieur [L], que Madame [P] [U] a refusé en ce qu’elle conteste les conclusions des deux experts et sollicite l’indemnisation de postes de préjudices qui n’ont pas été retenus par celui-ci. L’assurance fait état d’une contestation sérieuse portant tant sur les postes de préjudice liés à l’aggravation, que sur l’évaluation qui en est faite par Madame [P] [U]. A titre subsidiaire, la SA MAAF ASSURANCES propose la somme de 8 000 euros, rappelant que la demanderesse a déjà obtenu la somme de 30 500 euros de provision, puis 3 000 euros de provision ad litem.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 23 mai 2025 et mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la provision
L’article 789 du code de procédure civile précise que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) 3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ».
En l’espèce, trois expertises ont eu lieu depuis que Madame [P] [U] a fait état de l’aggravation de ses séquelles, issues de l’accident de la circulation de 1995. La première expertise, amiable, a été effectuée par le Docteur [C] en 2015, puis une deuxième par le Docteur [A] et trois sapiteurs en 2018, suite à ordonnance du juge des référés. Enfin, la dernière expertise judiciaire a été confiée au Docteur [L], lequel a déposé son rapport le 25 novembre 2022.
Si toutes les expertises font état de l’aggravation de l’état de santé de Madame [P] [U] depuis le précédent jugement et la liquidation de ses préjudices, et principalement depuis 2014, il apparaît que les experts ont eu une appréciation différente de l’importance de cette aggravation, ne retenant ni le même taux, ni la même date de début de l’aggravation, ni encore les mêmes postes de préjudices.
En effet si le Docteur [C] retient un taux d’aggravation de 2%, le Docteur [A] fait état d’un déficit fonctionnel permanent qui ne pourra être inférieur à 19% après consolidation, alors que le Docteur [L] évoque une aggravation de 5%. Le point de départ de l’aggravation diffère également au 30 septembre 2015 pour le Docteur [C], au 30 juillet 2014 pour le Docteur [A], puis au 5 juin 2015 pour le Docteur [L].
Sans revenir dans le détail, les appréciations diffèrent également quant à l’existence de certains postes de préjudice, ainsi que leur quantum, entre les trois médecins experts.
Face à ces éléments, Madame [P] [U] sollicite, sur le fond, la prise en charge de certains postes de préjudices, tels que les pertes de gains professionnels futurs, l’assistance tierce personne ou le préjudice esthétique temporaire, qui ne sont pas retenus par l’ensemble des experts.
L’ensemble de ces éléments démontre d’une contestation sérieuse, soulevée par l’assureur, tenant au quantum d’indemnisation et aux postes de préjudices indemnisables. Or, la provision sollicitée par Madame [P] [U] dépend intrinsèquement de l’indemnisation potentielle des préjudices à venir sur le fond, de sorte que si elle dispose d’un droit à indemnisation, l’ensemble des experts s’accordant à noter une aggravation nette de son état, le quantum se doit d’être limité.
En conséquence, il convient de ramener à de plus justes proportions la provision sollicitée par Madame [P] [U], et de lui accorder la somme totale de 10 000 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, et à ce stade de la procédure, les dépens seront réservés.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du Code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ».
Il n’y a pas lieu à ce stade de faire droit aux demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à payer à Madame [P] [U] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;
RESERVE les dépens ;
REJETTE les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état électronique du 26 septembre 2025 à 08h30 pour les conclusions au fond de Madame [P] [U] ;
DIT que la présente ordonnance commune et opposable aux organismes de sécurité sociales attraits à la procédure.
La greffière La juge de la mise en état
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