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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 3 févr. 2026, n° 24/04599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 24/04599 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZK2V
Jugement du 03 Février 2026
N° de minute
Affaire :
Mme [V] [L], Mme [O] [L]
C/
Mme [K] [Y]
le:
Expedition à
Me Charles SAVARY de la SARL AKRICH & SAVARY AVOCATS ASSOCIES – 1965
Me Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES – 1217
Copie :
Dossier
régie
expert
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 03 Février 2026 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Juin 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 Novembre 2025 devant :
Joëlle TARRISSE, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSES
Madame [V] [L]
née le 24 Septembre 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [O] [L]
née le 08 Juin 1999 à [Localité 3] (03), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [K] [Y]
née le 27 Novembre 1955 à [Localité 4] (69), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Charles SAVARY de la SARL AKRICH & SAVARY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE :
Le 14 mai 2022, Madame [K] [Y] a cédé à Madame [V] [L] un véhicule Volkswagen golf immatriculée GF 740 RR au prix de 17.000 euros. Le véhicule affichait alors 140.347 kilomètres au compteur.
Le véhicule a subi une panne est était remorqué le 25 mai 2022, il affichait alors 140.909 kilomètres au compteur.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2024, Madame [V] [L] et Madame [O] [L] ont a fait assigner Madame [K] [Y] devant le tribunal judiciaire de Lyon afin de la voir condamner à leur payer la somme, en principal, de 13.293,50 euros, outre des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral, à titre principal, sur le fondement des vices cachés, et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie de délivrance conforme ; et, à titre infiniment subsidiaire, afin de voir désigner un expert judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, Madame [V] [L] et Madame [O] [L] sollicitent du tribunal de :
A titre principal,
CONDAMNER Madame [K] [Y] à payer à Madame [V] [L] la somme de 13.293,50 euros, au titre de la réduction du prix issue de la garantie des vices cachés, outre intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir avec capitalisation des intérêts ;CONDAMNER Madame [K] [Y] à payer à Madame [V] [L] la somme de 4.968 euros au titre de leur préjudice de jouissance, outre intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir avec capitalisation des intérêts ;CONDAMNER Madame [K] [Y] à payer à Madame [V] [L] la somme de 2.000 euros au titre de leur préjudice moral, outre intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir avec capitalisation des intérêts,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER Madame [K] [Y] à payer à Madame [V] [L] la somme de 13.239,50 euros, au titre de l’inexécution de son obligation de délivrance conforme, outre intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir avec capitalisation des intérêts ;CONDAMNER Madame [K] [Y] à payer à Madame [V] [L], à titre de dommages et intérêts, les sommes de :4.968 euros au titre de son préjudice de jouissance, outre intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir avec capitalisation des intérêts ;2.000 euros au titre de son préjudice moral, outre intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir avec capitalisation des intérêts.A titre infiniment subsidiaire,
DESIGNER tel Expert qu’il plaira avec mission de :convoquer les parties ;se rendre à tout endroit utile afin d’expertiser le véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle GOLF immatriculé [Immatriculation 1] ;se faire communiquer tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;constater l’existence des dommages identifiés au sein de l’assignation et les éventuels autres désordres affectant le véhicule et les décrire ;décrire les mesures propres à les réparer, en déterminer le coût ;dire à qui ces désordres sont imputables ;déterminer la date de survenance de ces désordres ;déterminer les responsabilités ;évaluer tous les préjudices subis par le requérant et notamment en prenant en compte les frais d’assurance du véhicule, les frais de diagnostic, le préjudice de jouissance, les frais de justice engagés pour la défense de leurs intérêts ainsi que les dépens.DIRE que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal.En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [K] [A] à payer à Madame [V] [L] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Madame [K] [Y] aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat, sur affirmation de son droit ;ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions.
Au soutien leurs demandes indemnitaires, Mesdames [L] se fondent, à titre principale, sur les articles 1641, 1643, 1644 et 1645 du code civil. Elles exposent que le véhicule est affecté de désordres le rendant impropre à sa destination. Elles indiquent que, depuis le 25 mai 2022, le véhicule est immobilisé. Elles font valoir que le vice n’était pas apparent lors de la vente et que, si elles avaient connu l’état du moteur du véhicule, elles ne l’auraient pas acquis, ou en aurait donné un moindre prix. Elles relèvent que le véhicule est tombé en panne moins de cinq kilomètres après la vente et en concluent que le vice était bien antérieur à celle-ci.
A titre subsidiaire, elles se fondent sur les articles 1217, 1223, 1231-1 et 1603 du code civil. Elles expliquent que le véhicule délivré était défaillant.
Sur le préjudice, elles se prévalent des frais de réparation, passés et à venir, ainsi que des frais de location d’un véhicule de remplacement. Elles y ajoutent un préjudice de jouissance qu’elles évoluent à 36 euros par jour correspondant au prix moyen de location d’un véhicule de remplacement.
Au soutien de leurs demande, à titre infiniment subsidiaire, d’expertise judiciaire, elles se fondent que l’article 145 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, Madame [K] [Y] demande au tribunal de :
DEBOUTER Madame [V] [L] et Madame [O] [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,CONDAMNER in solidum Madame [V] [L] et Madame [O] [L] aux entiers dépens de l’instance,CONDAMNER in solidum Madame [V] [L] et Madame [O] [L] à verser, à Madame [Y], la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Pour conclure au rejet des prétentions des demanderesses sur le fondement des vices cachées, Madame [K] [Y] se fonde sur les articles 1604, 1641, 1642, 1644, 1646, 1353 et 2274 du code civil et 9 du code de procédure civile. Elle fait valoir que les désordres n’étaient pas présents lors de la vente, puisqu’ils sont apparus après celle-ci, de façon fortuite et brutale, en raison de la rupture de la vis de fixation du pignon. Elle souligne que la panne le lendemain de la vente n’est pas démontré. Elle relève qu’à l’occasion de la vidange intervenue le 24 mai 2022, la présence d’éléments métallique n’était pas constatée, démontrant que le moteur était encore en état. Elle ajoute qu’en tout état de cause, l’expertise amiable ne démontre pas l’existence d’un vice caché.
Sur le préjudice, elle relève que Madame [O] [L] n’étant pas propriétaire du véhicule, elle n’est pas fondée à se prévaloir de la garantie légale des vices cachées.
Elle ajoute que, la réduction du prix, ne pourrait, en tout état de cause, que se limiter au montant des réparations nécessaires. Elle fait valoir sa bonne foi et relève, qu’à supposer le vice caché, démontré, il n’est pas, en tout état de cause, démontré qu’elle ait eu connaissance de ce vice antérieurement à la vente. Elle rappelle être un vendeur profane.
Pour conclure au rejet des prétentions des demanderesses sur le fondement de la délivrance non conforme, elle se fonde sur les articles 1604 et 1353 du code civil et sur l’article 9 du code de procédure civile. Elle expose qu’il n’est pas démontré que le véhicule était affecté d’avaries présentes au moment de la vente.
En tout état de cause, s’agissant du préjudice moral, elle relève qu’il n’est pas démontré et, s’agissant du préjudice de jouissance, elle expose qu’il s’agit d’un préjudice hypothétique.
Pour conclure au rejet de la demande d’expertise, sur le fondement de 146 du code de procédure civile, elle considère que les demanderesses tentent de suppléer à leur carence dans l’administration de la preuve. Elle relève que les conditions de conservation du véhicule sont ignorées et rappelle que le véhicule, lors de l’expertise amiable a été entièrement démonté. Elle souligne encore que les garage ROADY, puis CPM sont intervenues, depuis la vente litigieuse, sur le véhicule.
La clôture de l’instruction est intervenue le 19 juin 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été examinée à l’audience du 4 novembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 13 janvier 2026, prorogé au 3 février 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 1641 du code civil « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
En application de l’article 1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents au moment de la vente.
L’article 1643 du même code précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins qu’il ait été stipulé que, dans ce cas, il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 du code civil dispose que « dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »
En application des article 1645 et 1646 du même code le vendeur est tenu de la restitution du prix et des dommages et intérêts envers l’acheteur s’il connaissait les vices de la chose et uniquement à la restitution du prix et aux frais de la vente s’il les ignorait.
En application des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur est obligé de délivrer, à l’acheteur, une chose conforme aux prévisions contractuelles.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Aux termes de l’article 1231 du code civil, « à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. »
L’article 1231-1 du même code dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En application de l’article 1231-2 du même code, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
En application de l’article 9 du code de procédure civile chaque partie doit prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du même code, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Aux termes de l’article 146 du même code « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Si un rapport d’expertise amiable n’a pas la valeur de l’expertise judiciaire, il peut néanmoins valoir à titre de preuve, dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties, et être utilisée par le juge au soutien de sa décision, mais uniquement s’il n’est pas la seule preuve sur laquelle se fonde le jugement.
En l’espèce, il résulte de l’expertise amiable que la panne moteur subi par le véhicule objet de la vente litigieuses a pour origine une défaillance de lubrification des éléments mobiles du moteur. L’expert conclut que « cette défaillance est consécutive à la rupture de la vis de fixation du pignon d’entraînement des arbres équilibreurs ce qui engendré des défauts d’entraînement de la pompe à huile. » Il ajoute « l’absence de pression d’huile a alors provoqué de graves des ordres sur les coussinets de billet et de vilebrequin. »
L’origine de la panne n’est pas contestée par la défenderesse. Il est par ailleurs constant que la panne est intervenue dans un temps très court après la vente et, en tout état de cause, après que le véhicule ait parcouru moins de 600 kilomètres.
Si l’expertise ne précise pas si la rupture de la vis de fixation est dû à un défaut d’entretien du véhicule ou à une quelconque cause antérieure à la vente, la proximité de temps entre la vente et la panne, nécessitant de lourde réparation, sont un élément permettant de rendre vraisemblable une origine antérieure à cette vente.
Toutefois, cette seule expertise, étant une expertise amiable et ne répondant pas à toutes les questions techniques permettant de trancher le litige, est insuffisante.
Elle constitue toutefois un commencement de preuve suffisant pour justifier qu’il soit fait droit à la demande d’expertise judiciaire.
Il ressort des écritures des demanderesses que le véhicule est toujours immobilisé. Aucun élément ne permet de considérer qu’il n’est pas conservé dans des conditions satisfaisantes. Il ne ressort pas de l’expertise amiable que le véhicule a été entièrement démonté, ni que les opérations réalisées font obstacle à une nouvelle mesure d’expertise. Enfin, la seule intervention sur le véhicule postérieure à la vente, à savoir une vidange, ne met pas non plus en péril le caractère probant des futures opérations d’expertise judiciaire.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise judiciaire dans les termes du dispositif.
Dans l’attente, l’ensemble des demandes, ainsi que les dépens, seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries, et avant dire droit,
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ;
Commet pour y procéder :
Monsieur [U] [Q],
[Adresse 3]
[Localité 5]
[Courriel 1]
Expert auprès de la Cour d’Appel de [Localité 6]
en qualité d’expert avec pour mission de :
convoquer les parties ;se faire communiquer tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;se rendre à tout endroit utile afin d’expertiser le véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle GOLF immatriculé [Immatriculation 1] ;décrire les dommages affectants le véhicule ;déterminer la date de survenance et l’origine de ces désordres ;le cas échéant, dire si il étaient apparents au moment de la vente du 14 mai 2022 par un acheteur non professionnel ;dire si les désordres étaient ou pouvaient être connu du vendeur ;- dire si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné, s’il
présente un caractère de dangerosité et si les anomalies diminuent notablement sa valeur ;
décrire les mesures propres à les réparer, en déterminer le coût ;évaluer les préjudices subis par les demandeurs.
Dit que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il sera avisé par le greffe et qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
Désigne le magistrat de la 9ème chambre civile cabinet 09/F pour surveiller les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert dressera rapport de ses opérations qu’il devra déposer au greffe du tribunal dans un délai de 6 mois après la consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, étant rappelé que ce délai est impératif ;
Fixe l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2.500,00 euros qui sera consignée par Madame [V] [L] et Madame [O] [L] avant le 30 avril 2026 auprès de la régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de LYON ;
Dit qu’à l’initiative de la partie la plus diligente, l’affaire sera rappelée à la première mise en état utile après dépôt du rapport d’expertise ;
Réserve le surplus des demandes et les dépens ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe ;
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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