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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 1er juil. 2025, n° 25/52616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 25/52616 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KSC
N°: 1
Assignation du :
01 Avril 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 01 juillet 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La société ELEVEN CARS SERVICES, société par actions simplifiée
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Maître Prune SCHIMMEL-BAUER de l’AARPI HERBIERE FRACHON & SCHIMMEL, avocats au barreau de PARIS – #U0009
DEFENDEUR
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic la S.A.S. MONTFORT ET BON
[Adresse 9]
[Localité 10]
représenté par Maître Isabelle HUGUES, avocat au barreau de PARIS – #D0872
DÉBATS
A l’audience du 03 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
La société ELEVEN CARS SERVICES est propriétaires de deux lots, principalement en sous-sol de l’immeuble sis [Adresse 6], dans lesquels elle exerce une activité de location de parking et gardiennage de véhicules.
La société ELEVEN CARS SERVICES se plaint de plusieurs désordres consécutifs à des dégâts des eaux et infiltrations.
Par acte en date du 1er avril 2025, la société ELEVEN CARS SERVICES a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]) représentée par son Syndic en exercice, la S.A.S. Montfort et Bon devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins principalement :
— de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
— fixer la provision à consigner et dire que les frais d’expertises seront à la charge du défendeur ;
— condamner le défendeur aux dépens ainsi que sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 3 juin 2025, la société ELEVEN CARS SERVICES a déposé et soutenu oralement ses conclusions par lesquelles elle réitère l’ensemble des demandes formées dans leurs assignations, mais consent à prendre à sa charge les frais d’expertise.
En réplique à l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté, a déposé et soutenu oralement ses conclusions par lesquelles il sollicite du juge des référé de voir :
— débouter la S.A.S. ELEVEN CARS SERVICES;
— condamner le demandeur aux dépens ainsi que sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 01 juillet 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité; qu’il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le demandeur est propriétaire dans un immeuble sis [Adresse 5]) de deux lots n° 78 et 79, qui correspondent respectivement à une pièce accessible par la seule rampe d’accès au garage, servant de bureau pour le garage et à la totalité du sous-sol à l’exception de la partie indépendante réservée à la chaufferie de l’immeuble. Le 22 novembre 2024, le demandeur a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser des désordres constitués par un dégât des eaux affectant les murs et plafonds hauts des locaux, largement dégradés, tel que cela a été constaté par commissaire de justice le 20 mars 2025. Ce procès-verbal constate notamment des « traces d’humidité/infiltrations d’eau sur la partie maçonnée en-dessous de la verrière », des traces de corrosion sur l’ossature métallique, des vitrages fêlés et/ou cassés. Les parties s’accordent pour considérer que les infiltrations en cause proviennent, au moins en partie, d’une verrière couvrant une partie du garage, mais s’opposent sur la qualification commune ou privative de cette verrière, et donc sur la charge des réparations de cette verrière.
Ainsi, à la lecture de ces éléments, il apparaît que le demandeur justifie d’un motif légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, afin d’établir contradictoirement les troubles et d’en rechercher l’origine et d’apprécier leur gravité. Ainsi, il convient d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la décision.
Le coût de l’expertise sera avancé par la société ELEVEN CARS SERVICES, partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.
II – Sur les autres demandes
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la S.A.S. ELEVEN CARS SERVICES.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire droit aux demandes formulées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ces demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ;
Ordonnons en conséquence une mesure d’expertise et commettons :
Monsieur [D] [P]
[Adresse 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
pour procéder à cette expertise, avec pour mission de :
1. Se rendre sur place aux [Adresse 4] à [Localité 13], en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents ;
2. Examiner l’ouvrage, le décrire ;
3. Examiner l’ensemble des désordres allégués par la demanderesse dans ses écritures et les pièces au soutien de celles-ci, et les désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés ;
4. Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites ;
5. Donner les éléments techniques et son avis sur les caractéristiques de la verrière permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer s’il s’agit d’une partie commune ou privative ;
6. Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
7. Donner son avis sur le fait que les travaux sont constitutifs d’un ouvrage en fournissant les éléments permettant d’aboutir à cette qualification ;
8. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
9. Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité ;
10. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maitrise d’œuvre incluse ;
11. Fournir tous autres renseignements utiles ;
12. Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties ;
13. En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ;
14. Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, autorisons la demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de l’expert ;
Disons que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Fixons à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A.S. ELEVEN CARS SERVICES exclusivement par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 1er septembre 2025 ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 4 mai 2026 et que de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Disons que conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires ;
Rejetons les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de la S.A.S. ELEVEN CARS SERVICES ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 12] le 01 juillet 2025.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 14]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX011]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [D] [P]
Consignation : 5 000 € par La société ELEVEN CARS SERVICES, société par actions simplifiée
le 01 Septembre 2025
Rapport à déposer le : 04 Mai 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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