Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 13 janv. 2026, n° 22/04386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
4ème Chambre
N° RG 22/04386 – N° Portalis DB3E-W-B7G-LURP
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 13 JANVIER 2026
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
Monsieur [C] [Y], demeurant [Adresse 5]
Et
Madame [S] [N] épouse [Y], demeurant [Adresse 5]
Et
Monsieur [I] [Y], demeurant [Adresse 3]
Tous trois représentés par Me Benoît CAVIGLIOLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [H] [D] épouse [X], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Cyrille LA BALME, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Tarik ABAHRI, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 17 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Octobre 2025 prorogé au 13 Janvier 2026 ;
Grosse délivrée le :
à :
Me Cyrille LA BALME – 1031
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2022, Monsieur [C] [Y], Madame [S] [N] épouse [U] [G] et Monsieur [I] [U] [G] ont fait assigner Madame [H] [D] épouse [X] devant le Tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir :
Dire et juger les Consorts [U] [G] recevables et bien fondés en leurs demandes ; Condamner Madame [D] épouse [X] à payer aux Consorts [U] [G] la somme de 18.764,89 euros à titre de dommages et intérêts se décomposant comme suit : 1.500 euros en remboursement des travaux de démolition des ouvrages réalisés en vertu de l’exécution provisoire dont était assorti le jugement rendu le 22 mai 2017 ; 2.000 euros au titre des travaux de remise en état de leur cour d’entrée ; 5.264,89 euros au titre des travaux de reconstruction du mur de soutènement, du pilier du portail et de la jardinière ; 10.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance. Condamner Madame [D] épouse [X] à payer aux Consorts [U] [G] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ; Condamner Madame [D] épouse [X] à payer aux Consorts [U] [G] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamner Madame [D] épouse [X] à payer aux Consorts [U] [G] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Madame [X] aux entiers dépens de l’instance, avec droit donné à Me Benoît CAVIGLIOLI de les recouvrer directement conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
1. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 septembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [C] [Y], Madame [S] [N] épouse [Y] et Monsieur [I] [Y] demandent au juge de la mise en état de :
Se déclarer compétent pour statuer sur les demandes formulées dans le cadre du présent incident ;Déclarer irrecevables les demandes formulées par Madame [D] épouse [X] dans le cadre de la présente procédure à l’exception de celles tendant à voir Débouter les époux et [I] [Y] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;Condamner in solidum les époux [U] [G], ainsi que leur fils [I] [U] [G] à payer à Madame [X] la somme de 5.000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner in solidum les époux et [I] [U] [G] aux entiers dépens avec droit donné à Me Tarik ABAHRI de les recouvrer conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, pour le tout, celle-ci étant compatible et nécessaire avec la nature et l’ancienneté de l’affaire ; Condamner Madame [D] épouse [X] à payer aux Consorts [U] [G] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
2. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 02 juin 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Madame [H] [D] épouse [X] demande au juge de la mise en état de :
Déclarer irrecevables et mal fondées les demandes formulées par Consorts [U] [F] [W] dans le cadre du présent incident ;Dire les demandes reconventionnelles de Madame [H] [E], tant sur la violation du principe du contradictoire que l’autorité de la chose jugée, recevable et bien fondée ;Ecarter des débats toutes les pièces non-numérotées et non cachetées des Consorts [U] [B] ;Dire et juger que les demandes d’indemnisation formulées par les Consorts [U] [F] [W] se heurtent à l’autorité de la chose jugée et en tirer toutes les conséquences de droit ;Condamner les Consorts [U] [F] [W] à payer à Madame [H] [A] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par les consorts [U] [F] [T]
En l’espèce, les consorts [U] [F] [T] soutiennent que les demandes de Madame [D] épouse [X] se heurtent à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu par la Cour d’appel d'[Localité 6] le 24 janvier 2019.
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
L’article 1355 du Code civil dispose que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ».
L’article 480 du Code de procédure civile dispose que « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. »
En l’espèce, dans le cadre du présent litige et aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 27 mars 2024, Madame [H] [D] épouse [X] demande notamment au tribunal de :
A titre principal :
Dire et juger que la propriété des époux [R], ainsi que de leur fils [I] [R], cadastrée Section HR n°[Cadastre 2] est grevée d’une servitude de passage et de canalisations au bénéfice de la parcelle [X] cadastrée Section HR n°[Cadastre 1] ; Condamner en conséquence in solidum les époux [U] [B], ainsi que leur fils [I] [R], à libérer l’assiette de la servitude de passage et de canalisations, dont est grevé leur fonds cadastré Section HR n°[Cadastre 2] au profit de la parcelle [X] cadastrée Section HR n°[Cadastre 1], de tout obstacle, sous astreinte de 2 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à venir.
A titre subsidiaire de :
Dire et juger que la prescription décennale est acquise au profit de Madame [X] sur le terrain triangulaire et sur le muret de soutènement ;A titre infiniment subsidiaire, dire et juger que la prescription trentenaire est acquise au profit de Madame [X] sur le. terrain triangulaire et sur le muret de soutènement ;Condamner in solidum les époux [R], ainsi que leur fils [I] [R], à restituer le terrain triangulaire au profit de la parcelle [X] cadastrée Section [Cadastre 7], et à libérer de tout obstacle, sous astreinte de 2 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à venir,Condamner in solidum les époux [U] [B], ainsi que leur fils [I] [R], à reconstruire à leurs frais le muret sur fondation en béton armé et solidairement au mur de soutènement sis sur le fonds HR [Cadastre 1], sous astreinte de 2 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à venir.En tout état de cause :
Dire et juger que les ouvrages démolis, pour lesquels les époux BAUDES50-N [B] et [I] [R], sollicitent l’indemnisation de leurs préjudices matériel et moral ont été implantés, sans droit ni titre, tant sur l’assiette de la servitude de passage grevant leur fonds que sur la parcelle de Madame [X].
Or, force est de constater que ces demandes reproduisent à la lettre celles formées par Madame [H] [D] épouse [X] contre les consorts [U] [F] [T] devant la Cour d’appel d'[Localité 6], et pour lesquelles, dans son arrêt définitif du 24 janvier 2019, celle-ci a notamment :
— rejeté la demande tendant à voir reconnaître l’existence d’une servitude de passage et de canalisations grevant la parcelle cadastrée section HR n° [Cadastre 2] au profit de la parcelle cadastrée section HR n° [Cadastre 1], et, en conséquence, rejeté la demande tendant à voir condamner les consorts [U] [B] à libérer de tout obstacle l’assiette de la servitude de passage et de canalisations dont serait grevé leur fonds cadastré section HR n° [Cadastre 2] ;
— rejeté la demande Madame [H] [D] épouse [X] tendant à la reconnaissance de la prescription acquisitive décennale ou trentenaire sur le terrain triangulaire et sur le muret de soutènement situés sur le fonds HR n°[Cadastre 2] des consorts [U] [B].
Ainsi, les demandes de Madame [H] [D] épouse [X], dans le cadre de la présente instance, qui tendent à remettre en cause l’arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 6] du 24 janvier 2019, se heurtent nécessairement à l’autorité de chose jugée attachée à cette décision et sont, à ce titre, irrecevables.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par Madame [H] [D] épouse [X]
En l’espèce, Madame [H] [D] épouse [X] soutiennent que les demandes des consorts [U] [B] se heurtent à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu par la Cour d’appel d'[Localité 6] le 24 janvier 2019.
Or, contrairement à ce que soutient Madame [H] [D] épouse [X], il convient de constater que les demandes des consorts [U] [B] sont distinctes de celles ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 6] du 24 janvier 2019.
En effet, si cette décision a bien condamné Madame [H] [D] épouse [X] à verser aux consorts [U] [B] la somme de 4.500 euros en réparation de leur préjudice matériel, celle-ci n’était liée qu’aux actes de démolition intervenus le 4 janvier 2013.
À l’inverse, dans la présente instance, les consorts [U] [F] [W] sollicitent le remboursement des travaux de démolition qu’ils ont eux-mêmes réalisés, conformément au jugement du 22 mai 2017 assorti de l’exécution provisoire, concernant le mur de soutènement édifié en février 2014.
De même pour les autres chefs de demande en réparation des consorts [U] [F] [W], qui sont indissociablement liés aux conséquences du jugement du 22 mai 2017 assorti de l’exécution provisoire et aux travaux qu’ils ont dû engager pour démolir le mur de soutènement édifié en février 2014.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Madame [H] [D] épouse [X] de sa demande.
Sur la demande tendant à écarter des pièces des consorts [U] [F] [W]
En l’espèce, Madame [H] [D] épouse [X] demande d’écarter « toutes les pièces qui n’ont pas été numérotées par les demandeurs ».
Or, il convient de rappeler que le juge de la mise en état, dont la liste des attributions est fixée de façon limitative, ne dispose pas du pouvoir d’écarter une pièce du débat (Cass, Civ. 2ème, 25 mars 2021, 19-16.216).
Par ailleurs, l’appréciation du caractère tardif de la communication des pièces en application de l’article 135 du code de procédure civile relève des constatations souveraines des juges du fond.
Au surplus, contrairement à ce que soutient Madame [H] [D] épouse [X], toutes les pièces déposées par les consorts [R] dans le cadre cette instance d’incident sont bien numérotées.
Il convient, par conséquent, de déclarer irrecevable Madame [H] [D] épouse [X] de sa demande tendant à écarter les pièces non numérotées des consorts [U] [B].
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 dispose que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
En vertu de l’article 700 1° du Code de procédure civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.”
Ainsi, Madame [H] [D] épouse [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’incident.
L’équité commande également de condamner Madame [H] [D] épouse [X] à payer à Monsieur [C] [Y], Madame [S] [N] épouse [Y] et Monsieur [I] [Y] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
DÉCLARONS Madame [H] [D] épouse [X] irrecevable en ses prétentions tendant à :
Dire et juger que la propriété des époux [R], ainsi que de leur fils [I] [R], cadastrée Section HR n°[Cadastre 2] est grevée d’une servitude de passage et de canalisations au bénéfice de la parcelle [X] cadastrée Section HR n°[Cadastre 1] ; Condamner en conséquence in solidum les époux [R], ainsi que leur fils [I] [R], à libérer l’assiette de la servitude de passage et de canalisations, dont est grevé leur fonds cadastré Section HR n°[Cadastre 2] au profit de la parcelle [X] cadastrée Section HR n°[Cadastre 1], de tout obstacle, sous astreinte de 2 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à venir.
A titre subsidiaire de :
Dire et juger que la prescription décennale est acquise au profit de Madame [X] sur le terrain triangulaire et sur le muret de soutènement ;A titre infiniment subsidiaire, dire et juger que la prescription trentenaire est acquise au profit de Madame [X] sur le. terrain triangulaire et sur le muret de soutènement ;Condamner in solidum les époux [R], ainsi que leur fils [I] [R], à restituer le terrain triangulaire au profit de la parcelle [X] cadastrée Section [Cadastre 7], et à libérer de tout obstacle, sous astreinte de 2 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à venir,Condamner in solidum les époux [U] [B], ainsi que leur fils [I] [R], à reconstruire à leurs frais le muret sur fondation en béton armé et solidairement au mur de soutènement sis sur le fonds HR [Cadastre 1], sous astreinte de 2 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à venir.En tout état de cause :
Dire et juger que les ouvrages démolis, pour lesquels les époux BAUDES50-N [B] et [I] [R], sollicitent l’indemnisation de leurs préjudices matériel et moral ont été implantés, sans droit ni titre, tant sur l’assiette de la servitude de passage grevant leur fonds que sur la parcelle de Madame [X].
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par Madame [H] [D] épouse [X] tirée de l’autorité de la chose jugée ;
DÉCLARONS irrecevable Madame [H] [D] épouse [X] en sa demande tendant à écarter des débats toutes les pièces non-numérotées des Consorts [U] [B] ;
CONDAMNONS Madame [H] [D] épouse [X] à payer la somme de 2500 euros à Monsieur [C] [Y], Madame [S] [N] épouse [Y] et Monsieur [I] [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [H] [D] épouse [X] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 17 mars 2026 pour conclusions des parties au fond.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nationalité française ·
- Enfant ·
- Comores ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Certificat ·
- Mentions ·
- Code civil ·
- Ministère ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Épouse
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Associations ·
- Aide ·
- Prestation familiale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liste électorale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Recours administratif ·
- Électeur ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Scrutin ·
- Notification ·
- Election
- Enfant ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Père ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Code civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Contribution ·
- Altération
- Saisie-attribution ·
- Urssaf ·
- Compte joint ·
- Commissaire de justice ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Cotisations ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Dommages et intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Dommage ·
- Recouvrement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense de fonctionnement ·
- Charges ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Accord ·
- Conciliation ·
- Partie commune ·
- Dessaisissement ·
- Climatisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Erreur matérielle ·
- Défaillant ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Conforme ·
- Formule exécutoire ·
- Épouse
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement d'orientation ·
- Crédit agricole ·
- Exécution ·
- Accessoire ·
- Élève ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Principal ·
- Siège social
- Société par actions ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Vente ·
- Vol ·
- Recel ·
- Prix ·
- Marque ·
- Tribunal correctionnel ·
- Nullité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.