Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 2 avr. 2026, n° 25/00738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
DU 11 Juin 2026
N° RG 25/00738 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FRQN
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
S.A. BPCE FACTOR (anciennement NATIXIS FACTOR)
C/
[W] [Z]
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
_______________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. BPCE FACTOR (anciennement NATIXIS FACTOR)
dont le siège social est [Adresse 1] inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 379.160.070 prise en la personne de son représentant légal domicilé es-qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Benoit GABORIT de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
_______________________________________________________
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [Z]
demeurant Cabinet ABG PLUS – [Adresse 2]
Non représenté
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Amélie COUDRAY, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
CADRE GREFFIER : Christel KAN
DEBATS : A l’audience publique du 20 Novembre 2025
JUGEMENT : Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 avril 2026, date indiquée à l’issue des débats.
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 12 mars 2019, Monsieur [W] [Z], artisan exerçant dans le cadre d’une entreprise individuelle enregistrée sous le n° SIREN 838 474 179, a souscrit auprès de la SA NATIXIS FACTOR (désormais dénommée la SA BPCE FACTOR) un contrat d’affacturage intitulé « Créanceprimo Créateurs » n°16910.
Le contrat stipulait que « NATIXIS FACTOR met à la disposition du Client, en contrepartie du transfert de ses factures au plus tard trente jours auprès leur émission, un service d’affacturage comprenant :
La garantie contre le risque d’insolvabilité au titre des acheteurs confiés,Le recouvrement des encours de créances cédés,La gestion des comptes acheteurs,Le financement des factures par paiement subrogatoire. ».
Par lettres recommandées adressées les 20 juin et 18 octobre 2019, la SA BPCE FACTOR a fait parvenir à Monsieur [W] [Z] deux déclarations de litige à raison du signalement, par un client, d’un litige concernant les prestations facturées.
Par lettre recommandée adressée le 22 mars 2022, la SA BPCE FACTOR a vainement mis en demeure Monsieur [W] [Z] de lui verser la somme de 23.096,36 euros en faisant valoir que celui-ci lui avait cédé des créances qui n’étaient ni liquides ni certaines et ni exigibles à leur échéance.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 11 mars 2025, la SA BPCE FACTOR a fait assigner Monsieur [W] [Z] devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1193, 1231-1, 1343-2, 1313 et 2288 et suivants du code civil et les articles 515, 699 et 700 du code de procédure civile, aux fins de le voir condamner à lui verser :
La somme de 23.096,36 euros, en raison de la position débitrice des comptes d’affacturage, outre les frais et intérêts contractuels prévus par le contrat d’affacturage, avec capitalisation et jusqu’à parfait paiement,La somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Outre sa condamnation aux dépens de l’instance qui comprendront, en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier mis à la charge du créancier par l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 ainsi que tous les frais des mesures conservatoires engagées.
Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [W] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 mai 2025 par le juge de la mise en état et l’affaire fixée pour être plaidée le 20 novembre 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 2 avril 2026.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I – Sur la demande en paiement formée par la SA BPCE FACTOR à l’encontre de Monsieur [W] [Z]
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
La SA BPCE FACTOR verse au débat le contrat d’affacturage signé entre Monsieur [W] [Z] et la SA NATIXIS FACTOR aux droits de laquelle elle intervient, qui est datée du 12 mars 2019.
Aux termes de ce contrat, la SA NATIXIS FACTOR s’est engagée à mettre à la disposition du client un service d’affacturage.
L’article 6.8 du contrat stipule que le compte courant ne comporte pas d’autorisation de découvert et que le solde débiteur est donc de plein droit immédiatement exigible et porte intérêts au taux de la commission de financement jusqu’à complet remboursement, même après résiliation.
L’article 13.3 du contrat stipule que le client s’engage à rembourser immédiatement et ce indépendamment de la résiliation du contrat, les créances cédées et non recouvrées sur les acheteurs dans les cas suivants :
Transmission de facture non causée ou d’avoir non motivé ou transmission hors délai,Non restitution de fonds reçus par le client des acheteurs en règlement des créances cédées contestation sur l’existence et la réalité des créances cédées,Mobilisation à un tiers des créances cédées.
En l’espèce, la SA BPCE FACTOR justifie que deux clients de Monsieur [W] [Z] ont signalé des litiges concernant leurs factures en juin et octobre 2019, pour des montants de 4.253,22 euros et 9.764,33 euros.
Par ailleurs, la SA BPCE FACTOR verse au débat un relevé de compte au terme duquel Monsieur [W] [Z] reste devoir la somme de 23.096,36 euros à la SA BPCE FACTOR le 4 mars 2022. La société d’affacturage a mis en demeure Monsieur [W] [Z] de lui verser cette somme par courrier recommandé du 22 mars 2002, en vain.
La SA BPCE FACTOR justifie du principe de sa créance, de son exigibilité et de son quantum.
Monsieur [W] [Z] est condamné à lui verser la somme de 23.096,36 euros en principal.
Vu l’article 1344-1 du code civil et l’article 6.8 du contrat susvisé, la SA BPCE FACTOR est bien fondée à voir Monsieur [W] [Z] condamné à lui verser des intérêts contractuels sur le principal, d’un montant égal au taux de la commission de financement à compter de la mise en demeure du 22 mars 2022.
Vu l’article 1343-2 du code civil, les intérêts seront capitalisés dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
II – Sur les dépens et frais irrépétibles
Succombant à l’instance, Monsieur [W] [Z] est condamné à en payer les entiers dépens.
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions légales mettant à la charge du créancier les frais d’exécution forcée, en exécution de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996.
Il est équitable que Monsieur [W] [Z] indemnise la SA BPCE FACTOR des frais irrépétibles engagés dans l’instance à hauteur de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition le 2 avril 2026,
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] à verser à la SA BPCE FACTOR la somme de 23.096,36 euros en principal, outre des intérêts contractuels sur le principal, d’un montant égal au taux de la commission de financement à compter de la mise en demeure du 22 mars 2022 ;
DIT que les intérêts seront capitalisés dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] aux dépens ;
DÉBOUTE la SA BPCE FACTOR de sa demande tendant à mettre les frais incombant au créancier en application de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 sur le tarif des huissiers de justice, à la charge de Monsieur [W] [Z] ;
DÉBOUTE la SA BPCE FACTOR de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] à verser à la SA BPCE FACTOR la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christel KAN Amélie COUDRAY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Protection ·
- Assignation ·
- Date
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Lot ·
- Indivision
- Chapeau ·
- Europe ·
- Consultation ·
- Consorts ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Condamnation solidaire ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Clause ·
- Contentieux
- Commissaire de justice ·
- Sécurité ·
- Privé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Juge
- Restriction de liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Chambre du conseil ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recevabilité ·
- Commission de surendettement ·
- Recours ·
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Établissement de paiement ·
- Monnaie électronique
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Créance ·
- Protection ·
- Commission de surendettement ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Vérification ·
- Recours ·
- Consommation
- Logement ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Indemnisation ·
- Baignoire ·
- État ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Peinture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Attribution ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Rapport d'expertise ·
- Mobilité
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Montant ·
- Locataire
- Mobilité ·
- Versement ·
- Urssaf ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Lettre d'observations ·
- Employeur ·
- Retraite ·
- Établissement ·
- Collectivités territoriales
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.