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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 16 oct. 2025, n° 24/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00115 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YXIZ
Jugement du 16 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00115 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YXIZ
N° de MINUTE : 24/00115
DEMANDEUR
Monsieur [W] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant
DEFENDEUR
[9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [E] [J], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Septembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Sven PIGENET et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 janvier 2020, Monsieur [W] [V] a déposé un dossier à la [8] demandant l’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité, l’allocation aux adultes handicapés (AAH), un complément de ressources, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et une orientation professionnelle.
Par décision de la [7] ([6]) du 7 décembre 2021, Monsieur [V] a reçu un accord pour la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et une orientation professionnelle vers le marché du travail.
Par décision du même jour, Monsieur [V] s’est vu refuser l’allocation aux adultes handicapés.
Par décision du même jour, le président du conseil départemental lui a attribué une carte mobilité inclusion mention priorité.
Le 21 août 2023, Monsieur [V] a déposé un recours administratif à l’encontre du refus de l’allocation aux adultes handicapés.
Par décision du 12 septembre 2023, la [6] a déclaré irrecevable ce recours, la demande ayant été formulée plus d’un an et demi après la date de la décision de la commission.
Par courrier reçu le 22 décembre 2023 au greffe, Monsieur [V] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre ces décisions.
Par jugement avant dire droit du 28 août 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [N] avec pour mission notamment de :
1. prendre connaissance de tous documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
2. après examen, décrire les lésions dont souffre Monsieur [W] [V] ;
3. entendre les parties en leurs dires et observations ;
4. s’entourer de tous renseignements et consulter tous documents médicaux utiles, notamment tous les éléments, ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées y compris ceux à caractère secret ;
5. fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
6. si le taux est au moins égal à 80%, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation adulte handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
7. si le taux est compris entre 50 et 79% :
— se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;
— dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’allocation adulte handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
8. faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;
Le docteur [N] a déposé son rapport d’expertise le 19 décembre 2024, lequel a été notifié aux parties par courrier du 17 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2025, renvoyée et retenue à l’audience de renvoi du 11 septembre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement représentées pour y être entendues en leurs observations.
Monsieur [W] [V], comparant en personne, maintient sa demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé.
Régulièrement représentée à l’audience, la [8] s’oppose à la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé.
Elle sollicite l’entérinement du rapport d’expertise
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’allocation adulte handicapé
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En l’espèce, aux termes de son rapport d’expertise, le docteur [N] conclut que : « à la date de la demande, le 24/01/2020 en référence au barème indicatif des déficiences et incapacités des personnes handicapées Monsieur [W] [V] présente des difficultés de légères à modérées pour la mobilité, les déplacements, la station debout prolongée, les actes élémentaires de la vie quotidienne. De ce fait, le taux d’incapacité est inférieur à 50%. Son état est stable et chronique. La durée de la prestation pourrait être fixée à cinq ans. »
Monsieur [W] [V] conteste les termes du rapport d’expertise mais ne verse aux débats aucune pièce permettant d’étayer sa contestation.
La [8], régulièrement représentée, sollicite l’entérinement des conclusions du rapport d’expertise.
Compte tenu des conclusions claires et précises du docteur [N], il y a lieu de juger que le taux d’incapacité de Monsieur [W] [V] est inférieur à 50 %.
En conséquence, sa demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] qui succombe supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [W] [V] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
Condamne Monsieur [W] [V] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Dominique RELAV Cédric BRIEND
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