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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 6 févr. 2025, n° 24/00337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rétracte une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE société identifiée sous le n 552 120 222 RCS [ Localité 11 ] c/ S.A. BRED BANQUE POPULAIRE, S.A.R.L. B & M STRUCTURE immatriculée au RCS de [ Localité 13 ] sous le |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00337 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GY56
NAC : 38Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 06 Février 2025
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE société identifiée sous le n 552 120 222 RCS [Localité 11], représentée par son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Valérie MAYER de l’AARPI VATIER, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Marion VARINOT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° B 552 091 795, sa Direction Régionale étant domiciliée à [Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Groupement CAISSE NATIONALE D’ÉPARGNE
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A.R.L. B & M STRUCTURE immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 480 791 979, représentée par son gérant en exercice
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. LA BANQUE POSTALE, identifiée sous le n° 421 100 645 au RCS [Localité 11], représentée par son Président en exercice.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Pierre-yves BIGAIGNON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 12 Décembre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 06 Février 2025 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître VARINOT délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître BIGAIGNON, Maître GAUTHIER, Maître DE GERY délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Sur requête de la société B&M Structure, la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis a, par ordonnance du 20 mars 2024, ordonné à quatre banques dont la Société Générale, de lui communiquer le relevé intégral des opérations bancaires intervenues sur les comptes détenus dans ses livres par Monsieur [V] [K] et Madame [W] [J] sur la période allant du 14 septembre 2020 au 28 février 2024 inclus.
La société B&M Structure justifiait sa demande d’instruction in futurum fondée sur l’article 145 du code de procédure civile par d’éventuelles actions qu’elle pourrait intenter contre les bénéficiaires des fonds détenus sur ces comptes.
La Société Générale est visée dans la requête et dans l’ordonnance en qualité de tiers-confident.
Estimant qu’il existe un empêchement légitime résultant du secret bancaire, la Société Générale a, par acte de commissaire de justice en date des 23 et 24 juillet 2024, fait assigner la société B&M Structure, la Banque Postale, la BRED Banque Populaire, la Caisse Nationale d’Epargne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir :
Rétracter l’ordonnance du 20 mars 2024 rendue sur requête de la société B&M Structure du 19 mars 2024,Condamner la société B&M Structure à payer à la Société Générale la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La Société Générale expose que l’ordonnance se heurte à l’empêchement légitime que constitue le secret bancaire prévu par l’article L511-33 du code monétaire et financier et dont la violation fait l’objet de sanctions pénales. Elle ajoute que la Cour de cassation a rappelé qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction in futurum peut être ordonnée s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Si le potentiel litige en question ne concerne pas la banque et que celle-ci n’est donc prise qu’en qualité de tiers-confident, le requérant n’a alors pas de motif légitime d’obtenir de la banque, tenue au secret bancaire, la production forcée de documents couverts par ledit secret bancaire. La banque, tiers au litige, caractérise l’absence de motif légitime de solliciter la production par cette banque de documents couverts par le secret bancaire. Elle ajoute au surplus que la société B&M Structure a porté plainte. Dès lors, le secret bancaire ne peut être opposée à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale.
La Banque Postale indique s’en remettre à la décision du juge des référés et sollicite de laisser à la charge des parties les entiers dépens.
La BRED Banque Populaire indique avoir exécuté l’ordonnance. Elle renonce à ses demandes et sollicite le débouté de la société B&M Structure de sa demande de condamnation de la BRED Banque Populaire au paiement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société B&M Structure s’oppose à la demande de rétraction de l’ordonnance. Elle réplique que, si le secret bancaire est une obligation légale codifiée à l’article L511-33 du code monétaire et financier, il existe plusieurs exceptions légales et n’a donc pas de caractère absolu. Par ailleurs, l’article 145 du code de procédure civile permet au juge d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès pour conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, à la condition que ces mesures ne portent pas atteinte à des libertés fondamentales ou à des secrets protégés par la loi.
Citant deux arrêts de la Cour de cassation, la société B&M Structure estime que le critère pour décider ou non de la levée du secret bancaire ne tient pas à la qualité de tiers-confident ou partie potentielle au litige de la banque, mais à la nécessité et la proportionnalité de cette mesure.
Ainsi, pour elle, l’atteinte au secret bancaire doit être indispensable à l’exercice du droit de la preuve. Elle doit être proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
Sur l’exercice du droit de la preuve, la société B&M Structure indique avoir été victime des exactions du couple [K]/[J] qui l’a spoliée de plusieurs centaines de milliers d’euros approchant la somme de 1.200.000 €. La société B&M Structure a fait saisir à titre conservatoire les sommes figurant sur les comptes bancaires du couple et a constaté qu’ils avaient été vidés. Pour déterminer la destination des sommes détournées qui avaient transité par les comptes bancaires, elle a sollicité la communication par les banques l’historique des mouvements de fonds pendant la période d’emploi de Monsieur [K]. Cette mesure est indispensable car elle n’a aucune autre possibilité pour connaître la destination finale des fonds détournés qui n’ont fait que transiter sur les comptes détenus par le couple dans les quatre banques parties à l’instance. La production des relevés bancaires est seule de nature à permettre d’engager les actions lui permettant d’espérer recouvrer, auprès des destinataires finaux, les sommes détournées.
Sur la proportionnalité des intérêts antinomiques en présence, elle estime qu’il serait incompréhensible que le secret bancaire soit valablement opposé à la victime d’une escroquerie massive alors qu’elle tente de déterminer la destination des fonds pour les recouvrer.
A l’audience du 12 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 11 du code de procédure civile, « les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime ».
Aux termes de l’article 511-33 alinéa 1 du code monétaire et financier, « tout membre d’un conseil d’administration, et selon le cas, d’un conseil de surveillance et toute personne qui, à un titre quelconque, participe à la direction ou à la gestion d’un établissement de crédit, d’une société de financement ou d’un organisme mentionné aux 5 et 8 de l’article L511-6 ou qui est employée par l’un de ceux-ci est tenu au secret professionnel.
Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ni à la Banque de France, ni à l’Institut d’émission des départements d’outre-mer, ni à l’Institut d’émission d’outre-mer, ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale, ni aux commissions d’enquête créées en application de l’ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblée parlementaires ».
Au principe du secret bancaire s’opposent les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, selon lesquelles, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé
Il est admis que l’article 511-33 du code monétaire et financier peut constituer un empêchement légitime au sens de l’article 11 du code de procédure civile.
La Société Générale n’est pas partie à un procès qui pourrait l’opposer à la société B&M Structure. Cette dernière ne soulève aucune faute qu’aurait pu commettre la Société Générale. La mesure d’instruction ne tend pas à établir la responsabilité de la Société Générale à l’encontre de laquelle aucune faute n’est reprochée. Il s’en déduit que la Société Générale n’invoque pas le secret bancaire pour se protéger.
La demande de la société B&M Structure porte sur le relevé intégral des opérations bancaires intervenues sur les comptes détenus dans ses livres par Monsieur [V] [K] et Madame [W] [J] sur la période allant du 14 septembre 2020 au 28 février 2024 inclus. La divulgation de ces informations porte nécessairement atteinte au secret bancaire dont la Société Générale est redevable envers son client, le couple [K]/[J].
Au surplus, il convient de souligner que le secret bancaire n’est pas opposable à l’autorité judiciaire dans le cadre d’une procédure pénale. La société B&M Structure a porté plainte et pourra toujours porter plainte entre les mains du doyen des juges d’instruction pour obtenir les informations qu’elle sollicite. Dès lors, la communications des informations couvertes par le secret bancaire n’est pas indispensable à l’exercice par la société B&M Structure de son droit à la preuve.
La Société Générale est donc tiers confident. Le secret bancaire auquel elle est tenue constitue un motif légitime de son refus de communication des pièces demandées. En conséquence, il convient de rétracter l’ordonnance n° 24/00055 en date du 20 mars 2024.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dépens seront supportés par la société B&M Structure, partie succombante.
Enfin, il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de la Société Générale les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
RETRACTONS l’ordonnance n° 24/00055 rendue le 20 mars 2024 par le président du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion,
CONDAMNONS la société B&M Structure aux dépens,
CONDAMNONS la société B&M Structure à payer à la Société Générale la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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