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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 1er sept. 2025, n° 23/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 01 Septembre 2025
N°
N° RG 23/00234 – N° Portalis DBWP-W-B7H-CU3F
DEMANDERESSE :
Madame [W] [N] [J] épouse [U]
née le 09 septembre 1958 à PONT CANAVESE (ITALIE)
demeurant Via Borg, les Arnauds 27 – BARDONECCHIA , Italie
ayant pour avocat postulant Maître Anaïs CLEMENT-GABELLA de la SCP LEGALP, avocats au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître Frédéric CHOLLET de la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES avocat aux barreaux de Marseille et Draguignan
DEFENDEURS :
Monsieur [L] [D] [S] [E]
né le 04 Décembre 1965 à NIORT
demeurant 9A route de Grenoble – Villa Coober Pedy – 05100 BRIANCON
Madame [A] [R] [I] épouse [E]
née le 24 Juin 1964 à CHATILLON SUR INDRE
demeurant 9A route de Grenoble – Villa Coober Pedy – 05100 BRIANCON
représentés par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
— --------------------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL
MAGISTRAT : Mireille CAURIER-LEHOT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Gap,
statuant à juge unique
GREFFIER : Emmanuel LEPOUTRE
— --------------------------------
DÉBATS : à l’audience publique du cinq mai deux mil vingt-cinq, à l’issue desquels les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le trente juin deux mil vingt-cinq, prorogé au premier septembre deux mil vingt-cinq
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [J] épouse [U] est, depuis un acte authentique du 14 novembre 2019, propriétaire au sein d’un immeuble en copropriété situé 9B Route de Grenoble à Briançon (Hautes-Alpes) sur la parcelle cadastrée section AI n°83 et depuis un acte rectificatif du 25 novembre 2019 de la parcelle cadastrée section AI n°85.
M. [L] [E] et Mme [A] [I] épouse [E] sont propriétaires d’une maison d’habitation acquise selon acte authentique du 22 septembre 1999 se trouvant sur la parcelle cadastrée section AI n°84 sur la commune de Briançon.
Par actes d’huissier signifiés le 2 juin 2022, Mme [W] [J] a fait assigner M. [L] [E] et Mme [A] [I] épouse [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap aux fins d’obtenir leur expulsion de la parcelle cadastrée section AI n°85, alléguant que le niveau inférieur du bâtiment de cette parcelle se trouvant sous son garage sert d’espace de stockage sur lequel ils n’ont aucun droit ni titre.
Par ordonnance rendue le 28 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap a :
— dit n’y avoir lieu à référés ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive formée par monsieur [L] [E] et madame [A] [I] épouse [E] ;
— condamné madame [W] [J] épouse [U] à verser la somme de 1000 € à monsieur [L] [E] et madame [A] [I] épouse [E] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rejeté toutes autres demandes ;
— condamné madame [W] [J] épouse [U] aux dépens.
Souhaitant obtenir l’expulsion de M. [L] [E] et Mme [A] [I] épouse [E], Mme [W] [J] les a, par exploits signifiés le 8 septembre 2023, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Gap.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, Mme [W] [J] épouse [U] demande au tribunal de :
— débouter M. [L] [E] et Mme [A] [I] épouse [E] de leurs plus amples demandes, fins et conclusions,
— constater que M. [L] [E] et Mme [A] [I] épouse [E] occupent sans droit ni titre la parcelle cadastrée section AI n°85 sise 9 Route de Grenoble – 05100 Briancon et le bâtiment qui y est érigé,
— ordonner l’expulsion de M. [L] [E] et Mme [A] [I] épouse [E] et de tous occupants de leur chef, de la parcelle cadastrée section ai n°85 sise 9 Route de Grenoble – 05100 Briancon et du niveau inférieur du bâtiment qui y est érigé, par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier ;
— ordonner en conséquence que M. [L] [E] et Mme [A] [I] épouse [E] ainsi que tous occupants de leur chef libèrent la parcelle cadastrée section ai n°85 sise 9 Route de Grenoble – 05100 Briancon et le niveau inférieur du bâtiment qui y est érigé dans un délai de quinze jours à compter de la date de signification de la décision à intervenir ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— ordonner l’évacuation des effets personnels, meubles et plus généralement de tout objet présent sur la parcelle cadastrée section ai n°85 et au sein du niveau inférieur du bâtiment qui s’y trouve érigé et appartenant à M. [L] [E] et/ou Mme [A] [I] épouse [E] et/ou tous occupants de leur chef, par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier dans un délai de quinze jours à compter de la date de signification de la décision à intervenir ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— ordonner la séquestration des meubles demeurés sur place au jour de l’expulsion dans les lieux et à son choix et aux frais, risques et périls des occupants ;
— condamner solidairement M. [L] [E] et Mme [A] [I] épouse [E] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle s’élevant à 150 euros par mois, à compter du 25 novembre 2019 jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamner solidairement M. [L] [E] et Mme [A] [I] épouse [E] à procéder au rebouchage de l’ouverture qu’ils ont illicitement créée dans le mur séparant les parcelles cadastrées section AI n°84 et section AI n°85, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— condamner solidairement M. [L] [E] et Mme [A] [I] épouse [E] à leur payer un montant de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur résistance abusive ;
— condamner par provision et solidairement M. [L] [E] et Mme [A] [I] épouse [E] à lui payer un montant de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner par provision et solidairement M. [L] [E] et Mme [A] [I] épouse [E] aux entiers dépens ;
— juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 août 2024, M. [L] [E] et Mme [A] [I] épouse [E] demandent au tribunal de :
— juger, à titre principal qu’ils sont propriétaires du local à usage de réserve situé au sous-sol de l’immeuble à cheval sur les parcelle cadastrées AI 84 et 85, sises sur la commune de Briançon ;
— juger, subsidiairement, que ce bien a été acquis en tout état de cause par prescription acquisitive ;
— juger, qu’aucun acte n’est venu transférer la propriété de cette réserve à Mme [W] [J] ;
— juger, à titre infiniment subsidiaire, qu’à considérer que la vente opérée à Mme [W] [J] concernait la remise, celle-ci aurait nécessairement été passée par un non-propriétaire et serait donc nulle par application de l’article 1599 du code civil ;
— en telle hypothèse, prononcer la nullité de la vente du 30 septembre 2019 en ce qu’elle porterait sur le sous-sol du bâtiment litigieux, identifié précédemment comme lot de copropriété n°3,
— débouter Mme [W] [J] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Mme [W] [J] à la somme de 3 000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, le présent recours ayant été intenté puis maintenu avec une légèreté blâmable ;
— condamner Mme [W] [J] à leur payer la somme de 3 000 euros en raison du préjudice moral induit par le présent recours abusif ;
— condamner Mme [W] [J] à la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions récapitulatives des parties, et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 5 mai 2025.
Lors de l’audience du 5 mai 2025, les parties ont été informées que l’affaire était mise en délibéré au 30 juin 2025.
La mise à disposition de la décision a été prorogée au 1er septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’expulsion de la réserve à usage de stockage présente sur la parcelle cadastrée section AI n°85
Aux termes de l’article 544 du code civil, “la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.”
Selon l’article 9 du code de procédure civile, “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
Mme [W] [J] sollicite l’expulsion de M. [L] [E] et de Mme [A] [I] épouse [E] de la partie de la réserve située sur la parcelle cadastrée section AI n°85 se trouvant sous son garage. Elle estime que deux espaces de stockage se situent en dessous des deux garages et précise que les défendeurs occupent les deux réserves alors que l’une des deux lui appartient.
Conformément aux articles susvisés, il appartient à Mme [W] [J] de prouver qu’elle est propriétaire de l’espace de stockage litigieux pour obtenir l’expulsion de M. [L] [E] et de Mme [A] [I] épouse [E].
Il ressort des pièces produites aux débats que l’acte de vente du 14 novembre 2019, rectifié par l’acte authentique du 25 novembre 2019 que la propriété de Mme [S] [J] porte sur “une construction à usage de garage figurant au cadastre” sur la parcelle cadastrée section AI n°85 sur la commne de Briançon (pièces 2 et 3 de la demanderesse).
Par ailleurs, l’acte authentique du 19 mars 2013 publié au service des hypothèques le 9 avril 2013 procédant à l’annulation de l’état descriptif de division du 31 mai 1967 portant sur la parcelle cadastrée section AI n°85 (pièce 5 de la demanderesse) révèle que la parcelle cadastrée section AI n°85 comprenait originellement un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété composé de 3 lots à savoir le lot n°1 constituant un local à usage de réserve au sous-sol, les lots n° 2 et 3 au rez-de-chaussée constituant les garages n° 1 et 2 (page 3 de l’acte).
Cet acte précise en page 8 que “l’état descriptif de division ayant été publié 27 ans après la date de l’acte, l’assiette de la copropriété ne correspond plus aujourd’hui à la réalité du cadastre. La parcelle cadastrée section AI numéro 85 ne constitue dorénavant plus que la moitié du bâtiment originairement construit par Mme [O] et n’est composé aujourd’hui que du [J] NUMERO DEUX (2) soit un garage. Les LOTS NUMEROS UN (1) soit une réserve et TROIS (3) soit un garage ont par suite de la modification du cadastre entre 1967, date de l’acte, et 1994, date de la publication de l’acte, été intégrés à la parcelle cadastrée section AI numéro 84 acquise par les époux [E]”.
La page 9 de cet acte précise que “les comparants souhaitent annuler purement et simplement l’état descriptif de division établi par Maître [X] [H] le 31 mai 1967 […] et se voient attribuer les biens dont ils étaient déjà propriétaires”, afin de permettre, pour M. [L] [E] et Mme [A] [I] épouse [E], “de rester propriétaire de leurs locaux privatifs, il leur est attribué le bien consistant l’ancien lot numéro UN (1) et TROIS (3) de l’état descriptif de division annulé et dont ils étaient jusqu’alors propriétaires, savoir : […] garage et réserve au niveau de la route.”
Il ressort ainsi des pièces produites aux débats que la parcelle cadastrée section AI n°85 anciennement régie par le régime de la copropriété était originellement divisée en 3 lots à savoir deux garages et une réserve selon l’acte de division du 31 mai 1967. Il apparaît dès lors que la parcelle cadastrée section AI n°85 ne comprenait que deux garages et une réserve, et non pas deux garages et deux réserves, de sorte que Mme [W] [J] ne peut valablement alléguer que l’espace de stockage situé au niveau inférieur du bâtiment situé 9 Route de Grenoble à Briançon est divisé en deux espaces.
Il apparaît en outre qu’avant la publication de l’acte de division de 1967 en 1994, les lots n°1 et 3 portant sur un garage et sur la réserve litigieuse ont été intégrés à la parcelle cadastrée section AI n°84, de sorte que la parcelle section AI n°85 ne comprend désormais que le lot n°2 à usage de garage. C’est en raison de ces éléments de fait que l’acte de division de 1967 a été annulé au profit de l’acte authentique du 19 mars 2013 qui entérine le fait que la réserve et le garage constituant les anciens lots n°1 et 3 de la parcelle n°85 sont rattachés et attribués à la parcelle n°84 appartenant à M. [L] [E] et Mme [A] [I] épouse [E].
Ainsi, postérieurement au 9 avril 2013, date de publication de l’acte, la parcelle section AI n°85 située sur la commune de Briançon ne porte que sur l’ancien lot n°2, à savoir une construction à usage de garage, aucun acte ne mentionnant que ce lot n°2 constituant l’intégralité de la parcelle n°85 comprenait une réserve. Par conséquent, même si l’acte du 19 mars 2013 précise que la parcelle section AI n°85 porte désormais sur “la moitié du bâtiment originairement construit”, cette mention ne peut suffir en elle-même à considérer que le niveau inférieur était séparé en deux réserves puisque l’alotissement de l’immeuble en 1967 n’a pas fait mention de ce qu’une seconde réserve existait.
En outre, si Mme [W] [J] produit aux débats le relevé des formalités publiées du 1er janvier 1972 au 28 février 2021 énonçant qu’elle est propriétaire des parcelles cadastrées section AI n°83 et 85 par suite d’une vente et d’un acte rectificatif du 25 novembre 2019 (pièce 13 de la demanderesse), il apparaît que cette parcelle n°85 dont est effectivement seule propriétaire Mme [W] [J] n’est en réalité composée que d’un garage comme l’établit l’acte du 19 mars 2013 et comme le mentionne lisiblement son acte rectificatif qui fait référence uniquement à une construction à usage de garage (pièce 3 de la demanderesse).
Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de constat dressé par Me [Z] [M] les 15 et 22 mars 2022 (pièce 9 de la demanderesse) que le niveau inférieur dont Mme [W] [J] revendique la propriété est “semi-enterré et non accessible depuis le garage de la requérante et bénéficie d’une grande baie rectangulaire ouverte en façade Sud donnant sur le terrain de la parcelle AI 84” de sorte que la demanderesse n’a aucun accès sur l’espace de stockage revendiqué. Par ailleurs, il ressort des photographies prises au sein de cet espace de stockage (pièce 11 de la demanderesse) que les deux pièces sont ouvertes l’une sur l’autre et qu’un passage, qui plus est sans porte, les relie entre elles, ce qui accrédite le fait que le niveau inférieur ne comprend qu’une seule réserve, celle-ci étant vraissemblablement composée de deux pièces.
Enfin, le courriel adressé par M. [L] [E] le 6 novembre 2021 dans lequel il évoque avoir été “spolié” n’est pas de nature à conférer ipso facto un droit de propriété sur la réserve litigieuse à Mme [W] [J], pas plus qu’il n’est de nature à prouver sa propriété sur la partie de l’immeuble qu’elle revendique.
L’ensemble des éléments produits aux débats démontrent donc parfaitement que la parcelle cadastrée section AI n°85 n’a jamais été composée de deux réserves, la seule réserve du bâtiment était celle composant le lot n°1 et ayant été officiellement rattachée à la parcelle AI n°84 dès 2013.
La propriété de M. [L] [E] et de Mme [A] [I] épouse [E] sur l’espace de stockage situé au niveau inférieur de l’immeuble situé 9 route de Grenoble à Briançon étant avérée, l’ensemble des demandes de Mme [W] [J] ne peuvent prospérer et devront être rejetées.
2. Sur la demande d’indemnité pour procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, “celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.”
La condamnation d’une partie pour procédure abusive nécessite que soit rapportée la preuve de l’absence manifeste de tout fondement à l’action, du caractère malveillant de l’action, de l’intention de nuire, de l’évidente mauvaise foi du demandeur ou encore de la volonté de multiplier les procédures engagées.
En l’espèce, si Mme [W] [J] est effectivement déboutée de ses demandes, l’introduction de la présente instance à l’encontre de M. [L] [E] et Mme [A] [I] épouse [E] ne saurait constituer une procédure abusive dans la mesure où l’action n’était pas manifestement dépourvue de tout fondement, dans la mesure où l’interprétation des actes de propriété était nécessaire pour établir la propriété indubitable des défendeurs sur la remise, qui ne relevait pas du pouvoir du juge des référés.
Ces derniers n’apportent pas la preuve d’une particulière intention de nuire ou d’une particulière mauvaise foi de la part de la demanderesse.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
3. Sur la demande d’indemnité pour préjudice moral
L’article 1240 du code civil énonce que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’ “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
Pour obtenir la condamnation de M. [W] [J], M. [L] [E] et Mme [A] [I] épouse [E] doivent apporter la preuve d’une faute commise par la demanderesse, d’un dommage et d’un lien de causalité les unissant.
En l’espèce, si la procédure de référé, les courriers échangés et les écritures des parties révèlent un climat délétère et des relations de voisinage compliquées, cette situation délicate n’est pas de nature à faire présumer l’existence d’un préjudice moral subi par M. [L] [E] et Mme [A] [I] épouse [E]. Or, ces derniers ne produisent pas de pièces aux débats permettant au tribunal de vérifier l’existence effectif de leur préjudice moral, pas plus qu’ils n’établissent l’importance de ce préjudice.
L’introduction d’une action en justice ne saurait par ailleurs pas être constitutive d’une faute en l’absence d’abus du droit d’agir.
Par conséquent, M. [L] [E] et Mme [A] [I] épouse [E] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
4. Sur les autres demandes
M. [W] [J] succombant à l’ensemble de ses demandes, elle sera condamnée à supporter la charge des dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à verser à M. [L] [E] et Mme [A] [I] épouse [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Gap, après débats publics, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [W] [J] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Mme [W] [J] à supporter la charge des dépens de l’instance,
CONDAMNE Mme [W] [J] à verser à M. [L] [E] et Mme [A] [I] épouse [E] une indemnité de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [L] [E] et Mme [A] [I] épouse [E] de leurs autres demandes,
RAPPELLE que la présente décision bénéfice de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la vice-présidente et le greffier.
Le greffier La vice-présidente
Copies et grosses délivrées aux avocats le
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