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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 4 févr. 2026, n° 25/00957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de C. GRAILLAT, greffière lors des débats et du prononcé
Le 04 Février 2026
N° RG 25/00957 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IZVQ
DEMANDEURS
Madame [W] [N] épouse [M]
née le 31 Décembre 1969 à [Localité 14] (MAROC)
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
Monsieur [E] [M]
né le 27 Janvier 1971 à [Localité 15]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [S] [G]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant
Société QBE EUROPE
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparante
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 28 Janvier 2026, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée
— par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS
— par mail
Régie
Sce des Expertises
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice régularisé les 10 et 16 décembre 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la partie demanderesse, Madame [W] [N] épouse [M] et Monsieur [E] [M] ont fait citer devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Valence, [G] [S], entrepreneur individuel et son assureur la société QBE EUROPE, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise contradictoire pour décrire les désordres affectant leur bien immobilier suite aux travaux effectuées par le défendeur, en déterminer l’origine, les conséquences et les responsabilités qui en découlent.
Monsieur [G] [S] et la société QBE EUROPE, bien que régulièrement assignés, ne comparaissent pas et n’opposent ainsi aucun argument.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Situation de faits et droit
Les époux [M] expliquent être propriétaires occupants d’une maison individuelle sise [Adresse 10] à [Localité 5], pour la rénovation de laquelle ils ont fait appel à Monsieur [S] [G], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne [G] PMP pour des travaux portant sur la reprise des faux-plafonds, l’isolation, la fourniture et la pose de cloisons, l’habillage de vélux et des wc suspendus. L’entreprise [G] a fourni aux époux [M] son attestation d’assurance souscrite auprès de la compagnie QBE.
Les travaux ont été réalisés en 2016.
Dans le courant de l’année 2020, les époux [M] ont constaté l’apparition de fissures sur le faux-plafond et en ont informé l’entreprise [G], qui est intervenue en mai 2023 pour reprendre une bande armée du faux-plafond mais n’a effectué aucune reprise de peinture sur le plafond après son passage.
Les fissures perdurent et notamment une fissuration au droit du faux plafond qui s’étend dans la largeur complète du plafond.
En janvier 2024, les époux [M] ont pris attache avec un Conciliateur de justice mais un constat d’échec a été dressé.
La société MAIF, assureur des demandeurs, a mandaté le cabinet ELEX pour procéder à une expertise. Ledit cabinet a rendu son rapport le 13 août 2024 dans lequel les désordres dénoncés par les demandeurs ont été constatés.
Les parties ne sont pas parvenues à trouver une solution amiable à leur litige.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il convient de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond mais simplement démontrer et qu’il y a une utilité et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
La demande d’expertise apparaît en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces produites aux débats qui démontrent l’existence des nombreux désordres affectant les faux plafonds du bien immobilier des demandeurs suite aux travaux réalisés par le défendeur.
L’expertise sollicitée sera dès lors ordonnée dans les conditions ci-après précisées tout droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Il n’apparaît pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles et la demanderesse conservera, en l’état, la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder Monsieur [I] [H] [F], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 13], demeurant en cette qualité [Adresse 8]
[Localité 7] – Tél. portable : [XXXXXXXX01], Tél. fixe : 0476310334, E-mail : [Courriel 12], lequel aura pour mission de :
se rendre sur les lieux, en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée,
recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’elle estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission tels que devis, contrat, marché d’entreprises, descriptif, attestations d’assurances, procès-verbaux de réception, déclarations de sinistres, constats d’huissier, expertises amiables, etc, et entendre, si besoin est, tous sachants.
recueillir tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer le rôle précis de chacune des parties, les missions confiées et les travaux exécutés, en effectuant une description complète et chronologique des travaux accomplis.
visiter l’immeuble, vérifier si les désordres allégués sur l’ensemble immobilier à usage d’habitation et tous les éléments visibles ou non visibles qui la composent existent, dans ce cas, les décrire et en déterminer la nature et l’origine.
préciser la date d’ouverture du chantier ainsi que la date d’achèvement des travaux, la prise de possession, et de la réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la dite réception.
préciser, dans la mesure du possible, la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes (date des premières manifestations, causes et conséquences, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux).
Procéder à toutes les investigations nécessaires afin de déterminer l’origine des non-conformités, malfaçons et désordres affectant les travaux réalisés par la société défenderesse.
dire si ces désordres constituent des dommages qui affectent l’ouvrage litigieux dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropres à sa destination ou en diminuent l’usage.
dire si les travaux de construction de l’ouvrage litigieux, dans toutes ses composantes, ont été exécutés conformément aux règles de l’art et sont conformes au contrat signé entre les parties, préciser s’il y a des travaux non réalisés, partiellement, achevés.
préciser, en tant que de besoin, si les causes proviennent d’une erreur de conception, d’une faute d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice des matériaux, d’une mauvaise mise en œuvre de ses derniers ou d’un vice du sol ou de toutes autres causes;
indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés et à leurs conséquences dommageables, et en évaluer le coût et les délais prévisibles d’exécution;
fournir tous éléments permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis, y compris le préjudice éventuel de jouissance;
faire les comptes entre les parties ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-après sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillies après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations, en faisant précéder ses conclusions de la diffusion d’une note de synthèse.
en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix.DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2 000 € qui sera consignée par la partie demanderesse dans un délai d’un mois à compter de la présente décision.
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert sera caduque.
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire.
DISONS que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile.
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du Code de procédure civile.
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur.
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet.
DISONS que chacune des parties conservera, en l’état, la charge de ses frais irrépétibles.
DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu’à défaut d’assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.
La greffière Le juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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