Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, JEX, 20 mars 2026, n° 25/02588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° : 27/2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02588 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HF2I
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 20 MARS 2026
DEMANDEUR
Monsieur [O] [F]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
comparant
assisté de Me Aurélia CIMETERRE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
S.A. ENEDIS,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 444 608 442
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Michel VICARI, avocat postulant au barreau de l’AIN,
Me GIRARD-MADOUX avocat plaidant au barreau de CHAMBERY, présent à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Lors des débats Madame S.LAVENTURE
Lors du prononcé Madame S.FEYEUX
Débats : en audience publique le 22 Janvier 2026
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [F] et Mme [C] [L] épouse [F] sont propriétaires depuis le 28 septembre 2013 d’une maison dénommée “[Localité 4] d'[Localité 5]” sur la commune de [Localité 6].
Le projet de rénovation de ce bâtiment nécessitait la réalisation de travaux de raccordement au réseau public de distribution d’électricité.
M. [O] [F] a accepté une proposition de raccordement électrique émise par la société Enedis le 26 mars 2015 pour un coût total de travaux de 86 083,12 euros HT, le coût restant à la charge des consorts [F] étant de 51 649,87 euros HT.
Les travaux de raccordement ont été réalisés et la société Enedis a émis le 6 octobre 2015 une facture d’un montant de 51 700,52 euros.
Par exploit du 23 août 2016, la société Enedis a fait assigner en référé M. [O] [F] aux fins de paiement devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse.
Par ordonnance du 15 novembre 2016, le juge des référés a condamné M. [O] [F] à payer à la société Enedis les sommes suivantes :
— 51 700,52 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2015,
— 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 23 novembre 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, saisi par M. [O] [F] afin d’obtenir des délais de paiement ainsi que la mainlevée de la saisie de ses véhicules et de la saisie attribution pratiquée le 7 juillet 2017, a débouté ce dernier de ses demandes et l’a condamné à verser à la société Enedis une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier du 31 juillet 2018, M. et Mme [F] ont fait assigner la société Enedis devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin de voir annuler la disposition de la convention conclue le 27 mars 2015 mettant à leur charge les frais de raccordement et en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement contradictoire du 26 août 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— prononcé l’annulation des dispositions contenues dans la convention de raccordement électrique conclue le 27 mars 2015 entre M. [O] [F] et la société ERDF devenue Enedis prévoyant la contribution de M. [O] [F] au coût du raccordement,
— déclaré recevable la demande en répétition de l’indu formée par M. et Mme [F] à l’encontre de la société Enedis,
— condamné la société Enedis à restituer à M. [F] la somme de 21 552,87 euros,
— ordonné le maintien du raccordement électrique prévu dans la convention du 27 mars 2015,
— condamné la société Enedis à payer à M. et Mme [F] la somme de 1 116,72 euros au titre de leur préjudice financier,
— débouté M. et Mme [F] de leur demande de dommages-intérêts pour procédures abusives,
— condamné la société Enedis à payer à M. [O] [F] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral incluant les conséquences de la coupure de courant,
— condamné la société Enedis à payer à Mme [C] [L] épouse [F] la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamné la société Enedis à payer à M. [O] [F] la somme de 4 000 euros et à Mme [C] [L] épouse [F] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Enedis aux dépens, dont distraction au profit de Me Michel Menant,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions.
Par acte du 28 octobre 2021, la société Enedis a interjeté appel du jugement sus-visé.
Par arrêt rendu par défaut le 25 janvier 2024, la cour d’appel de [Localité 7] a :
— confirmé le jugement rendu le 26 août 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la société Enedis au paiement de la somme de 10 000 euros à M. [O] [F] et de 8 000 euros à Mme [C] [L] épouse [F] en réparation de leur préjudice moral,
Statuant à nouveau dans cette limite,
— condamné la société Enedis à payer à M. et Mme [F] respectivement la somme de 4 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
Y ajoutant,
Condamné la société Enedis aux dépens d’appel.
Par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2024, la société Enedis a fait signifier à M. et Mme [F] l’arrêt sus-visé.
Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2025, la société Enedis a fait délivrer à M. [O] [F] un commandement aux fins de saisie-vente d’avoir à payer la somme totale de 6 698,44 euros en principal, intérêts et frais en vertu de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 7] le 25 janvier 2024.
Par acte délivré le 16 avril 2025, la SARL Contassot Malois Coeur, commissaires de justice associés à [Localité 8], a signifié à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, à la demande de la société Enedis, un procès-verbal de saisie-attribution des sommes dont elle est personnellement tenue envers M. [O] [F] pour un montant total de 7 238,67 euros en principal, intérêts et frais, en vertu l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 7] le 25 janvier 2024. Ladite saisie-attribution a été dénoncée à M. [O] [F] par acte du 24 avril 2025.
Par acte délivré le 08 août 2025, la SARL Contassot Malois Coeur, commissaires de justice associés à [Localité 8], a signifié à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, à la demande de la société Enedis, un procès-verbal de saisie-attribution des sommes dont elle est personnellement tenue envers M. [O] [F] pour un montant total de 6 888,58 euros en principal, intérêts et frais, en vertu l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 7] le 25 janvier 2024. Ladite saisie-attribution a été dénoncée à M. [O] [F] par acte du 13 août 2025.
Par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2025, M. [O] [F] a fait assigner la société Enedis devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 23 octobre 2025 aux fins de voir à titre principal déclarer nul et de nul effet l’acte de signification du 8 juillet 2024 de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 25 janvier 2024 et en
conséquence la saisie-attribution en date du 13 août 2025, et en ordonner sa mainlevée pure et simple.
L’affaire a été renvoyée à la demande des parties, pour échange des pièces et des conclusions, respectivement aux audiences des 20 novembre 2025 et 22 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, M. [O] [F], assisté par son conseil, soutient ses conclusions écrites en réponse et demande à la juridiction, sur le fondement des articles 114 et suivants et 656 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de l’article L 722-2 du code de la consommation, de :
A titre principal,
— déclarer et ordonner nul et de nul effet l’acte de signification par commissaire de justice, à savoir la SARL Contassot Malois Coeur, commissaire de justice à [Localité 8], qui lui a été délivré le 8 juillet 2024 de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 7] en date du 25 janvier 2024,
En conséquence,
— constater que la société Enedis est ainsi dépourvue de titre exécutoire servant de fondement à la saisie litigieuse, en raison de sa “caducité”,
— constater que la société Enedis ne dispose pas en toute hypothèse d’une créance certaine, liquide et exigible à son encontre,
— déclarer et ordonner nulle et de nul effet la saisie attribution en date du 13 août 2025, litigieuse, et en conséquence, voir ordonner la mainlevée pure et simple,
A titre subsidiaire,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution en date du 13 août 2025 en raison de l’existence d’un plan de surendettement interdisant toute mesure d’exécution à son encontre,
En toute hypothèse,
— condamner la société Enedis au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et 5 000 euros pour saisie abusive,
— la condamner au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir notamment que:
— il verse aux débats la lettre adressée au commissaire de justice et l’accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution,
— à titre principal, alors même que Mme [C] [L] et lui étaient représentés dans le cadre de la procédure devant le tribunal judiciaire de Nanterre, la procédure d’appel s’est déroulée sans qu’ils puissent se faire représenter car ils n’ont été aucunement destinataires des courriers de la cour d’appel, de la déclaration d’appel signifiée par commissaire de justice ou des conclusions, en raison de l’adresse erronée qui avait été indiquée dans la déclaration d’appel par la société Enedis alors même que cette dernière était informée de leur nouvelle adresse ; que le conseil de la défenderesse n’a pas pris le soin de contacter son confrère adverse qui les avait représentés en première instance ; que de plus, le commissaire de justice, diligenté en son temps, n’a pas effectué les recherches nécessaires afin de signifier l’arrêt de la cour d’appel à la bonne adresse en violation de l’article 656 du code de procédure civile et a indiqué dans ses actes des informations fausses ; qu’en effet, Mme [C] [L] et lui ont déménagé et se sont installés dans le château d'[Localité 5] en juin 2017, ce dont la défenderesse était informée suite à leur courrier adressé le 30 août 2017 s’agissant des factures à émettre et à adresser ; que dans un procès-verbal de saisie-vente, l’huissier de justice diligenté par la société Enedis avait mentionné le 8 août 2017 que la maison était entièrement vide ; que cette dernière avait en outre participé à leur procédure de surendettement dès 2018 et en 2021, dans laquelle il était mentionné dans un premier temps une adresse boîte postale à [Localité 9], puis l’adresse à [Localité 10] ; que suite à une coupure de
l’électricité par la société Enedis sur la propriété de [Localité 10] en mars 2018 ayant donné lieu à un article de presse, le médiateur de cette dernière est intervenu en avril 2018 sur les lieux à [Localité 10] afin de stopper sa grève de la faim ; que la signification de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 7] a donc été volontairement faite à une mauvaise adresse à [Localité 11], Mme [C] [L] vivant quant à elle en Suisse depuis 2020 suite à leur séparation ; que la signification de l’arrêt de la cour d’appel devra donc être déclarée nulle pour vice de forme, en application des articles 144 et 656 du code de procédure civile ; que ledit arrêt, faute d’avoir été signifié dans un délai de six mois, devient “caduc”, de sorte qu’il n’existe plus aucun titre exécutoire pouvant justifier une saisie de ses comptes, ni même une créance certaine, liquide et exigible, et que la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse sera ordonnée, avec restitution des sommes saisies à tort,
— à titre subsidiaire, il a dépose un dossier de surendettement en 2017 déclaré recevable et des mesures ont été validées le 30 janvier 2018 ; qu’à l’époque, la créance de la société Enedis résultant de l’ordonnance de référé figurait dans ce premier plan ; qu’il en était de même pour le nouveau plan actualisé qui a été adopté en 2021 avant le prononcé du jugement datant du 26 août 2021 ; que ledit plan est toujours en cours ; qu’une procédure de surendettement induit la suspension des procédures d’exécution et des poursuites en application de l’article L 722-2 du code de la consommation ; que la créance dont se prévaut désormais la défenderesse ne saurait être regardée comme postérieure au plan réactualisé de 2021, dès lors qu’elle a la même origine que celle figurant dans ledit plan ; que la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse sera ordonnée,
— il a été très affecté par l’acharnement de la société Enedis depuis 2013 et son attitude désinvolte dans le cadre de la procédure d’appel ce qui lui a entraîné un stress supplémentaire aigu quand il a découvert qu’un arrêt avait été rendu sans qu’il en soit informé ; qu’il est ainsi sous traitement médical en raison de cet acharnement, étant rappelé qu’il perçoit seulement une pension d’invalidité et est affecté par une maladie de longue durée ; qu’il est donc bien fondé à solliciter la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
— ses comptes ont été bloqués par la société Enedis alors même que ses ressources sont peu élevées, perturbant ainsi gravement son budget ; qu’il reçoit régulièrement des relances de ses créanciers suite au rejet de ses prélèvements ; qu’il est donc bien fondé à solliciter la somme de 5 000 euros pour saisie abusive.
La société Enedis, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites n° 1 et demande à la juridiction, de :
— débouter M. [O] [F] de ses demandes,
— condamner M. [O] [F] à lui régler la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] [F] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir notamment que:
— M. [O] [F] ne justifie pas avoir dénoncé au commissaire de justice l’assignation délivrée devant la présente juridiction, de sorte que ses demandes sont irrecevables,
— le courrier du 30 août 2017 invoqué par le demandeur a été adressé à la société EDF et non à elle-même, alors qu’il s’agit d’une entité différente d’elle ; que l’adresse à laquelle l’arrêt de la cour d’appel de Versailles a été signifié est celle qui a été déclarée par M. [O] [F] dans son assignation devant le tribunal de grande instance de Nanterre délivrée le 31 juillet 2018, dans la signification en date du 28 septembre 2021 du jugement rendu le 26 août 2021 par ledit tribunal faite à la requête du demandeur, ainsi que dans le commandement aux fins de saisie vente qui lui a été délivré le 28 septembre 2021 à la requête de ce dernier ; que c’est également l’adresse figurant dans le jugement rendu le 26 août 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre ; que la signification de l’arrêt de la cour d’appel est parfaitement régulière ; que le commissaire de justice a repris, dans les modalités de remise de l’acte, l’ensemble des obligations dont il était tenu et qu’il s’est assuré de la réalité du domicile de M. [O] [F] grâce aux indications fournies par le facteur ; qu’il importe par ailleurs peu que les actes d’exécution forcée dénoncés au demandeur au mois d’avril 2025 et au mois d’août 2025 l’aient été à sa nouvelle adresse de [Localité 10], ce dernier ayant simplement visiblement quitté son domicile d'[Localité 11] entre le mois de juillet 2024 et le mois d’avril 2025 pour résider désormais à [Localité 10],
— c’est la recevabilité de la demande devant la commission de surendettement qui emporte suspension et interdiction des mesures d’exécution forcée et ce dans la limite de deux ans jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de surendettement ; que la décision de recevabilité date du 19 décembre 2017 et que sa créance née de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 7] le 25 janvier 2024 n’est pas concernée et est postérieure au plan conventionnel de redressement produit par M. [O] [F], dont elle ignore s’il est toujours en cours,
— M. [O] [F] échoue à démontrer une faute de sa part, la réalité du préjudice dont il sollicite l’indemnisation et le lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué ; qu’elle a usé des voies de droit mises à sa disposition pour obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues et que le demandeur ne démontre pas en quoi les procédures qu’elle a initiées seraient abusives.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, à leurs conclusions écrites sus-visées.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure de contestation de la saisie-attribution
Aux termes de l’article R. 211-11 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, “A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.”
M. [O] [F] a formé son recours le 10 septembre 2025, dans le délai d’un mois à compter de l’acte de dénonciation du 13 août 2025. Il justifie par ailleurs du courrier recommandé informant le commissaire de justice auteur de la saisie de la contestation expédié le premier jour ouvrable suivant l’acte d’assignation en contestation.
La contestation de la saisie-attribution litigieuse introduite par M. [O] [F] est dès lors recevable.
Sur les demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, “Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.”
M. [O] [F] invoque la nullité de la signification de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 7] du 25 janvier 2024 réalisée le 8 juillet 2024 par dépôt à l’étude du commissaire de justice.
L’article 654 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que “la signification doit être faite à personne”.
l’article 655 du même code précise que :
“Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.”
L’article 656 du code de procédure civile dispose que :
“ Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.”
En l’espèce, l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 7] a été signifié à M. [O] [F] le 8 juillet 2024 par dépôt à l’étude du commissaire de justice, à l’adresse [Adresse 3].
Dans son acte de signification, le commissaire de justice a précisé que la certitude du domicile du destinataire était caractérisée par les éléments suivants :
“confirmation par le facteur.”
Si le demandeur ne donne aucune explication sur la raison pour laquelle cette adresse à Ambérieu en Bugey figurait sur les actes d’huissier qu’il a fait délivrer à la société Enedis le 28 septembre 2021 alors qu’il déclare avoir déménagé dès juin 2017, il n’en demeure pas mois qu’il résulte des pièces qu’il verse aux débats, notamment le justificatif d’abonnement auprès de Total Direct Energie, le jugement avant dire droit rendu le 13 mai 2024 par le tribunal de proximité de Nantua en matière de surendettement et l’ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 26 janvier 2021 attribuant au demandeur la jouissance, à titre onéreux, du bien indivis situé [Adresse 4] à Cerdon, que ce dernier ne demeurait plus à l’adresse d’Amberieu en Bugey à la date de signification de l’arrêt d’appel.
Il sera rappelé que la seule confirmation du domicile par le facteur n’est pas de nature à établir, en l’absence d’autres diligences mentionnées dans l’acte de signification, la réalité du domicile du destinataire de l’acte (2e Civ., 2 octobre 2025, pourvoi n° 22-23.038).
En outre, il ressort des pièces versées aux débats par M. [O] [F] que le procès-verbal de saisie-vente dressé le 8 août 2017 à l’adresse d’Ambérieu en Bugey par la Selarl [V] [Z] à la demande de la société Enedis s’est transformé en procès-verbal de carence au motif que “La maison est entièrement vide” et que la défenderesse figure parmi les créanciers sur la première page du jugement avant dire droit rendu le 13 mai 2024 par le tribunal de proximité de Nantua, lequel mentionne que M. [O] [F] est domicilié au [Adresse 5], de sorte que la société Enedis avait eu connaissance de la nouvelle adresse de ce dernier.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, “Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.”
Le vice de forme affectant l’acte de signification a causé un grief à M. [O] [F], en ce qu’il l’a privé de la possibilité d’exercer les voies de recours à l’encontre de l’arrêt rendu par défaut le 25 janvier 2024.
Par suite, il y a lieu de déclarer nul l’acte de signification de l’arrêt d’appel du 25 janvier 2024 dressé le 8 juillet 2024 par la SARL Contassot Malois Coeur, commissaires de justice associés à [Localité 8], à destination de M. [O] [F].
Aux termes de l’article 478 alinéa 1 du code de procédure civile, rendu applicable devant la cour d’appel par l’article 749 du même code, “Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.”
A défaut de signification régulière de l’arrêt d’appel sus-visé rendu par défaut dans les six mois de sa date, ledit arrêt est non avenu.
La défenderesse ne pouvant se prévaloir d’un titre exécutoire au soutien de la saisie-attribution pratiquée le 13 août 2025, ladite saisie-attribution doit être annulée et il convient d’en ordonner la mainlevée.
En revanche, il sera rappelé qu’en cas de contestation de saisie-attribution, le paiement est différé, de sorte qu’aucune somme n’a encore été versée à la défenderesse.
Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts
Aux termes de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, “Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.”
M. [O] [F] sollicite la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 5 000 euros en réparation de son préjudice financier résultant de la saisie abusive pratiquée par la société Enedis.
Toutefois, d’une part, le demandeur ne précise pas ce que recouvre la somme de 5 000 euros qu’il réclame en réparation de son préjudice financier.
D’autre part, en application de l’article L 213-6 alinéa 4 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
M. [O] [F] ne saurait solliciter devant la présente juridiction la réparation d’un préjudice moral résultant d’un prétendu acharnement de la société Enedis depuis 2013 et d’une prétendue attitude désinvolte dans le cadre de la procédure d’appel. Par ailleurs, il ne justifie pas que le traitement médical qu’il invoque est en lien de causalité avec la saisie-attribution litigieuse.
M. [O] [F], sera, en conséquence, débouté de ses demandes en paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La société Enedis, partie perdante, sera déboutée de sa demande d‘indemnité judiciaire et condamnée aux dépens de l’instance.
Il apparaît par ailleurs équitable d’allouer à M. [O] [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate la régularité de la procédure de contestation de la saisie-attribution introduite par M. [O] [F],
Déclare nul l’acte de signification de l’arrêt rendu le 25 janvier 2024 par la cour d’appel de [Localité 7] dressé le 8 juillet 2024 par la SARL Contassot Malois Coeur, commissaires de justice associés à [Localité 8], à destination de M. [O] [F],
Constate le caractère non avenu de l’arrêt rendu par défaut le 25 janvier 2024 par la cour d’appel de [Localité 7] faute de signification régulière dans les six mois de sa date,
Déclare nulle la saisie-attribution pratiquée le 08 août 2025 par la SARL Contassot Malois Coeur, commissaires de justice associés à [Localité 8], à la demande de la société Enedis, entre les mains de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, au préjudice de M. [O] [F],
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution sus-visée,
Déboute M. [O] [F] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts,
Condamne la société Enedis à payer à M. [O] [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Enedis de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société Enedis aux dépens de l’instance,
Rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Prononcé le vingt mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline Pomathios, vice-présidente, et par Sandrine Feuyeux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure participative ·
- Conciliateur de justice ·
- Enseigne ·
- Accord ·
- Établissement ·
- Partie ·
- Constat ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Vente ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Juge des référés ·
- Acheteur
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Recouvrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clôture ·
- Intervention forcee ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Assignation ·
- Révocation ·
- Avocat ·
- Chambre du conseil
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Réclame ·
- Conciliateur de justice ·
- Création ·
- Copie ·
- Coûts ·
- Produit
- Maladie professionnelle ·
- Coefficient ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Incapacité ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Barème ·
- Expertise ·
- Consolidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Voie de communication ·
- Réception ·
- Honoraires ·
- Europe
- Médecin ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Consultant ·
- Maladie professionnelle ·
- Consultation ·
- Barème ·
- Consolidation
- Comparution ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Assesseur ·
- Atteinte ·
- Personne morale ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Morale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Togo ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Subsides ·
- Hébergement ·
- Mariage
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Roumanie ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Personnes
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Réserve ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stockage ·
- Acte ·
- Route ·
- Bâtiment ·
- Propriété
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.