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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 16 déc. 2025, n° 25/02277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/02277
N° Portalis 352J-W-B7I-C6BQA
N° MINUTE :
Assignation du :
26 novembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 décembre 2025
DEMANDERESSES
Madame [C] [O]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Seydi BA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1393
Madame [T] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Seydi BA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1393
DEFENDERESSE
Madame [H] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Lauriane RAYNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0657
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier
Décision du 16 décembre 2025
4ème chambre 1ère section
RG n° 25/02277
DEBATS
A l’audience du 04 novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 décembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, Mme [C] [O] et Mme [T] [Y] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris Mme [H] [E], lui reprochant des manquements à ses obligations prévues au contrat de collaboration libérale pour la profession de psychomotricien signé entre elles le 1er février 2023 et sollicitant en conséquence différentes indemnités en réparation de leur préjudices et en exécution de la clause de rupture prévue à ce contrat.
Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 8 octobre 2025, Mme [E] sollicite du juge de la mise en état de :
« – déclarer irrecevable l’action formée par mesdames [C] [O] et [T] [Y] à l’encontre de madame [H] [E] ;
— condamner mesdames [C] [O] et [T] [Y] à verser à madame [H] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner mesdames [C] [O] et [T] [Y] aux en ers dépens de l’instance ».
Elle soutient en substance que la clause 12 du contrat de collaboration libérale prévoit, avant tout engagement d’une action en justice liée à l’exécution de ce dernier, l’obligation de soumettre leur différend à deux conseillers et que les demanderesses au principal n’ayant pas respecté cet engagement, leur action est irrecevable.
Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 7 juillet 2025, Mme [O] et Mme [Y] sollicitent du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 1103, 1104, 1192 du Code civil,
Vu les articles 780 et suivants du Code de procédure civile,
(…)
— DECLARER les demandes de Mesdames [T] [Y] et [C] [O] recevables et bien fondées,
— ORDONNER la fixation d’un calendrier de procédure ;
— CONDAMNER Madame [H] [E] à payer à Mesdames [T] [Y] et [C] [O] une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— La CONDAMNER aux entiers dépens ».
Elles font valoir pour l’essentiel que la clause invoquée par Mme [E] met à la charge des parties l’obligation de soumettre leur différend à deux conseillers librement choisis, lesquels doivent tenter de les rapprocher et de favoriser une issue amiable, mais ne fait aucune mention d’un « conciliateur de justice » ni d’un « médiateur » au sens des dispositions légales en vigueur, de sorte que le terme de « conseillers » doit être entendu dans son acception la plus large et conforme à la volonté des parties. Elles considèrent dès lors leur action recevable compte tenu de l’échec des négociations précontentieuses engagées entre les avocats de chacune des parties.
L’incident a été retenu lors de l’audience du 4 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité invoquée par Mme [E]
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Selon l’article 124 du même code, « Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Son article 1104 ajoute : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Il résulte de ces dispositions que la clause, licite, d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent.
Au cas présent, l’article 12 du contrat de collaboration libérale conclu entre les parties au litige stipule :
« En cas de difficultés soulevées, soit pour l’exécution, soit pour l’interprétation du présent contrat, les parties s’engagent, préalablement à des actions contentieuses, à soumettre leurs différents à deux conseillers, chaque partie choisissant librement l’un des deux membres. Ceux-ci s’efforceront de concilier les parties et amener une solution amiable, ce, dans un délai de 15 jours à compter de la désignation du premier des conciliateurs. En cas de non-conciliation, la juridiction compétente sera sollicitée ».
Il s’en déduit des termes clairs de cette clause que les parties ont entendu soumettre tout différend pouvant survenir entre eux concernant leur accord à deux conseillers librement choisis et qu’elles se sont fait obligation de procéder à cette démarche préalable avant toute saisie éventuelle d’une juridiction.
Si certes les parties se sont limitées à souhaiter confier leurs intérêts dans cette démarche préalable à des « conseillers », et non à un médiateur ou à un conciliateur, il n’en reste pas moins que les personnes ainsi désignées devaient poursuivre l’objectif de les « concilier » et d’ « amener une solution amiable » entre elles.
Il ne saurait alors être retenu, comme le soutiennent les demanderesses au principal, que les seuls trois courriers recommandés de mise en demeure échangés entre Mme [E], d’une part, et Mmes [O] et [Y], d’autre part, rédigés par leur avocat respectif et se bornant à rappeler les demandes de chacune d’elles, parfois sur un ton comminatoire compte tenu des recours à justice évoqués réciproquement, satisfont à cette recherche d’une solution amiable par la voie de la conciliation, désormais définie à l’article 1530 du code de procédure civile comme « tout processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l’aide d’un tiers, de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose ».
En conséquence, l’obligation préalable de conciliation prévue par la clause 12 du contrat n’a pas été respectée.
L’ensemble des demandes de Mmes [O] et [Y] saisissant au fond le tribunal seront par conséquent déclarées irrecevables.
Sur les autres demandes
Le présent incident mettant fin à l’instance, Mmes [O] et [Y], succombant, seront condamnées in solidum aux dépens.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à leur charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par Mme [E] à l’occasion de la présente instance. Elles seront ainsi condamnées à lui payer la somme de 1.500 euros à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Déclare irrecevables l’ensemble des demandes formées par Mme [C] [O] et par Mme [T] [Y],
Dit que le présent incident met fin à l’instance,
Condamne in solidum Mme [C] [O] et Mme [T] [Y] aux dépens,
Condamne Mme [C] [O] et Mme [T] [Y] à payer à Mme [H] [E] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Rappelle que la présente ordonnance bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Faite et rendue à [Localité 7] le 16 décembre 2025.
Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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