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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 5 sept. 2025, n° 23/01755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE REIMS
POLE CIVIL
N° RG 23/01755 – N° Portalis DBZA-W-B7H-ERXY
Minute n°25/
MI 21/
Nature affaire : 50D
[I] [B]
[S] [E]
C/
[W] [K] [U] veuve [P]
ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 05 Septembre 2025
ENTRE :
Madame [I] [B]
4 Grande Rue
80700 DANCOURT-POPINCOURT
représentée par Maître Lorraine DE BRUYN de la SELAS BDB & ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS
Madame [S] [E]
6 Impasse de la Croix Verte
69390 VERNAISON
représentée par Maître Lorraine DE BRUYN de la SELAS BDB & ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS
Défenderesses à l’incident
Demanderesses au principal
ET :
Madame [W] [K] [U] veuve [P]
2 bis rue Baussonnet
51100 REIMS
représentée par Maître Antoine MOREL de la SELARL MOREL-THIBAUT, avocats au barreau de REIMS
Demanderesse à l’incident
Défenderesse au principal
— --------
Nous, Benoît LEVÉ, juge de la mise en état, assisté de Céline LATINI, greffier,
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, en notre cabinet, le 01 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2025, et ce jour, la décision suivante a été rendue contradictoirement ;
— titre exécutoire à Mes [M] [Y], [H] [O]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 14 avril 2023, Madame [I] [B] et Madame [S] [E] ont fait assigner Madame [W] [K] [U] veuve [P], ancienne gérante de la SCI RENAN, devant le Tribunal judiciaire de Reims, aux fins de voir prononcer la résolution de la vente intervenue le 8 janvier 2019 de l’appartement situé au rez-de-chaussée d’un immeuble sis 39, rue Ernest Renan à Reims, et de la voir condamner à lui verser diverses sommes en réparation à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel, de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral.
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 29 novembre 2024, Madame [I] [B] et Madame [S] [E] ont formulé les mêmes demandes à l’encontre de Madame [W] [K] [U], prise cette fois tant en sa qualité d’ancienne gérante de la SCI RENAN qu’en sa qualité d’associée unique de celle-ci.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique en date du 28 mars 2025, Madame [W] [K] [U] veuve [P] demande au Juge de la mise en état de :
— Déclarer irrecevable en raison de l’intervention de la prescription, les demandes formées par Madame [I] [B] et par Madame [S] [E] à l’encontre de Madame [W] [P] recherchée en qualité d’associée unique de la SCI RENAN ;
— Condamner in solidum Madame [I] [B] et Madame [S] [E] à lui verser la somme de 2.500€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation in solidum aux dépens avec faculté de distraction.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique en date du 26 juin 2025, Madame [I] [B] et Madame [S] [E] demandent au Juge de la mise en état, de :
— Débouter Madame [W] [P] de ses demandes ;
— Condamner Madame [W] [K] [U] à leur verser la somme de 5.000€ pour procédure abusive ;
— Condamner Madame [W] [K] [U] à leur verser la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens de l’incident.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 1er juillet 2025, et mise en délibéré pour être rendu le 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les fins de non recevoir tirées de la prescription
Madame [W] [K] [U] veuve [P] fait valoir que les demandes formulées à son encontre en sa qualité d’associée de la SCI RENAN sur le fondement additionnel de l’article 1857 du Code civil sont prescrites.
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir (6°).
L’article 122 du Code de procédure civile dispose quant à lui que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En défense à l’incident, Madame [I] [B] et Madame [S] [E] s’oppose à la fin de non recevoir soulevée en ce qu’elle porte sur un défaut d’intérêt à défendre ; ce alors que Madame [W] [K] [U] veuve [P] a été assignée en personne, de sorte que la mention d’ancienne qualité de gérante de la SCI RENAN n’emporte aucune conséquence juridique et que la demande formulée à son encontre en sa qualité d’associée n’est pas susceptible d’être considérée comme une demande nouvelle se heurtant à la prescription.
Néanmoins, force est de constater que c’est de manière inopérante que Madame [I] [B] et Madame [S] [E] concluent sur la qualité à défendre de Madame [W] [K] [U] veuve [P] ; ce alors que cette dernière soulève la prescription de leur action par application des articles 1859 et 1648 du Code civil.
Or, il est relevé que Madame [W] [K] [U] veuve [P] a été effectivement assignée en personne en sa qualité d’ancienne dirigeante de la SCI RENAN en contemplation de manquements reprochés à cette dernière en cette qualité.
De ce fait, les demandes formulées ultérieurement sur le fondement de l’article 1857 du Code civil, jusqu’alors non évoqué, apparaissent nécessairement comme de nouvelles demandes, distinctes des prétentions intiales ; ce fait apparaissant établi à l’examen des motifs développés et des articles visés au dispositif dans l’assignation et les conclusions du 29 novembre 2024.
***
S’agissant en premier lieu de la prescription de l’article 1859 du Code civil, il est rappelé que toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société.
Il est en outre de droit constant que l’action en paiement d’un créancier dirigée contre l’associé désigné comme liquidateur amiable, pris en sa seule qualité d’associé, est également soumise à la prescription prévue par l’article 1859 précité.
Au cas d’espèce, la radiation de la SCI RENAN a été publiée le 4 septembre 2019 au BODACC. Or, ce n’est que par conclusions du 29 novembre 2024, soit après l’expiration du délai de cinq ans suivant la publication précitée, que les demanderesses ont complété leurs demandes en ajoutant le fondement additionnel de l’article 1857 du Code civil.
Madame [I] [B] et Madame [S] [E] font valoir néanmoins que les délais de prescription ont été interrompus par les opérations d’expertise judiciaire dont le rapport a été déposé le 20 décembre 2021.
Au cas d’espèce, Madame [I] [B] et Madame [S] [E] ont assigné Madame [W] [K] [U] veuve [P] devant le Juge des référés du Tribunal de grande instance de Reims en sa qualité d’ancienne gérante de la SCI RENAN ; cette dernière n’étant intervenue volontairement en qualité d’associée unique de la SCI RENAN qu’à l’audience du 4 décembre 2019.
Il n’en demeure pas moins que Madame [W] [K] [U] veuve [P] a été personnellement assignée par acte d’huissier de justice en date du 8 janvier 2019, et qu’elle a personnellement participé aux opérations d’expertise.
De ce fait, les demanderesses sont fondées à se prévaloir de l’effet interruptif attaché à l’assignation en référé expertise, ainsi que de l’effet suspensif attaché aux opérations d’expertise par application de l’article 2239 du Code civil ; ce dès lors que la suspension de la prescription, qui fait suite à l’interruption de celle-ci au profit de la partie ayant sollicité la mesure en référé, tend à préserver les droits de cette partie durant le délai d’exécution de la mesure ; qu’elle ne joue qu’à son profit à l’égard de la partie contre laquelle elle a agi, et ce indépendamment du fondement ultérieurement choisi par la demanderesse dans le cadre de leur action au fond.
Tenant compte de la date de publication de la radiation de la SCI RENAN de première part, de la durée de suspension intervenue jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 20 décembre 2021 de deuxième part, et de la date de notification des conclusions additionnelles des demanderesses de dernière part, il apparait que la prescription de l’article 1859 du Code civil n’était pas acquise lorsqu’elles ont formulé leurs demandes sur le nouveau fondement additionnel de l’article 1857 du Code civil.
Par suite, il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’article 1859 du Code civil.
***
S’agissant en second lieu de la prescription découlant de l’article 1648 du Code civil, il est rappelé que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Il n’est pas contesté que la date de découverte du vice dont se prévalent les demanderesses peut être fixée à la date du dépôt du rapport d’expertise, soit le 20 décembre 2021.
Or, ce n’est que par conclusions notifiées par voie électronique en date du 29 novembre 2024 que Madame [I] [B] et Madame [S] [E] ont formulé leurs demandes additionnelles à l’encontre de Madame [W] [K] [U] veuve [P] sur le fondement de l’article 1857 du Code civil en se fondant sur sa qualité d’associée de la SCI RENAN.
Tenant compte de ce qui précède, il apparaît que Madame [I] [B] et Madame [S] [E] étaient prescrites par application de l’article 1648 du Code civil lorsqu’elles ont formulé leurs nouvelles demandes fondées cette fois sur l’article 1858 du Code civil à l’encontre de Madame [W] [K] [U] veuve [P], prise en sa qualité d’associée de la SCI RENAN.
Par suite, il y a lieu de déclarer Madame [I] [B] et Madame [S] [E] irrecevables en leurs demandes formées à l’encontre de Madame [W] [P] recherchée en qualité d’associée unique de la SCI RENAN.
2. Sur les demandes au titre de la procédure abusive
Madame [I] [B] et Madame [S] [E] sollicitent reconventionnellement la condamnation de Madame [W] [K] [U] veuve [P] à leur verser la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts compte tenu du caractère dilatoire des incidents successivement soulevés.
Il est de droit constant que le droit d’ester en justice, tout comme la résistance à une telle action, est un droit fondamental qui ne dégénère en abus qu’en cas d’intention malveillante, de mauvaise foi ou de légereté blâmable.
Or, au cas d’espèce, Madame [W] [K] [U] veuve [P] a triomphé en son incident, dès lors que Madame [I] [B] et Madame [S] [E] ont été déclarées irrecevables comme prescrites par application de l’article 1648 du Code civil.
Ceci étant observé, il est donc clair que l’incident soulevé n’apparaît nullement abusif, de sorte qu’il y a lieu de débouter Madame [I] [B] et Madame [S] [E] de leurs prétentions à ce titre.
3. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il est équitable de condamner in solidum Madame [I] [B] et Madame [S] [E] à verser à Madame [W] [K] [U] veuve [P] la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation in solidum aux dépens de l’incident.
Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DECLARONS IRRECEVABLES comme prescrites Madame [I] [B] et par Madame [S] [E] en leurs demandes formées à l’encontre de Madame [W] [P] recherchée en qualité d’associée unique de la SCI RENAN fondées sur l’article 1857 du Code civil ;
CONDAMNONS in solidum Madame [I] [B] et Madame [S] [E] à verser à Madame [W] [K] [U] veuve [P] la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS in solidum Madame [I] [B] et Madame [S] [E] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 14 octobre 2025, pour conclusions au fond de Me [O] ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 05 Septembre 2025, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVÉ, juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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