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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 11 févr. 2026, n° 26/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
Rôle général des affaires civiles
N° RG 26/00031 – N° Portalis DB37-W-B7K-GGL5
Minute N° 26-
EXPERTISE
Notification le : 11 février 2026
Copie certifiée conforme à :
— Me Valérie ROBERTSON
— CAFAT
— expert judiciaire
— régie
Copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 11 FEVRIER 2026
Nous Gérald FAUCOU, président du tribunal de première instance de NOUMEA, siégeant en notre cabinet au palais de justice, assisté de Christèle ROUMY, greffier, avons rendu le 11 février 2026 l’ordonnance de référé ci-après dans la cause :
ENTRE :
1- [T] [V] [W] [E]
né le 24 Juillet 1960 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
2- [U] [M]
né le 03 Octobre 1986 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
tous deux non comparants, représentés par Maître Virginie BOITEAU de la SELARL VIRGINIE BOITEAU, société d’avocats au barreau de NOUMEA
DEMANDEURS
d’une part,
ET
1- S.A.S. CLINIQUE DE L’ILE NOU-[S]
Société par Actions Simplifiées immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 2012 B 1 135 482 dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par son Président en exercice
non comparante, représentée par Maître Valérie ROBERTSON, avocate au barreau de NOUMEA
2- C.A.F.A.T.
Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie dont le siège est situé [Adresse 4], représentée par son Directeur en exercice
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS
d’autre part,
Le président, statuant en matière de référé, assisté de Christèle ROUMY, greffier, a entendu à l’audience du 14 janvier 2026 les parties en leurs conclusions et plaidoiries, pour l’ordonnance ci-après être rendue publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Après en avoir délibéré ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Fin 2022, un cancer du foie et du colon avec métastases est diagnostiqué à Mme [K] [W] [E]. Elle suit une chimiothérapie préopératoire entre octobre 2022 et mars 2023. Elle est opérée le 1er mars 2023 par le docteur [Z] au sein de la Clinique Île Nou-[S] aux fins d’ablation d’une partie du colon et de résection segmentaire hépatique.
Le 4 mars 2023, un scanner révèle la présence d’une compresse oubliée dans le corps de la patiente. Une seconde intervention, menée par le docteur [J] [O], a lieu le même jour aux fins de retrait du matériel.
La patiente est hospitalisée jusqu’au 13 mars 2023 pour traitement de l’infection et reprend son protocole de chimiothérapie en avril 2023.
Se plaignant de douleurs, Mme [W] [E] est de nouveau admise aux urgences de la Clinique Île Nou-[S] le 24 avril 2023. Un premier scanner réalisé le même jour conclut à une suspicion d’abcès hépatique sur le site métastasectomie du segment VIII ; un second scanner réalisé le 29 avril 2023 conclut à l’apparition d’un syndrome subcclusif grêlique ainsi qu’à une majoration de l’épanchement pleural droit enkysté. Le traitement chimiothérapique est alors interrompu, pour reprendre en juillet 2023.
Le parcours de chimiothérapie de la patiente se termine le 26 septembre 2023.
En novembre 2023, Mme [W] [E] est admise à l’Institut Gustave Roussy, à [Localité 3] pour une chirurgie hépatique. Dans son compte rendu du 17 novembre 2023, le docteur [L] [Q] précise la découverte d’une maladie métastatique péritonéale contrindiquant la chirurgie et, indique une reprise de la chimiothérapie systémique en Nouvelle-Calédonie.
Elle est de nouveau admise la Clinique Île Nou-[S] le 26 décembre 2023, où elle sera opérée par le docteur [O] le 28 décembre 2023 aux fins de résection d’un segment de 40 centimètres d’intestin grêle, puis le 10 janvier 2024 par le docteur [Z] suite à l’apparition d’un abcès de parois sous cicatrice.
Elle quitte l’hôpital le 12 février 2024, mais souffrant de déshydratation liée à des vomissements et nausées persistantes, d’insuffisance rénale et d’asthénie, Mme [W] [E] est réadmise à la Clinique Île Nou-[S] à plusieurs reprises, à savoir du 20 février au 11 mars 2024, du 18 au 26 mars 2024, du 16 au 20 avril 2024.
Mme [W] [E] décède le 18 janvier 2025.
C’est dans ce contexte que, par assignation en date du 18 décembre 2025, M. [T] [V] [W] [E] et M. [U] [M], en qualité d’ayants droit de feue [K] [W] [E], ont fait citer la SAS Clinique Île Nou-[S] et la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (dite CAFAT) devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé à l’effet de :
Ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces, Condamner la société Clinique Île Nou-[S] à verser aux requérants la somme de 150 000 F CFP au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’instance avec distraction. En réplique, la SAS Clinique Île Nou-[S], exerçant sous l’enseigne « Clinique [D] », demande de :
Donner acte à la SAS Clinique Île Nou-[S] de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise formée par M. [W] [E] et M. [M], tout en formulant les protestations et réserves d’usage utiles à la préservation de ses droits ; Dire et juger que la mission allouée à l’expert devra avoir pour objet essentiel de rechercher si un quelconque manquement aux règles de l’art peut être reproché à la Clinique [D], et, dans cette éventualité, de déterminer les préjudices strictement imputables à ce manquement en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l’exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère ; Débouter M. [W] [E] et M. [M] de leur demande de condamnation de la Clinique [D] aux frais irrépétibles et aux dépens.
Régulièrement citée, la CAFAT n’est ni présente, ni représentée.
A l’audience du 14 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ainsi, la mesure d’expertise sollicitée par les demandeurs vise à établir de façon contradictoire et judiciaire l’existence de fautes commises par la Clinique [D] de nature à engager sa responsabilité professionnelle, ainsi que la nature des préjudices potentiellement subis par Mme [W] [E] préalablement à l’introduction d’une éventuelle instance au fond.
Aucune des parties ne s’oppose à cette mesure d’instruction.
Au vu des pièces produites, des débats à l’audience et de l’absence d’opposition émanant des parties adverses, le motif légitime prévu à l’article 145 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie est établi.
Il convient donc d’ordonner l’expertise sollicitée aux frais avancés des demandeurs.
Sur les demandes accessoires
En l’absence de partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, les dépens seront laissés à la charge des demandeurs.
A ce stade, aucune circonstance ne justifie d’allouer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
Ordonnons une expertise médicale,
Désignons pour y procéder docteur [A] [Y] (Institut [T], [Adresse 5], Tél : [XXXXXXXX01], [Localité 4]. : 06.13.50.04.82, Email : [Courriel 1]) expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 5], lequel aura pour mission de :
Se faire communiquer par la partie demanderesse ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droit, puis examiner le dossier médical de Mme [K] [W] [E] ou tous autres documents utiles à sa mission ;
Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel)
Recueillir de ces dernières toutes informations orales ou écrites ;
Rechercher l’état médical de Mme [K] [W] [E] avant l’acte critiqué ;
Procéder à son examen clinique par la transmission de comptes rendus médicaux, photographies et scanners, et décrire les blessures, lésions et traumatismes résultant du fait dommageable, en indiquer la nature, le siège et l’importance ;
Déterminer les conditions de la prise en charge de la patiente ;
Dire si en considération de son état de santé, Mme [K] [W] [E] a bénéficié de la part de l’équipe médicale ou de chaque professionnel de santé de la Clinique [D] de soins attentifs, consciencieux et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits ;
Rechercher si la patiente a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’intervention et si c’est en toute connaissance de cause qu’elle s’est prêtée à cette intervention ;
Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manque de précaution nécessaire, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances susceptibles d’être relevées ;
Dans cette éventualité, déterminer les préjudices strictement imputables à ce manquement en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l’exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère ;
Déterminer si Mme [K] [W] [E] a eu une perte de chance de survie et notamment si les erreurs, imprudences, manque de précaution, négligences, maladresses ou autres défaillances fautives de la Clinique [D] a eu pour conséquence la disparition d’une éventualité favorable d’être guérie ;
Déterminer les éventuels défauts d’organisation et les dysfonctionnements du service de l’établissement mis en cause, en présence de comportements non conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science ;
Déterminer le lien de causalité directe entre le décès de la patiente ou sur l’existence d’une perte de chance de guérison ou de survie du fait desdits comportements ;
Déterminer dans quelles mesures les retards d’intervention ou de mise en œuvre du traitement chimiothérapique ont eu un impact sur la maladie de Mme [K] [W] [E] ;
Déterminer la ou les causes du décès, en précisant le mécanisme pathologique qui y a abouti, et l’évaluation des différents préjudices listés selon la nomenclature de Dintilhac entre le fait générateur et le décès ;
Décrire un éventuel état antérieur en prenant connaissance des pièces transmises et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir.
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, Mme [K] [W] [E] a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de Mme [K] [W] [E] mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
Lorsque Mme [K] [W] [E] allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Déterminer si Mme [K] [W] [E] a pu subir un préjudice d’angoisse de mort imminente et donner des éléments permettant d’évaluer ledit préjudice ;
Chiffrer les éventuels préjudices économiques (frais médicaux, perte de revenus, etc.) ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
Lorsque Mme [K] [W] [E] allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Indiquer, le cas échéant : Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne), Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
Disons que l’expert désigné pourra s’adjoindre les services de tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert ;
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Désignons le juge chargé des expertises pour suivre les opérations ;
Précisons que l’expert procédera à ses opérations contradictoirement, après convocation des parties et de leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai minimal de 4 semaines avant l’accédit ;
Fixons à la somme de 2 000 euros, soit la contre valeur de 238 663 F CFP (deux cent trente-huit mille six cent soixante-trois francs CFP), la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [T] [V] [W] [E] et M. [U] [M] devront consigner auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal de première instance de Nouméa avant le 12 mars 2026 ;
Disons que l’expert doit faire connaître sans délai au juge chargé du contrôle de l’expertise son acceptation, et doit commencer ses opérations dès que le greffe l’aura averti de la consignation de la provision (article 271 du Code de procédure civile) ;
Disons que l’expert doit également tenir informé le juge chargé du contrôle de l’expertise du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert est caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner (article 271 du Code de procédure civile) ;
Disons que l’expert, au moment d’achever ses opérations, pourra solliciter un complément de consignation afin de lui permettre d’être aussi proche que possible de sa rémunération définitive, et que le défaut de consignation de l’éventuel complément de consignation entraînera le dépôt par l’expert de son rapport en l’état (articles 269 et 280 du Code de procédure civile) ;
Disons que préalablement au dépôt du rapport d’expertise, l’expert devra adresser un pré rapport aux parties lesquelles, dans les 4 semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport d’expertise définitif ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport dans les quatre mois de l’avis de consignation ;
Prenons acte que la SAS Clinique Île Nou-[S] formule les protestations et réserves d’usage utiles à la préservation de ses droits à l’égard de la mesure d’expertise sollicitée ;
Rejetons les demandes au titre des frais irrépétibles ;
Laissons les dépens à la charge des demandeurs, M. [T] [V] [W] [E] et M. [U] [M] ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT,
JUGE DES REFERES
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