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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 22 mai 2025, n° 24/03682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 7]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
N° RG 24/03682 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K7TS
Jugement du 22 Mai 2025
[T] et [D] [F]
C/
[U] [C] épouse [S]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à madame [C]
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à maitre LAHALLE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 22 Mai 2025 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 16 Janvier 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 20 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a par la suite été prorogé.
ENTRE :
DEMANDEURS :
Epoux [T] et [D] [F]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentés par maitre LAHALLE, avocat au barreau de RENNES, substitué par maitre CAZO, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
Mme [U] [C] épouse [S]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparante en personne
FAITS ET PRÉTENTIONS :
M et Mme [F] ont donné à bail à Mme [U] [C] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 1], par contrat du 30 avril 2019, pour un loyer mensuel de 450 hors charge.
Un état des lieux d’entrée a été effectué contradictoirement le 25 avril 2019.
Le 8 janvier 2024, M. [F] a mis en demeure sa locataire de justifier de l’occupation du logement.
Le 20 mars 2024, un procès-verbal de constat d’abandon a été dressé.
Par ordonnance sur requête du 19 avril 2024, le juge des contentieux de la protection de la présente juridiction a constaté la résiliation du bail, ordonné la reprise des locaux et condamné Mme [U] [C] à verser aux époux [F] :
— la somme de 7787,99 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au jour de la requête,
— une indemnité d’occupation.
Par déclaration reçue au greffe le 23 mai 2024, Mme [U] [C] épouse [S] a formé opposition à cette ordonnance sur requête, indiquant avoir quitté les lieux et remis les clés du logement au notaire gérant cette location le 30 décembre 2022, si bien qu’elle conteste devoir payer l’arriéré locatif à son ancien bailleur.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 12 septembre 2024. Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 janvier 2025 lors de laquelle M et Mme [F], représentés par leur avocat, ont demandé à la juridiction de bien vouloir :
— débouter Mme [U] [C] de toutes ses demandes,
— confirmer l’ordonnance sur requête du 19 avril 2024,
— condamner Mme [U] [C] à leur verser la somme de 1080 € au titre de l’entretien de la haie,
— condamner Mme [U] [C] à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs demandes, ils indiquent que Mme [U] [C] leur a donné son préavis de départ, mais ne les a informé de la tenue d’un état des lieux de départ que 3h avant cet état des lieux, si bien qu’ils n’ont pas pu se libérer pour établir cet état des lieux et que Mme [U] [C] est partie sans leur communiquer sa nouvelle adresse et sans leur rendre les clés de la maison, étant précisé que l’office notarial auquel elle indique avoir remis les clés n’est pas mandaté pour la gestion du bien.
Mme [U] [C], comparant en personne, ne s’est pas opposé à la reprise des lieux par M et Mme [F], sollicitant toutefois la résiliation du bail au 30 décembre 2022. Elle a demandé à ce que les époux [F] soient débouté de toutes leurs demandes de condamnation à paiement dirigées à son encontre, faisant valoir que l’état des lieux avaient été fixé par l’office notarial au 30 décembre 2022, mais que les propriétaires ne sont pas venus, si bien qu’elle a donné les clés du logement à l’office notarial quand elle est partie. Elle a précisé que l’office notarial avait ses coordonnées téléphoniques pour la joindre. Elle affirme s’être acquitté du paiement de l’échéance due au titre du mois de décembre 2022.
Elle a sollicité la condamnation solidaire des époux [F] à lui verser les sommes suivantes :
— 450 € au titre de la restitution du dépôt de garantie,
— 247 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 3000 € en réparation de son préjudice moral.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision devant être rendue par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025. A cette date, elle a été prorogée au 22 mai 2025.
MOTIFS :
En matière d’ordonnance sur requête, des articles 496 et 497 du code de procédure civile que “S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance”, le juge ayant la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
En l’espèce, Mme [U] [C], qui est notamment condamnée à paiement par l’ordonnance sur requête du 19 avril 2024 a, bien évidemment intérêt à contester cette ordonnance. Sa demande de rétractation est donc recevable.
Les article 12 et 15 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 permettent au locataire de donner congé à son bailleur à tout moment, moyennant le respect d’un délai de préavis fixé à 3 mois, sauf cas particuliers.
En l’espèce, Mme [U] [C] justifie avoir délivré congé à ses bailleurs par courrier daté du 30 septembre 2022 dans lequel elle sollicite la résiliation du bail, après application d’un délai de préavis de trois mois, au 30 décembre 2022. Elle justifie avoir adressé ce courrier à ses bailleurs par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er octobre 2022.
Par l’effet de ce congé, le contrat de bail liant les époux [F] et Mme [U] [C] est donc résilié depuis le 1er janvier 2023.
Dès lors, l’ordonnance sur requête constatant la résiliation du bail au 19 avril 2024 pour abandon des lieux par la locataire ne peut qu’être rétractée.
Mme [U] [C] justifie par la production d’un échange de courriels avec le service de location de l’office notarial de [Localité 9] qui a rédigé le contrat de bail, que la date de vendredi 30 décembre 2022 a été proposée à la locataire par l’office notarial pour réalisation de l’état des lieux.
Le 30 décembre 2022, Mme [U] [C] justifie avoir indiqué à l’office notarial : “L’état des lieux prévu ce 30 décembre étant annulé sans raison officielle par les propriétaires, je remettrai donc les clés ce soir à l’office notarial”.
Mme [U] [C] produit de nombreuses pièces démontrant qu’elle a déménagé à [Localité 10] en novembre 2022.
Ces éléments suffisent à établir que les propriétaires savaient que Mme [U] [C] avait quitté les lieux et disposaient d’un moyen de la joindre, a minima par message électronique, si bien que, le bail étant résilié, un rendez-vous d’état des lieux de sortie aurait dû être fixé.
C’est donc abusivement que M et Mme [F] ont attendu un an pour faire délivrer à leur ancienne locataire une mise en demeure de justifier de l’occupation du logement, le 8 janvier 2024, cet acte ayant été délivré conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, sans même tenter de joindre leur locataire grâce à l’adresse mail qu’ils avaient.
L’ordonnance sur requête du 19 avril 2024 sera donc aussi infirmée en ce qu’elle a condamné Mme [U] [C] à verser aux époux [F], la somme de 7787,99 € au titre de l’arriéré locatif arrêté en mars 2024 inclus, outre une indemnité d’occupation.
M et Mme [F] justifient, par la production d’un extrait de compte, que Mme [U] [C] leur a réglé son loyer pour les mois d’octobre et novembre 202, mais soutiennent qu’aucune somme ne leur a été versée au titre du mois de décembre 2022. Mme [U] [C] le contestant, elle a été invitée à justifier du paiement du loyer de décembre 2022 en cours de délibéré, ce qu’elle n’a pas fait. Il ne peut donc qu’être considéré qu’elle ne justifie pas avoir réglé son loyer de décembre 2022, si bien que sa demande de restitution du dépôt de garantie sera rejetée.
En l’absence d’établissement d’un état des lieux de sortie, il n’est pas démontré qu’un défaut d’entretien des espaces verts soit imputable à Mme [U] [C]. Les époux [F] seront donc déboutés de leur demande tendant à ce que leur ancienne locataire soit condamnée à leur verser la somme de 1080 € au titre des réparations locatives.
Mme [U] [C] ne justifie pas d’un préjudice moral en lien de causalité avec une faute qui aurait été commise par les époux [F]. Elle ne peut donc qu’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
L’équité ne commande pas de faire application, en l’espèce, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes présentées au titre des frais irrépétibles.
Les époux [F], partie perdante, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance.
Enfin, il convient de constater que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et de dire qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande de rétractation présentée par Mme [U] [C] épouse [S] contre l’ordonnance sur requête du 19 avril 2024 ;
MET à néant cette ordonnance et, statuant à nouveau :
CONSTATE la résiliation au 1er janvier 2023, du contrat de bail du 30 avril 2019 conclu entre les époux [F] et Mme [U] [C] portant sur les locaux situés [Adresse 2], et ce par l’effet du congé délivré par la locataire le 1er octobre 2022 ;
DEBOUTE Mme [U] [C] épouse [S] de ses demandes de restitution du dépôt de garantie et de condamnation de ses anciens bailleurs à lui verser des dommages et intérêts ;
DEBOUTE M et Mme [F] de toutes leurs demandes ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M et Mme [F] aux entiers dépens de l’instance ;
MAINTIENT l’exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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